Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 4 mai 2022
- ECLI
- 62736a8fa58162057dac6716
- Date
- 4 mai 2022
- Condamnation
- 20 000 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 04 MAI 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04593 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OHJO Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 DECEMBRE 2018 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN N° RG 15/04014 APPELANT : Monsieur [T] [M] [K] né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 6] de nationalité Espagnole [Adresse 5] [Adresse 5] Représenté par Me VIAL de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant INTIMES : Monsieur [D] [S] [N] [F] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6] de nationalité Espagnole [Adresse 3] [Adresse 3] ESPAGNE assigné par acte remis à l'étranger le 22 octobre 2019 SA Société Générale [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Lisa SCHNEIDER substituant Me Emilie MURCIA-VILA de la SCP GIPULO - DUPETIT - MURCIA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre et M. Frédéric DENJEAN, Conseiller, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Frédéric DENJEAN, Conseiller Madame Marianne FEBVRE, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - par défaut - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * ** FAITS ET PROCÉDURE Par acte en date du 11 décembre 2007, la Société Générale a consenti à la SCI Valor Rossello un prêt d'un montant de 200000€ remboursable en 240 mensualités au taux de 4,95% destiné à financer l'acquisition d'un local commercial, et par actes du même jour, [D]-[S] [N] [F] et [T] [M] [K], cogérants et associés de la SCI Valor Rossello, se sont porté cautions solidaires à hauteur de la somme de 260.000€ pour une durée de 264 mois. Les mensualités du prêt ont cessé d'être payées à compter du mois d'octobre 2013 et la déchéance du terme a été prononcée le 12 août 2015. Les mises en demeure sont restées vaines. Par actes d'huissier en date du 29 septembre 2015, la SA Société Générale a fait assigner M. [N] [F] et M. [M] [K], au visa des articles 1134 et 2288 du Code civil, aux fins notamment de condamnation solidaire au paiement de la somme de 184.208,94€ avec intérêts au taux de 7,95% à compter du 13 août 2015. Par jugement réputé contradictoire en date du 13 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Perpignan a : Rejeté les exceptions de nullité de l'acte de caution soulevées par M. [M] [K]. Déclaré irrecevable la contestation du taux effectif global du prêt soulevé par M. [M] [K]. Déclaré la Société Générale déchue du droit aux pénalités et intérêts de retard échus depuis le 31 mars 2008 envers M.[M] [K]. Débouté M. [M] [K] de son action en responsabilité. Débouté M. [M] [K] de sa demande de délais de paiement. Condamné M. [M] [K] à payer à la Société Générale la somme de 173.883,73€ dont à déduire les intérêts de retard échus depuis le 31 mars 2008 et ce avec intérêts au taux contractuel de 4,95 % à compter du 14 août 2015. Condamné M. [N] [F] à payer à la Société Générale la somme de 184.208,94€ avec intérêts au taux de 7,95 % à compter du 14 août 2015 sur la somme de 173.883,73€ et avec intérêts au taux légal sur la somme de 10.208,94 à compter du 29 septembre 2015. Dit que ces condamnations sont prononcées solidairement entre M. [N] [F] et M. [M] [K] à due concurrence. Dit que les intérêts échus sur une année produiront eux-mêmes intérêts. Condamné solidairement M. [N] [F] et M. [M] [K] à payer à la Société Générale la somme de 1.200€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamné solidairement M. [N] [F] et M. [M] [K] aux dépens. Ordonné l'exécution provisoire. Vu la déclaration d'appel par M. [M] [K] le 02 juillet 2019. PRÉTENTIONS ET MOYENS Par conclusions déposées via le RPVA le 01 octobre 2019, M. [M] [K] demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1109 et suivants du Code Civil, des dispositions des articles L.341-1 et suivants du Code de la Consommation, de : Réformer parte in qua le jugement entrepris. Déclarer nul et de nul effet l'engagement du contrat de caution souscrit le 11 décembre 2007 par M. [M] [K]. En conséquence, Débouter la Société Générale de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de M. [M]. A titre subsidiaire, au visa des dispositions des articles L.313-9 et L.341-6 du Code de la Consommation, de : Débouter la Société Générale de ses demandes au titre des pénalités, intérêts de retard, commissions, frais et accessoires Au visa des dispositions des articles L 313-1 et suivants du Code de la Consommation, constatant la méconnaissance de cette disposition eu égard au TEG, D'ordonner la déchéance de tout droit aux intérêts et la restitution par la banque à la SCI Valor Rossello des sommes trop versées en remboursement du prêt en principal et intérêts à l'exclusion de tous les frais et accessoires liés au prêt. De déclarer ces dispositions opposables à la caution Monsieur [M] [K]. A titre plus subsidiaire, au visa de l'article 1147 ancien du Code Civil : De dire et juger que la Société Générale a été défaillante dans le défaut de conseil à l'encontre des cautions. De la condamner au paiement d'une somme 184.208,94€ avec intérêts au taux de 7,95% l'an depuis le 13 août 2015 et jusqu'à parfait paiement. D'ordonner la compensation avec les sommes sollicitées par la partie demanderesse en application des articles 1289 et suivants du Code Civil. A titre encore plus subsidiaire, au visa des dispositions de l'article 1244-1 du Code Civil : D'octroyer à M. [M] des délais de paiement de vingt-quatre mois avec échéancier sur vingt-trois mois à hauteur de 1.389,39€ mensuels et le solde le vingt quatrième mois. Débouter la Société Générale de ses demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. En toutes hypothèses, De condamner la Société Générale au paiement d'une somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE et aux entiers dépens de première instance et d'appel. Au soutien de ses prétentions, il expose : Sur la validité du cautionnement, et en premier lieu sur sa nullité, qu'aux termes de l'article L.313-7 du Code de la consommation, la personne physique qui se porte caution doit faire précéder sa signature d'une mention manuscrite, or M. [M] [K] est de nationalité espagnole, de sorte que l'acte de cautionnement doit être déclaré nul pour défaut de consentement en raison de l'absence d'interprète ou de traduction en langue espagnole, et à titre subsidiaire que la banque engage sa responsabilité pour défaut de conseil et d'information et que la mention portée sur l'engagement de caution n'est pas identique aux mentions prescrites par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation ; en deuxième lieu, sur le défaut d'information de la caution, que l'établissement de crédit doit informer la caution du premier incident de paiement conformément à l'article L. 313-9 du Code de la consommation, et le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique chaque année le montant du principal et des intérêts de sorte qu'à défaut, la banque doit être déchue du droit aux pénalités ou intérêts de retard échus. Sur le taux effectif global, que le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit, sous peine de déchéance des intérêts alors qu'en l'espèce, les termes de l'offre de prêt sont insuffisamment clairs de sorte que la banque encourt la déchéance de tout droit aux intérêts et la restitution à l'emprunteur des sommes trop versées. Sur l'obligation de fournir un questionnaire à la caution et un devoir de conseil, qu'il appartient à la banque de produire le questionnaire signé par la caution, qui en l'espèce n'est pas une caution avertie, et de prouver que le devoir de conseil a été satisfait, qu'à défaut, il s'agit d'une faute engageant sa responsabilité. A titre infiniment subsidiaire, sur les dispositions de l'article 1244-1 du Code civil, il sollicite compte-tenu de sa bonne foi, de lui accorder des délais de paiement. Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 01 février 2022, la société générale et le fonds commun de titrisation « CASTANEA », venant aux droits de la société générale, demandent à la cour, sur le fondement des articles 1134 et 2288 du Code Civil, de : Donner acte au fonds commun de titrisation CASTANEA ayant pour société de gestion, la Société EQUITIS GESTION et représenté par la Société MCS & ASSOCIES, agissant en qualité de recouvreur, de son intervention volontaire. Le déclarer recevable et bien fondé. Débouter M. [M] [K] de l'intégralité de ses demandes. Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions Y ajoutant, vu l'intervention volontaire du FCT CASTANEA ayant pour société de gestion, la Société EQUITIS GESTION et représenté par la Société MCS & ASSOCIES et les paiements intervenus, de : Condamner M. [N] [F] à payer au FCT CASTANEA ayant pour société de gestion, la Société EQUITIS GESTION et représenté par la Société MCS & ASSOCIES, agissant en qualité de recouvreur, la somme de 220.014,10 € avec intérêts au taux contractuel de 4.95 % l'an depuis le 7 janvier 2022 et jusqu'à parfait paiement. Condamner M. [M] [K], à payer au FCT CASTANEA ayant pour société de gestion, la Société EQUITIS GESTION et représenté par la Société MCS & ASSOCIES, agissant en qualité de recouvreur, la somme de 169.491,82€ avec intérêts au taux légal depuis le 7 janvier 2022 et jusqu'à parfait paiement et se décomposant comme suit. Dire que les condamnations sont prononcées solidairement entre M. [N] [F] [F] et M. [M] à due concurrence. Dire que par application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts seront capitalisés pour la première fois le 29 septembre 2016, date anniversaire de l'assignation en paiement. Condamner M. [M] [K] solidairement avec M. [N] [F] à payer au FCT CASTANEA ayant pour société de gestion, la Société EQUITIS GESTION et représenté par la Société MCS & ASSOCIES, agissant en qualité de recouvreur, la somme de 4.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le condamner aux dépens. Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir : Sur la cession de créances au bénéfice du fonds commun de titrisation CASTANEA et son intervention volontaire, que le FCT CASTANEA vient régulièrement aux droits de la Société Générale de sorte qu'il est recevable et bien fondé à intervenir volontairement à la procédure. Sur la créance du fonds commun de titrisation CASTANEA, et d'abord sur la validité du consentement de M. [M], qu'il appartient à ce dernier de prouver qu'il ne sait pas écrire et lire la langue française ; sur la validité de la mention manuscrite, que la mention de l'article L. 341-2 du Code de la consommation a été rédigée de sa main et que l'inexactitude de la mention n'affecte la validité de l'acte qu'en cas d'incompréhension ; sur la prescription de la demande tendant à voir prononcer la nullité du TEG ou la déchéance des intérêts et le mal fondé de la demande, que la demande formulée le 30 novembre 2016 est prescrite, le point de départ du délai étant la date de la signature de l'acte de prêt lorsque l'erreur invoquée par l'emprunteur est décelable lors de la signature du contrat, de sorte que l'action en nullité devait être engagée au plus tard le 17 juin 2013 ; sur l'absence d'erreur affectant le TEG, qu'il ne démontre pas que le TEG serait erroné ; sur l'absence d'obligation imposant de fournir un questionnaire à la caution, que rien n'oblige l'établissement de crédit à faire remplir au préalable un questionnaire sur la situation patrimoniale de la caution et que la responsabilité de la banque ne pourrait être recherchée que si la caution n'avait pas la qualité de caution avertie et si son engagement était inadapté à ses capacités financières et que M. [M] [K] ne justifie pas du préjudice qu'il invoque ; sur la demande de délais formulée par M. [M], qu'il ne justifie pas de ses difficultés financières et que rien ne permet de constater qu'il est un débiteur de bonne foi, d'autant qu'il a déjà bénéficié de larges délais de paiement, de sorte que sa demande sur ce point doit être rejetée. M. [N] [F], cité à l'étranger selon les modalités de l'article 9-2 du règlement CE n°1393/2007, n'a pas constitué avocat. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture en date du 08 février 2022. MOTIFS Sur la nullité du cautionnement Tout comme devant le premier juge, M. [M] [K] poursuit la nullité de l'acte portant son engagement de caution au motif que, de nationalité espagnole, son consentement aurait été vicié en l'bsence de traducteur de sorte que l'acte est nul en application des dispositions des articles 1109 et suivants du code civil. Il fait valoir ne pouvoir rapporter la preuve du fait négatif de ne pas maîtriser la langue française. Toutefois, la preuve d'un tel fait pouvant être apportée par tout moyen, y compris par attestations, il convient de confirmer le premier juge qui a écarté ce moyen de nullité en soulignant que la nationalité n'est pas à en elle même un critère d'incompréhension de la langue du contrat et qui a retenu que la preuve du vice du consentement n'était pas rapportée, y ajoutant uniquement que M. [M] [K] a représenté la SCI Valor Rossello à l'acte de prêt sans que celle-ci ait imaginé soutenir le vice du consentement pour le même motif. De seconde part, M. [M] [K] poursuit la nullité de l'acte d'engagement de caution en ce que la mention manuscrite diffère de la mention dactylographiée puisque la mention 'euros' n'y est pas apposée, en violation des dispositions des articles L341-2 et L341-3 du code de la consommation. C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge, après avoir énoncé les textes susvisés a relevé que si la somme en chiffres n'était pas suivie de a mention de la devise, la somme en lettres l'était, de telle sorte qu'aucune violation du formalisme n'était caractérisée, le texte n'exigeant pas la double mention de la somme en chiffres et en lettres. En outre, l'absence de cette absence de mention de la devise après la somme en chiffre n'empêche en rien la compréhension de l'acte et la portée de l'engagement souscrit. Sur la demande tendant à la déchéance du droit aux intérêts pour irrégularité du TEG M. [M] [K] soutient que l'offre ne mentionne pas les modalités de calcul du TEG pour arriver au taux de 5,73%, la caution n'étant pas en mesure de comprendre la réalité de celui-ci dont le détail serait disséminé sur plusieurs pages. Le premier juge a très exactement retenu sur la fin de non-recevoir opposée par la Société Générale que l'action par voie d'exception de M. [M] [K] était prescrite en soulignant que : la caution opposait au créancier une exception appartenant au débiteur principal et inhérente à la dette ; le débiteur principal est une SCI qui a contracté pour ses besoins professionnels dans le cadre de son activité d'acquisition d'immeubles pour la location, faiant l'acquisition d'un local commercial ; le point de départ de la prescription, à l'époque décennale, était donc le jour de l'acte de prêt, soit le 11/12/2007 ; la prescription de l'article L110-4 du code de commerce, décennale au jour du contrat de prêt, a été ramenée à un délai de 5 ans par l'effet de la loi du 17/06/2008 entrée en vigueur le 19/06/2008, de telle sorte que le délai de prescription de l'action était le 19/06/2013 ; l'exception opposée par la caution à l'action du prêteur a été formulée pour la première fois par conclusions notifiées le 30/11/2016, au delà du délai de prescription. Il sera ajouté que la nullité de la stipulation de l'intérêt contractuel évoquée en première instance ou la déchéance du droit aux intérêts évoquée en appel étant soulevée par voie d'exception, l'acte de prêt a été exécuté par le débiteur principal de telle sorte que l'exception n'est pas perpétuelle. Ainsi, la fin de non recevoir a été justement accueillie. Sur l'action en responsabilité pour manquement au devoir de conseil M. [M] [K] soutient que la Société Générale a commis une faute envers lui en ne se renseignant pas sur sa situation patrimoniale avant de lui faire souscrire cet engagement de caution. Il trouve le fondement de ce moyen dans un arrêt n°14-25820 du 03/05/2016 de la chambre commerciale. Mais c'est avec raison que l'intimée lui oppose que le sens de cet arrêt est tout autre puisqu'il intervient dans le cadre du contentieux de l'appréciation de la disproportion de l'engagement de caution que M. [M] [K] ne soutient pas même en l'espèce. L'obligation pour la banque d'établir une fiche patrimoniale ne résulte d'aucun texte et n'a qu'une fonction probatoire pour la banque qui peut l'opposer à la caution tentée d'invoquer une situation autre que celle qu'elle a certifiée sincère et véritable. De surcroît, le premier juge a valablement retenu que M.[M] [K] était caution avertie, gérant associé de la SCI Valor Rossello, en parfaite connaissance de la situation et des capacités financières de cette société et demeurant particulièrement silencieux sur sa situation patrimoniale de telle sorte que la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde à son égard. Le rejet de l'action en responsabilité s'impose d'autant plus que M. [M] [K] ne détaille en rien le préjudice subi ni en quoi il serait équivalent aux sommes réclamées, ce que la simple évocation d'une perte de chance de ne pas contracter ne permet pas. Sur la demande de délais de paiement Très curieusement, M. [M] [K] formule cette demande en la motivant par la parfaite bonne foi de la personne morale cautionnée. La cour doit donc entendre que tel n'est pas son cas alors qu'en outre il ne fournit aucun élément aux débats de nature à justifier de sa situation personnelle et qu'il a d'ores et déjà bénéficié de très larges délais excédant la durée de deux années prévue à l'article 1244-1 ancien du code civil. Sur la créance de banque Aucun appel incident n'a été formé à l'encontre du jugement en ce qu'il a déchu la banque de l'indemnité forfaitaire de 10325,21€ et des intérêts de retard échus depuis le 31/03/2008 sur le fondement des articles L313-9 et L341-6 anciens du code civil. Or, le décompte arrêté au 10/01/2021 n'en tient pas compte de telle sorte que la demande de condamnation telle qu'actualisée en appel diffère sensiblement ce celle prononcée par le premier juge alors qu'il est demandé confirmation du jugement en toutes ses dispositions. Cette demande sera en conséquence rejetée. Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [M] [K] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt de défaut, par mise à disposition au greffe Confirme le jugement dans toutes ses dispositions soumises à la cour. Y ajoutant, Donne acte au fonds commun de titrisation Castanéa ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représenté par la société MCS et Associés de son intervention volontaire, venant aux droits de la Société Générale. Rejette la demande d'actualisation de la condamnation de M.[M] [K]. Condamne M. [M] [K] à payer au fonds commun de titrisation Castanéa ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représenté par la société MCS et Associés de son intervention volontaire, venant aux droits de la Société Générale la somme de 2500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [M] [K] aux dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 313-9 du Code de la consommationarticle 1343-2 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle L110-4 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 4 mai 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
62736a8fa58162057dac6716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel