Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 4 mai 2022
- ECLI
- 62736a8fa58162057dac6718
- Date
- 4 mai 2022
- Condamnation
- 748 454 €
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 04 MAI 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04719 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OHRN Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 MARS 2015 TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 11/13/0019 APPELANTS : Monsieur [N] [S] né le 02 Février 1968 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 5] Représenté par Me Michèle ARNOLD de la SELARL ARNOLD MICHELE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant Madame [X] [Z] épouse [S] née le 13 Mai 1975 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 5] Représentée par Me Michèle ARNOLD de la SELARL ARNOLD MICHELE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant INTIME : Monsieur [T] [A] décédé le 30 décembre 2017 INTERVENANTS : Madame [H], [Y] [J] épouse [A] - es qualité d'héritière de M. [A] [T], suivant acte de notoriété du 3 mars 2018 dressé par Me [R] [W], notaire associé en l'étude notariale de [Localité 8] née le 05 Novembre 1950 à [Localité 6] [Adresse 1] [Adresse 3] [Adresse 1] Représentée par Me Muriel TEXIER de la SCP NAVAL CHRISTIAN/TEXIER MURIEL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant Monsieur [U], [T], [D] [A] - es qualité d'héritier de M. [A] [T], suivant acte de notoriété du 3 mars 2018 dressé par Me [R] [W], notaire associé en l'étude notariale de [Localité 8] ancienne adresse : [Adresse 3] né le 05 Février 1985 à [Adresse 9] [Adresse 9]) Représenté par Me Muriel TEXIER de la SCP NAVAL CHRISTIAN/TEXIER MURIEL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant Monsieur [P], [F], [M] [E] es qualité d'héritier de M. [A] [T], suivant acte de notoriété du 3 mars 2018 dressé par Me [R] [W], notaire associé en l'étude notariale de [Localité 8] né le 10 Février 1976 1 place du marché [Localité 2] Représenté par Me Muriel TEXIER de la SCP NAVAL CHRISTIAN/TEXIER MURIEL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport, et Madame Marianne FEBVRE, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Madame Marianne FEBVRE, Conseillère M. Fabrice DURAND, magistrat de permanence Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. FAITS ET PROCÉDURE Le 04 septembre 2012, M. et Mme [T] et [H] [A] ont signé un contrat d'hébergement pour la mise en pension de plusieurs chevaux de M. et Mme [N] et [X] [S], puis le 16 octobre de la même année, ils ont signé un contrat de prêt à usage pour une écurie de quatre boxes, ainsi qu'un chalet en bois et un espace couvert de stockage. Le 29 mars 2013, M. [A] a mis en demeure les époux [S] de régler les impayés de pension depuis le mois de janvier 2013. Le 12 avril 2013, les chevaux ont été enlevés et le contrat de pension a été dénoncé par l'exploitant par courrier avec accusé de réception du 20 avril 2013, puis la résiliation du contrat est intervenue le 20 juin 2013. Le 07 octobre 2013, M. [A] a fait assigner les époux [S] aux fins notamment de les voir condamner solidairement au paiement des sommes de 6.213,26€ restant due au titre du contrat de pension et de 1.271,28€ au titre de la consommation réelle des aliments. Par jugement contradictoire en date du 19 mars 2015, le tribunal d'instance de Montpellier a : Dit le tribunal de céans compétent. Condamné solidairement les époux [S] à payer à M.[T] [A] la somme de 4.484,54€ avec intérêts au taux légal à compter du jour de la décision. Condamné solidairement les époux [S] aux entiers dépens, et au paiement de 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire. Débouté des autres demandes. Vu la déclaration d'appel en date du 13 avril 2015 par les époux [S]. M. [T] [A] est décédé le 30 décembre 2017. Vu l'ordonnance de radiation en date du 03 mai 2018. Vu les conclusions de réinscription en date du 15 juillet 2019 par les héritiers de M. [T] [A], Mme [H] [A], M.[U] [A], et M. [P] [A] (dénommés ci-après les consorts [A]). PRÉTENTIONS ET MOYENS Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 07 février 2022, les consorts [S] demandent à la cour, recevant l'appel des concluants en la forme et au fond, le disant justifier, de : Réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions, Requalifier les contrats régularisés entre les parties en bail rural. Prononcer la résiliation des contrats aux torts de M. [A]. Le condamner au paiement de la somme de 5.000€ de dommages et intérêts. Le condamner au paiement de la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE , ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir : Sur la requalification des relations contractuelles en un contrat de fermage relevant de la juridiction paritaire des baux ruraux, que l'activité des époux [S] relève