Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 4 mai 2022
- ECLI
- 62736a90a58162057dac671c
- Date
- 4 mai 2022
- Condamnation
- 1 600 000 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 04 MAI 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04842 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OHZE Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 JUIN 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 17/05556 APPELANTS : Monsieur [O] [Y] né le 08 Août 1945 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me COURTY Marion substituant Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant Madame [L] [M] épouse [Y] née le 31 Décembre 1960 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me COURTY Marion substituant Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant INTIMEE : SAS Idehome France dont la dénomination sociale était précédemment WINDOWS 84, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège social. [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Ludivine TAMANI substituant Me Nicolas NADAL de la SARL 1777 CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport et M. Frédéric DENJEAN, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Madame Marianne FEBVRE, Conseillère M. Frédéric DENJEAN, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * ** FAITS ET PROCÉDURE M. [O] [Y] et Mme [L] [M] épouse [Y] (les époux [Y]), ont signé le 15 juillet 2016 à leur domicile un bon de commande présenté par la société Idehome France, pour l'acquisition et l'installation d'une pompe à chaleur air/eau, et son financement à crédit en 108 mensualités. Estimant avoir été victimes de man'uvres déloyales, ils ont attrait par acte d'huissier en date du 8 novembre 2017 devant le tribunal de grande instance de Montpellier la SAS Windows 84 exerçant à l'enseigne Idehome Provence afin notamment d'annuler le contrat conclu entre eux. Par jugement contradictoire en date du 26 juin 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a : Débouté les époux [Y] de l'intégralité de leurs demandes Condamné les époux [Y] à indemniser la SAS Idehome France de ses frais irrépétibles à hauteur de 2.000€. Condamné les époux [Y] aux entiers dépens. Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Vu la déclaration d'appel par les époux [Y] en date du 11 juillet 2019. PRÉTENTIONS ET MOYENS Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 25 octobre 2019, les consorts [Y] demandent à la cour, au visa des dispositions des articles 1134 (ancien), 1184 (ancien) et 1604 du Code Civil, des articles L111-1, L. 111-4, L 221-1, L 221-5, L 221-8, L 221-9, L. 221-10, L 221-18 et L. 242-1 du Code de la Consommation et du décret n° 2014-1061 du 17 septembre 2014 relatif aux obligations d'information précontractuelle et contractuelle des consommateurs et au droit du code de la consommation, réformant en toutes ses dispositions le jugement dont appel, A titre principal, de : Prononcer la nullité du contrat conclu entre la Société Idehome et les époux [Y]. Condamner la société Idehome à restituer la somme de 16.000€ aux époux [Y]. Donner acte aux époux [Y] de leur volonté de restituer la pompe à chaleur. A titre subsidiaire, de : Prononcer la résolution judiciaire de la vente. Condamner la société Idehome à restituer la somme de 16.000€ aux époux [Y]. Donner acte aux époux [Y] de leur volonté de restituer la pompe à chaleur. En tout état de cause, de : Condamner la société Idehome à payer la somme de 4.000€ aux époux [Y] en réparation du préjudice moral. Condamner la société Idehome à payer la somme de 3.000€ au visa de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE. Condamner la société Idehome aux entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir : A titre principal, sur la nullité du contrat, tout d'abord, que la société Idehome a usé de man'uvres dolosives afin de contraindre les époux [Y] à contracter avec elle ; ensuite, que la société Idehome n'a pas respecté l'obligation qui lui était faite de ne pas percevoir de contrepartie de la part des époux [Y] avant l'écoulement d'un délai de sept jours après la conclusion du contrat, que le bon de commande signé par les époux [Y] ne respecte pas les dispositions obligatoires prescrites par le droit de la consommation en matière de démarchage à domicile, à savoir les caractéristiques détaillées du bien, la date de livraison du bien et le délai exact d'exercice de la faculté de rétractation ; enfin, que le bon de rétractation n'est pas conforme aux exigences légales en ce que son détachement ampute le contrat d'un élément essentiel à savoir la signature des parties. A titre subsidiaire, sur la résolution du contrat de vente, que la société Idehome n'a pas satisfait à son obligation de délivrance conforme et à son devoir de conseil, ce qui justifie la résolution de la vente. Sur le préjudice moral des époux [Y] et sur la résistance abusive de la société Idehome , que celle-ci a profité de l'âge des concluants pour utiliser des procédés déloyaux, que les époux [Y] ont tenté à de nombreuses reprises de trouver une solution amiable sans recevoir la moindre réponse, ce qui justifie l'octroi d'une indemnisation pour réticence abusive et en réparation de leur préjudice moral. Par conclusions déposées via le RPVA le 17 décembre 2019, la société Idehome France demande à la cour, au visa de l'article 9 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE , des anciens articles 1116, 1134 et 1315 du Code Civil, de l'article L.221-22 du Code de la Consommation : À titre principal, de : Confirmer en toute ses dispositions, le jugement entrepris en ce que le Tribunal : -Déboute les époux [Y] de l'intégralité de leurs demandes. -Les condamner à indemniser la défenderesse la SAS Windows 84 ' Idehome Provence ' de ses frais irrépétibles à hauteur de 2.000€. -Les condamner aux entiers dépens. À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour prononce la nullité du contrat, de dire et juger que la Société Idehome France procédera au remboursement des consorts [Y], de la somme de 16.000€ sous réserve de la restitution, par ces derniers, de l'intégralité du matériel livré et dans son état d'origine. En tout état de cause, de condamner les consorts [Y] à payer, à la Société Idehome France, la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés directement par la SARL 1777 Cabinet d'avocats sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle expose : Sur la nullité invoquée par les époux [Y], que ces derniers ne rapportent pas la preuve que la date sur les bons de commande est fausse et que la société a utilisé des man'uvres dolosives. Sur les exigences légales imposées par le code de la consommation, que celles-ci ont été respectées, de sorte que la validité du contrat ne peut être contestée. Sur l'obligation de livraison conforme, que la société Idehome aurait voulu installer la pompe à chaleur dans des conditions dangereuses, et que si celle-ci n'est toujours pas installée, ce n'est qu'en raison du refus opposé par les époux [Y]. Sur le manquement au devoir de conseil invoqué, que les appelants n'étayent leurs affirmations par aucune pièce justificative. Elle ajoute à titre subsidiaire que si par extraordinaire, la cour devait dire la vente nulle, elle conditionnera le remboursement de la somme de 16.000€ à la restitution du matériel livré dans son intégralité et conforme à son état d'origine. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture en date du 09 février 2022. MOTIFS Sur le dol Les époux [Y] soutiennent qu'ayant été démarchés à leur domicile une première fois le 15/07/2016, ils y ont signé un premier bon de commande, lequel a été annulé puisqu'ils n'ont plus souhaité de financement par le biais du crédit initialement souscrit auprès de Domofinance dont ils se sont rétractés par courrier du 29/07/2016 ; que le commercial leur a présenté à leur domicile le 08/08/2016 un second bon de commande qu'il a antidaté au 15/07/2016, se faisant remettre deux chèques de 8000€ chacun, datés des 08 et 11/08/2016 , respectivement encaissés les 08 et 12/08/2016 alors que le second ne devait être encaissé qu'à la livraison. Ils estiment en conséquence avoir été victimes de manoeuvres dolosives. Il convient de rappeler que le dol ne se présume pas, et qu'il consiste pour l'un des cocontractants à obtenir le consentement de l'autre en exerçant des manoeuvres frauduleuses telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; la preuve du dol doit être rapportée par le cocontractant qui s'en estime victime, en l'espèce les époux [Y]. La cour, tout comme le premier juge dont les motifs méritent pleine et entière approbation, constate la carence probatoire des époux [Y] qui ne produisent en tout et pour tout qu'un bon de commande daté du 15/07/2016, barré de la mention annulé, une offre de crédit de même date amputée du bordereau de rétractation dont il n'est pas justifié de l'envoi et d'un autre bon de commande sans recours à l'emprunt , revêtu de la mention manuscrite 'lu et approuvé, bon pour accord', daté du 15/07/2016 constituant la loi des parties dont aucun élément extrinsèque ou intrinsèque ne permet de considérer qu'il a été antidaté. Rien au delà de simples allégations et du récit qu'ils construisent a posteriori ne permet de considérer que le second bon de commande a été passé lors d'une seconde visite à domicile du 08/08/2016, non caractérisée, pas plus que la remise à cette date des chèques encaissés les 08 et 12/08/2016. Le second bon de commande sans recours à l'emprunt a pu être rédigé le 15/07/2016 après que les époux [Y] ont renoncé à ce mode de financement, un exemplaire du premier contrat leur ayant déjà été remis par le commercial. Dès lors que rien n'établit la réalité de la seconde visite du 08/08/2016, le moyen tiré de la violation par le professionnel des dispositions de l'article L221-10 du code de la consommation interdisant le paiement avant l'expiration d'un délai de 7 jours suivant la commande hors établissement n'est pas plus fondé puisque les époux [Y] échouent à démontrer que les chèques ont été remis le 08/08/2016. Sur la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation De la combinaison des articles L221-8 et L221-9 opérant renvoi aux dispositions de l'article L221-5 du même code, opérant lui même renvoi aux dispositions des articles L111-1 du même code et de l'article L242-1 prévoyant la sanction de la nullité du contrat conclu hors établissement en l'absence de diverses mentions, il résulte que le contrat doit satisfaire à diverses prescriptions. Parmi celles énoncées à l'article L111-1 1° figure les caractéristiques essentielles du bien ou du service. Le tribunal a justement considéré que la désignation du bien objet de la commande 'Easy Pack air/eau 4 XRWM5HFSNWAFV HITACHI YUTAKI S' répondait aux exigences du texte, le consommateur étant ainsi à même de connaître la marque et la référence de la pompe à chaleur. Mais à l'article L111-1 3° figure également la mention de la date ou du délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service. Le bon de commande ne comporte aucune mention de cette nature. Pire, il comporte des clauses qui pourraient être jugées abusives en ce qu'elle l'exonère de toute responsabilité à l'égard de délais donnés à titre indicatif sans que leur non-respect ne puisse constituer un motif valable de résiliation du contrat, créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, conduisant le consommateur à devoir supporter tous les retards que le professionnel croirait bon de lui imposer sans pouvoir s'en prévaloir pour mettre fin au contrat. Par le jeu de renvois d'articles à articles, de L221-9 à L221-5 à L111-1, l'absence de toute mention de délai de livraison entraîne la nullité du contrat telle que prévue à l'article L242-1 et la jurisprudence ancienne citée par la société ne peut trouver application en l'espèce. L'article L221-5 prévoit également la communication des conditions, du délai et des modalités d'exercice du droit de rétractation ainsi que le formulaire type de rétractation. Ce bordereau doit être détachable, sans altérer la substance du contrat. Tel n'est pas le cas du bordereau du contrat du 15/07/2016 puisque l'exercice de la faculté de rétractation ampute le contrat des signatures figurant au verso et prive donc le contrat d'une partie essentielle tant constitutive que probatoire. La nullité est également encourue de ce chef. Ainsi, le jugement sera réformé et la nullité du contrat prononcée pour violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation. La nullité du contrat conduit à remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement donc pour la société Windows 84 à restituer aux époux [Y] la somme de 16000€ et pour ceux ci à restituer la pompe à chaleur selon les modalités arrêtées au dispositif. La résistance de la société Windows 84 à satisfaire les demandes de restitution des sommes versées aux époux [Y] alors que pas moins de 4 lettres recommandées en ce sens lui ont été adressées a présenté un caractère abusif puisqu'aucune réponse ne leur a été apportée. Elle justifie l'octroi d'une indemnité de 1000€ en réparation du préjudice moral subi par les tracasseries et l'indifférence dont ils étaient sujets. Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la société Windows 84 Idehome supportera les dépens. PAR CES MOTIFS statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe Infirme le jugement dans toutes ses dispositions Statuant à nouveau Prononce la nullité du bon de commande passé le 15/07/2016 entre les époux [Y] et la société Windows 84 Idehome Juge que les époux [Y] devront restituer le matériel qui leur a été livré à la société Windows 84 Idehome contre la restitution préalable par celle-ci de la somme de 16000€, rendez vous étant convenu au moins 15 jours à l'avance. Condamne la société Windows 84 Idehome à payer aux époux [Y] la somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral Condamne la société Windows 84 Idehome à payer aux époux [Y] la somme de 2500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la société Windows 84 aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE.article L.221-22 du Code de la Consommationarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article L221-10 du code de la consommation interdisanarticle 455 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 4 mai 2022
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
62736a90a58162057dac671c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel