Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 4 mai 2022
- ECLI
- 62736a90a58162057dac671a
- Date
- 4 mai 2022
- Condamnation
- 3 990 000 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 04 MAI 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04729 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OHSB Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 MAI 2019 TRIBUNAL D'INSTANCE DE RODEZ N° RG 1118000233 APPELANTE : SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me DUBOIS pour Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant INTIMES : Madame [O] [B] née le 13 Janvier 1972 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 2] Représentée par Me Julien CODERCH de la SCP SAGARD - CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant ayant plaidé pour Me François DUFFAU, avocat au barreau de PAU Monsieur [P] [X] né le 20 Octobre 1978 à VILLEFRANCE-DE-ROUERGUE de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 2] Représenté par Me Julien CODERCH de la SCP SAGARD - CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant ayant plaidé pour Me François DUFFAU, avocat au barreau de PAU INTERVENANT : Maître Me Patrick LEGRAS DE GRADCOURT, es qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS E C LOG, immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°532 616 869, dont le siège social est [Adresse 3]) suivant jugement d'ouverture de liquidation judiciaire du 24/06/2020 de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 5] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport. et M. Frédéric DENJEAN, Conseiller Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Madame Marianne FEBVRE, Conseillère M. Frédéric DENJEAN, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - par défaut - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * ** FAITS ET PROCÉDURE Le 28 avril 2016, M. [P] [X] a accepté près la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, une offre préalable de crédit pour un montant de 39.900,00€, affecté au financement des travaux d'installation de panneaux aérovoltaïques, suivant contrat du même jour souscrit près la SAS E C LOG. Le 15 septembre 2017, M. [P] [X] et Mme [O] [B] écrivaient à la SAS E C LOG pour se plaindre de l'absence d'exécution complète de sa prestation alors que le prélèvement des échéances du remboursement du crédit affecté allait commencer. Par exploit en date du 26 juin 2018, M. [P] [X] et Mme [O] [B] ont saisi le tribunal d'instance de Rodez aux fins de nullité pour vice de forme ou dol du bon de commande et annulation consécutive du contrat de prêt, et restitution à leur profit des sommes déjà versées en exécution. Par décision réputée contradictoire en date du 23 mai 2019, le tribunal d'instance de Rodez a : Prononcé la résolution du bon de commande n°26635 du 28 avril 2016. Prononcé la résolution du crédit affecté du 28 avril 2016. Ordonné à la SAS E C LOG, après avoir convenu d'un rendez-vous avec M. [P] [X], de venir, à ses frais, effectuer le démontage et l'enlèvement de l'ensemble des composants, des équipements et des éléments liés à la centrale aérovoltaïque et au chauffe-eau thermodynamique et de remettre les éléments du domicile en contact avec le matériel dans I'état initial et ce, dans le délai de soixante jours calendaires à compter de la signi'cation du présent jugement, et à charge pour la SAS EC LOG d'en rapporter la preuve. Dit et jugé que si la SAS E C LOG n'a pas démonté et enlevé le matériel et procédé à la remise en état des lieux à compter du 381e jour suivant la date de signification du présent jugement, elle sera réputée en avoir abandonné l'entière propriété qui serait alors transférée à [P] [X], libre d'en disposer. Condamné in solidum la SAS E C LOG et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à [P] [X] la somme de 5.000,00€ à titre de dommages-intérêts. Condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à rembourser à [P] [X] l'intégralité des échéances acquittées au titre du crédit affecté anéanti rétroactivement, sans recours contre lui en raison de la privation de sa créance de restitution. Enjoint à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de demander à la Banque de France la radiation de chacun des consorts [B] [X] du 'chier des incidents de remboursement des particuliers, sous astreinte de 1000.00€ par jour de retard à compter de la signi'cation du jugement. Dit que la SAS E C LOG garantira [P] [X] de toute condamnation et, a condamné la SAS EC LOG à restituer directement à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Ies sommes par elle réclamées. Condamné in solidum la SAS E C LOG et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer aux consorts [B] [X] la somme de 2.000,00€ au titre des frais irrépétibles. Condamné in solidum la SAS E C LOG et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens. La SAS E C LOG ayant fait l'objet d'un jugement de liquidation le 24 juin 2020, la banque a régulièrement déclaré sa créance et assigné le mandataire en intervention forcée. Vu la déclaration d'appel en date du 08 juillet 2019 par la banque. PRÉTENTIONS ET MOYENS Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 09 novembre 2021, la banque demande à la cour, au visa des articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil, des articles 1134 et 1147, 1184 du code civil, de l'article L311-33 du code de la consommation : D'infirmer la décision déférée en toute ses dispositions, et statuant à nouveau, A titre principal, de : Dire et juger [O] [B] irrecevable en ses moyens et demandes pour défaut d'intérêt et de qualité à agir. Débouter les consorts [X] [B] de l'intégralité de leurs moyens et demandes. Condamner [P] [X] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 46.003,01€ avec intérêts au taux contractuel de 5,65% à compter de la mise en demeure du 09/04/2018 et jusqu'à complet paiement, hors concernant l'indemnité légale pour 2.793,00€ qui portera intérêts au seul taux légal dans les mêmes conditions. A titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une résolution ou annulation des contrats de prêt par accessoire, de : Débouter les consorts [X] [B] de l'intégralité de leurs moyens et demandes tels que dirigés contre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. Condamner [P] [X] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, au titre des remises en état et restitution du capital mis à disposition, la somme de 39.900€ avec déduction des échéances déjà versées le cas échéant. Dire et juger que la société E C LOG garantira [P] [X] de ces condamnations au profit de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, en application de l'article L311-3 du code de la consommation. Dans l'hypothèse infiniment subsidiaire d'une perte du prêteur de son droit à restitution envers l'emprunteur, de : Fixer au passif de la SAS E C LOG la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour la somme de 39.900€ versée entre ses mains pour compte de [P] [X], au titre des remises en état entre les parties. Confirmer en conséquence le jugement déféré dans ses dispositions concernant les rapports entre le prêteur et le prestataire. En toute hypothèse, condamner in solidum les consorts [X] [B] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE , ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle expose : A titre principal, sur la prétendue nullité ou résolution du contrat principal, qu'il n'est rapporté la preuve d'aucune irrégularité formelle du bon de commande souscrit près E C LOG qui emporterait nullité du contrat principal et qu'il n'est rapporté la preuve d'aucune inexécution contractuelle qui justifierait la résolution du contrat, alors que le critère de revente totale de l'électricité produite et d'autofinancement de l'installation ne ressort ni du bon de commande ni d'un quelconque engagement du prestataire. A titre subsidiaire, en cas d'annulation du contrat de crédit par accessoire, que la banque n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité civile contractuelle ou à la priver de son droit à restitution du capital mis à disposition, dès lors que M. [X] l'a déterminée à libérer les fonds entre les mains de E C LOG, en signant la fiche de réception des travaux attestant de leur exécution, dans des termes précis et dépourvus d'ambiguïté, et donnant ordre au prêteur de libérer les fonds, et qu'il ne pèse sur l'établissement de crédit aucune obligation de contrôle de la conformité du contrat principal aux dispositions impératives du code de la consommation, ni aucun devoir de conseil quant à l'opération économique envisagée par le maître d'ouvrage. Que par ailleurs, la banque n'est pas partie au contrat principal par application de l'article 1165 du code civil, alors qu'il lui est fait interdiction de s'immiscer dans la gestion des emprunteurs et d'apprécier l'utilité ou l'opportunité de la prestation objet du financement, pas plus qu'elle ne doit rendre compte de l'exécution par le prestataire, ni n'est tenue d'une obligation contractuelle de contrôle des prestations accomplies, ou d'assistance du maître d'ouvrage à la réception, et qu'il n'est rapporté la preuve d'aucune faute de la banque ni d'aucun préjudice en corrélation, et qui justifierait outre la privation totale pour le prêteur de son droit à restitution du capital, l'allocation d'une somme supplémentaire de 5.000€ à titre de dommages et intérêts. Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 08 février 2022, Mme [B] et M. [X] demandent à la cour, rejetant toutes conclusions contraires comme étant injustes ou en tout cas mal fondées, et sauf pour le juge à soulever d'office toute autre disposition du Code de la consommation, en vertu de son article R. 632-1, de : Confirmer le jugement, sauf à prononcer à titre principal la nullité du bon de commande et du crédit affecté et à titre subsidiaire la résolution de ceux-ci, tout en maintenant le surplus jugé à l'exception des chefs suivants : ORDONNE à la SAS EC LOG, après avoir convenu d'un rendez-vous avec Monsieur [P] [X], de venir, à ses frais, effectuer le démontage et l'enlèvement de l'ensemble des composants, des équipements et des éléments liés à la centrale aérovoltaïque et au chauffe-eau thermodynamique et de remettre les éléments du domicile en contact avec le matériel dans l'état initial et ce, dans le délai de soixante jours calendaires à compter de la signification du présent jugement, et à charge pour la SAS E C LOG d'en rapporter la preuve. DIRE ET JUGE que si la SAS E C LOG n'a pas démonté et enlevé le matériel et procédé à la remise en état des lieux à compter du 381e jour suivant la date de signification du présent jugement, elle sera réputée en avoir abandonné l'entière propriété qui serait alors transférée à [P] [X], libre d'en disposer. Déchoir à défaut totalement du droit aux intérêts la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur le crédit affecté querellé et dire que les consorts [B]-[X] ou à tout le moins à M. [P] [X] sont ainsi uniquement redevables de la somme de 39.900,00€ au profit de la banque, déduction faite des échéances acquittées. Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer aux consorts [B]-[X] ou à tout le moins à M. [X] la somme supplémentaire de 4.800,00€ au titre des frais irrépétibles. Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens, tant de première instance qu'en cause d'appel, avec distraction au profit de me Julien CODERCH, avocat. Mettre à la charge de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir : Sur la nullité du bon de commande, que les articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-4, L. 111-7, L. 121-17 à L. 121-18-1, L. 121-25, L. 133-3, L. 133-4, R. 111-1 et R. 111-2 du Code de la consommation, dans leurs versions antérieures à l'application de l'ordonnance n°20166-301 du 14 mars 2016, prévoient que le contrat conclu hors établissement doit comporter des mentions à peine de nullité, à charge pour le professionnel de prouver le respect de ces mentions. Que ces mentions, en particulier l'identité et les coordonnés du professionnel, les caractéristiques essentielles du bien ou service, la date de livraison ou le délai d'exécution de la prestation, les informations relatives à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties légales et contractuelles, les conditions, le délai et les modalités d'exercice du droit de rétractation, le formulaire type de rétractation qui par ailleurs est non conforme, font défaut en l'espèce. Sur la résolution du bon de commande conformément aux articles 1134 et 1184 du code civil, dans leurs versions antérieures à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, que les travaux ont commencé avant l'accord de la mairie de sorte qu'ils sont illégaux au regard de l'article L. 480-4 du Code l'urbanisme et que c'est à bon droit que le juge de première instance a résolu le bon de commande. Que par voie de conséquence et conformément aux articles L. 311-1 9° et L. 312-32 du Code de la consommation, dans sa version applicable avant l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, le crédit affecté subira de plein droit le même sort que le bon de commande. Sur les indemnisation, remise en état et restitutions, que la banque doit être condamnée à restituer aux consorts [B]-[X] l'intégralité des sommes perçues en exécution du crédit affecté. Sur le sort du capital emprunté, tout d'abord, qu'en l'absence de preuve du paiement à la SAS E C LOG, la banque ne pourra qu'être déboutée de toute demande présentée à l'encontre des emprunteurs. Ensuite, qu'en versant les fonds au vendeur sans procéder au préalable aux vérifications nécessaires qui lui auraient permis de constater que le contrat de vente était affecté d'une cause de nullité, le prêteur a commis une faute qui le prive de sa créance de restitution et qu'enfin, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de l'exécution de la prestation de services alors qu'en l'espèce, la banque ne s'est pas assurée de l'exécution complète. Sur la déchéance du droit aux intérêts, si la juridiction ne prononçait pas l'anéantissement du bon de commande et du crédit affecté, que le contrat de crédit comporte de nombreuses irrégularités au regard des exigences du Code de la consommation, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts est encourue, en particulier parce que le détail précis du mode de calcul du TEG n'est pas indiqué sur l'offre de prêt. Me [J] [F], assigné en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS E C LOG, à domicile par acte d'huissier du 25/10/2021 lui dénonçant la déclaration d'appel, n'a pas constitué avocat. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture en date du 09 février 2022. MOTIFS Sur la fin de non recevoir opposée par la banque à l'action de Mme [B] La banque demande de déclarer irrecevable pour défaut d'intérêt et de qualité à agir Mme [B] qui n'est partie ni au contrat principal ni au contrat accessoire. Mme [B] n'apporte aucune réponse sur ce moyen. La cour, faisant alors application des dispositions des articles 31 et 122 du code de procédure civile, déclarera Mme [B] irrecevable en son action après avoir constaté qu'elle n'est pas partie aux contrats et ne précise pas en quelle qualité elle intervient à la procédure. Sur le bon de commande M. [X] a signé celui-ci le 28/04/2016. Les textes applicables sont en conséquence les articles L. 111-1, L. 111-2, L.111-4, L. 111-7, L. 121-17 à L. 121-18-1, L. 121-25, L. 133-3, L.133-4, R. 111-1 et R. 111-2 du Code de la consommation, dans leurs versions antérieures à l'application de l'ordonnance n°20166-301 du 14 mars 2016 entrée en vigueur le 01/07/2016. M. [X] argue des irrégularités suivantes : au titre de l'identité et les coordonnées du professionnel : ni le numéro individuel d'assujettissement à la TVA ni l'adresse électronique de la SAS EC LOG ne sont précisés. Effectivement, l'adresse électronique est une mention prévue à peine de nullité par combinaison des articles L121-18-1, L121-17 et L111-1 du code de la consommation. Elle ne figure pas au contrat ; au titre des caractéristiques essentielles du bien, absence d'indication de la destination de l'énergie solaire produite, consommée ou vendue. Toutefois, il n'est pas justifié que la productivité de l'installation est entrée dans le champ contractuel, le document manuscrit, à le considérer comme de la main du commercial de la société EC LOGIS, n'étant qu'un document préparatoire non complété par une quelconque mention selon laquelle les parties ont entendu en faire une caractéristique essentielle ; au titre de la date de livraison ou du délai d'exécution de la prestation. Le bon de commande porte mention d'un délai de livraison de 6 mois maximum à compter de la date de la commande, sans qu'il puisse être exigé de calendrier prévisionnel d'exécution de chaque obligation ; au titre des informations relatives à l'existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties légales et contractuelles L'article 121-18-1 dispose que le contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17. L'indication des cautions et garanties n'est prévue par cet article que 'le cas échéant' dont il n'est pas établi en l'espèce qu'il est survenu. L'exemplaire du contrat produit par M. [X] comporte un article 4 dénommé 'garanties' mais n'y figurent pas l'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement.(article R112-2 I i)) au titre des conditions, délai et modalités d'exercice du droit de rétractation, le formulaire de rétractation mentionne un délai de 14 jours courants à partir du jour de la commande. Or, l'article L121-21 2° du code de la consommation fixe ce délai pour les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens' à compter de la réception du bien par le consommateur; Il existe donc de multiples cause de nullité affectant le bon de commande de telle sorte qu'il convient de prononcer la nullité de celui-ci et non de prononcer sa résolution comme l'a fait le premier juge dont la décision sera réformée de ce chef. Elle sera également réformée dans les conséquences de la nullité du contrat principal, le liquidateur ne demandant pas le démontage et la restitution de l'installation. Par application des dispositions de l'article L311-32 du code de la consommation, le contrat de crédit est annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui même annulé. Au moyen de M. [X] qui soutient que la société BNPPPF ne justifie pas avoir payé entre les mains du vendeur, il convient de répondre que la preuve de la remise est suffisamment établie au regard des exigences de l'article 1353 du code civil par la production du décompte historique qui porte mention du financement à la date du 25/07/2016 conjuguée à l'attestation de fin de travaux du 15/06/2016. Le dernier état du droit tel qu'interprété par la Cour de cassation est donné par l'arrêt n°19-11277 de la première chambre civile du 06/01/2021 au visa des articles L. 311-31 et L. 311-32 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : 'Il résulte de ces textes que la résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté, mais que le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. Ainsi, il est désormais de jurisprudence constante, sans égard aux jurisprudences antérieures obsolètes rappelées par la société BNPPPF, que le défaut de vérification de l'exécution complète du contrat et le défaut de vérification de la régularité formelle du contrat sont de nature à priver le prêteur de sa créance de restitution. Telle est manifestement la situation de l'espèce et la société BNPPPF, spécialiste du financement des activités d'entreprises officiant dans ce domaine économique, ne saurait s'exonérer de ses propres obligations intervenant dans un cadre d'ordre public tendant à la protection des consommateurs auquel le financeur doit participer. Les nombreuses irrégularités affectant le bon de commande, prévues à peine de nullité, démontrent le défaut de vérification de la régularité formelle du contrat. La généralité des termes de l'attestation de fin de travaux du 15/06/2016 évoquant simplement que l'installation (livraison et pose) est terminée ne reflète en rien la complexité de l'opération qui prévoit le Consuel, les démarches administratives et la prise en charge du raccordement au réseau alors que BNPPPF connaît parfaitement pour être impliquée dans de nombreux contentieux de cette nature, et les méthodes souvent employées pour obtenir la signature de ces attestations et les exigences jurisprudentielles et les délais d'exécution des travaux et démarches administratives nécessaires. En toutes hypothèses, livraison et pose achevées ne signifie pas branchements effectués de telle sorte que BNPPPF a manqué à son obligation de vérifier la complète exécution des travaux. Il appartient toutefois à M. [X] de démontrer l'existence d'un préjudice en lien de causalité directe avec les fautes de la société BNPPPF. Contrairement à ce qu'il soutient, l'évolution jurisprudentielle, appréciée ci-dessus en défaveur du prêteur peut être également opposée à l'emprunteur, nul n'ayant de droit acquis à une jurisprudence figée, de telle sorte que l'exigence du préjudice et de la causalité est en l'espèce certaine. M. [X] est discret sur l'état réel de l'installation dont il doit être tenu pour acquis au vu de l'attestation de livraison qu'elle a été livrée et posée, seuls les branchements et démarches administratives n'étant pas accomplies dans les temps du délai de livraison. Il demande réformation du jugement en ce qu'a été ordonné au vendeur d'effectuer le démontage et l'enlèvement de l'installation, manifestant ainsi son intention non équivoque de conserver celle-ci, le liquidateur n'en demandant pas la restitution. Il n'évoque pas l'existence d'un préjudice précis, si ce n'est de manière générale la perte de propriété des panneaux photovoltaïques, qu'il qualifie de plein droit s'il venait à l'idée du liquidateur de l'exercer. Ce préjudice reste hypothétique. Le premier juge a condamné in solidum la SAS EC LOG et la société BNPPPF à payer à M. [X] la somme de 5000€, chef du dispositif dont il est demandé confirmation. Aucune motivation n'est apportée au soutien, si ce n'est une référence lointaine à d'éventuelles poursuites pénales qui n'ont pas et n'auront pas lieu. M. [X] fait plus particulièrement valoir l'existence d'une perte de chance de ne pas contracter si le prêteur avait exercé ses devoirs de vérification. Cette perte de chance est réelle et en lien de causalité. Elle peut justifier par principe l'octroi d'une indemnité mais le débat est vain puisque le dispositif des conclusions de M. [X], au delà de la confirmation demandée du jugement avec la réserve ci dessus, ne comprend aucune demande indemnitaire puisqu'il se limite à tirer les conséquences de la nullité subséquente du contrat de prêt, le capital prêté par la société BNPPPF lui étant restitué, déduction faite des échéances acquittées. Il en sera tiré conséquences dans le dispositif. Les dépens de première instance et d'appel seront inscrits en frais privilégiés de la société EC LOG, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sans faire application des dispositions de l'article R631-4 du code de la consommation dont l'application n'est pas de plein droit. PAR CES MOTIFS statuant publiquement, par arrêt de défaut, par mise à disposition au greffe Déclare Mme [O] [B] irrecevable en ses demandes Réforme le jugement sauf en ce qu'il a ordonné la radiation de M. [X] du fichier des incidents de remboursement des particuliers, démarche à la charge de la société BNPPPF statuant à nouveau Prononce la nullité du contrat principal et la nullité subséquente du contrat de crédit accessoire Juge que M. [X] doit restituer à la société BNPPPF le capital prêté de 39900€ diminué des échéances acquittées. Juge que la société EC LOG doit garantir M. [X] de cette condamnation au profit de la société BNPPPF en application de l'article L311-3 du code de la consommation. Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires. Juge que les dépens de première instance et d'appel seront passés en frais de la procédure collective de la société EC LOG. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle L. 480-4 du Code larticle 696 du code de procédure civilearticle L311-3 du code de la consommation.article L311-33 du code de la consommationarticle 450 du code de procédure civilearticle 1165 du code civilarticle 455 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 4 mai 2022
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
62736a90a58162057dac671a
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