du secteur agricole conformément à la loi relative au développement des territoires ruraux du 23 février 2005 et leur inscription à la MSA, et que ce statut du fermage, d'ordre public, emporte l'obligation de respecter la réglementation des baux ruraux en matière de location de terres et bâtiments affectés à ces activités. Qu'en l'espèce, la signature d'un contrat de pension puis d'un contrat de prêt à usage dissimule en réalité une structure nécessaire à une exploitation agricole d'élevage, de pension et dressage. Que par ailleurs, le prétendu commodat doit être requalifié en location, car en réalité, plusieurs des biens visés à ce contrat sont déjà inclus dans le contrat de pension, et donc soumis à une contrepartie financière, ce qui enlève toute gratuité à l'opération, alors que l'absence de gratuité, condition substantielle du commodat, entraîne automatiquement la requalification du prêt en location, et donc en bail soumis au statut du fermage si l'objet du prêt est de nature agricole. Que l'application du statut du fermage doit en outre emporter la compétence du TPBR, l'irrégularité du loyer et la nullité de la rupture du contrat car ne respectant pas les dispositions du Code rural. Sur la demande de résiliation du bail rural aux torts de M. [A], qu'en vertu de l'article 1134 du Code civil, les conventions s'exécutent de bonne foi et que le manquement à cette obligation justifie la résiliation du contrat aux torts de la partie qui a manqué à l'obligation de bonne foi alors qu'en l'espèce, les manquements de M. [A] ont été tels que les époux [S] se sont trouvés dans l'impossibilité matérielle d'exploiter dès lors qu'il a, pour pouvoir conserver artificiellement son statut d'exploitant, mis en place une organisation contractuelle visant à contourner la législation d'ordre public relative au statut du fermage, privant ainsi les époux [S] de la protection assurée par ce statut et les plaçant dans une situation d'insécurité juridique, que les lieux qui n'ont pas été mis en état ont empêché les époux [S] d'exploiter leur activité. Que par ailleurs, ils ont subi un préjudice moral en raison des circonstances de ce litige. Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 12 juillet 2021, les consorts [A] demandent à la cour, au visa des dispositions des articles 1134 et suivant du Code Civil et des articles 1153 et suivant du Code Civil, de : Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : Rejeté la demande des consorts [S] de requalification du contrat de pension. Condamné solidairement les époux [S] au paiement de la somme principale de 7.484,54€ (6.213,26€ TTC + 1.271,28€ TTC). Condamné solidairement les époux [S] au paiement des intérêts au taux légal de ladite somme à compter de Ia date de mise en demeure recommandée avec AR du 29.03.2013 et jusqu'à complet paiement. Réformer Ie jugement entrepris pour le surplus, et en conséquence, rejeter l'intégralité des demandes des époux [S] et notamment de dommages-intérêts En tout état de cause : Condamner solidairement les époux [S] au paiement de la somme de 3.500 € en vertu des dispositions de I'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE . Condamner solidairement les époux [S] aux entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, ils exposent : Sur l'inexistence d'installation agricole, que les époux [S] n'ont jamais exercé, à titre professionnel, d'activité équestre d'élevage, de pension ou d'entraînement, comme en témoigne la non inscription à la MSA de ceux-ci, que M. [A] exerçait quant à lui une activité et a donné son accord pour un simple contrat de pension de chevaux. Ils ajoutent que les seuls contrats conclus sont un contrat de pension et un contrat de commodat, ne constituant pas un bail rural en raison de son caractère gratuit, de sorte qu'il ne peut résulter de ces deux contrats l'existence de l'installation agricole de Mme [S], et que la domiciliation dont tente de se prévaloir cette dernière n'est en aucun cas une autorisation d'exercer. Sur les factures de pension, que les factures libellées au nom des époux [S] portent sur des pensions et non des loyers et qu'il incombe aux époux [S] de les payer. Sur la demande infondée de dommages et intérêts des consorts [S], qu'ils ne justifient d'aucun préjudice et d'aucun lien de causalité entre une prétendue faute et un prétendu préjudice, que tous les espaces utilisés et concernés par le contrat de pension étaient en parfait état d'entretien et qu'aucun préjudice moral n'est démontré en l'espèce. Sur la demande d'indemnités de procédure, qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du concluant les frais irrépétibles exposés pour défendre ses intérêts légitimes. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture en date du 08 février 2022. MOTIFS Les très nombreux échanges de courriels permettent d'établir que les parties se sont trouvées en pourparlers dès 2011 avec une reprise courant 2012 pour que l'écurie Equi-libre gérée par M. [A] puisse être transmise à Mme [S], alors en reconversion professionnelle. Toutefois, des raisons liées à la situation personnelle de M. [A], exploitant agricole, désormais physiquement dans l'impossibilité d'exploiter suite à une maladie dégénérative, bénéficiaire d'une rente d'invalidité professionnelle mais trop jeune pour prendre sa retraite a conduit les parties qui souhaitaient poursuivre leurs relations, à adopter en toute connaissance de cause l'ensemble contractuel constitué du contrat de pension et du commodat sur partie de l'exploitation, M. [A] conservant ainsi son statut d'exploitant agricole par une activité d'instructeur et par voie de conséquence, la rente qui lui était versée. S'il appartient effectivement au juge de requalifier les relations contractuelles des parties et si le statut du fermage est d'ordre public, les courriels révèlent la parfaite connaissance que tous avaient du caractère transitoire de la situation juridique mise en place, en attendant de pouvoir procéder différemment pour la transmission d'une activité agricole complète. La dégradation des relations entre les parties en a décidé autrement. C'est de la rencontre initiale des volontés que le bail rural a été volontairement écarté, contrat de pension et commodat ne portant au demeurant pas sur l'intégralité de l'exploitation agricole puisque les époux [A] ne cédaient pas leurs droits sur diverses parcelles et sur le logement, autorisant une simple domiciliation postale du siège social de la société agricole de Mme [S] au chalet mis à disposition dans le cadre du commodat. Les époux [S] ne justifient pas d'une installation sur l'exploitation et rien ne permet de considérer que la réunion des contrats permette de constituer une structure nécessaire à l'exploitation agricole, le constat de Me [O] en date du 12/04/2013 n'étant en rien explicite de ce qui faisait l'objet du commodat de ce qui ne le faisait pas. Pas plus les époux [S] n'établissent que des biens objets du commodat seraient déjà des biens dont l'usage était réservé dans le contrat d'hébergement, faisant au demeurant grief à M. [A] de ne pas avoir fourni les prés nécessaires à l'activité, démontrant ainsi l'absence de constitution d'une structure nécessaire à l'exploitation. Il s'ensuit que la demande de requalification n'est pas fondée, et par voie de conséquence, la demande de résiliation d'un bail inexistant au tort de M. [A]. Les époux [S] forment une demande indemnitaire pour réparer le préjudice qu'ils allèguent avoir subi du fait de l'exécution de mauvaise foi par M. [A] de ses engagements contractuels. S'ils développent le préjudice, ils ne font valoir qu'une seule faute qui serait d'avoir entretenu la confusion en émettant des factures désordonnées. Or, le fait à partir de janvier 2013 d'émettre des factures à des entêtes différentes reflète simplement le nécessaire ajustement des factures à la réalité de la convention d'hébergement, exclusif de toute faute. A considérer que le procès-verbal de Me [O] du 12/04/2013 caractérise quoi que ce soit, c'est uniquement l'état d'un ensemble de biens dont on ignore s'ils étaient ou non l'objets des contrats et dont l'état est au moins en partie imputable aux époux [S]. La demande indemnitaire est donc en voie de rejet. Le contrat de pension et les factures caractérisent le bien fondé des réclamations en paiement au titre de l'inexécution contractuelle. Les époux [S], co-signataires de la convention d'hébergement, seront condamnés solidairement à payer aux consorts [A] la somme de 7484,54€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 09/04/2013. Les époux [S], partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supporteront les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe Réforme le jugement en ce qu'il a condamné les époux [S] à payer à M. [T] [A] la somme de 4484,54€ avec intérêts au taux légal à compter du jour de la décision. Statuant à nouveau, Condamne solidairement les époux [S] à payer aux consorts [A] la somme de 7484,54€ avec intérêts au taux légal à compter du 09/04/2013 Confirme pour le surplus Y ajoutant Condamne in solidum les époux [S] à payer aux consorts [A] la somme de 2000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Condamne in solidum les époux [S] aux dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE .article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civilarticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILEarticle 700 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 4 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Référence
62736a8fa58162057dac6718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel