Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 3 mai 2022
- ECLI
- 62736a90a58162057dac671e
- Date
- 3 mai 2022
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011) (Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011) ORDONNANCE DU 04 MAI 2022 N° 2022 - 98 N° RG 22/02196 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMRR [E] [D] C/ LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER [6] PROCUREUR GENERAL Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 2] en date du 15 avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00452. ENTRE : Madame [E] [D] née le 20 Juin 1986 à de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Appelante Comparante, assistée de Me Arthur MOUNET, avocat commis d'office, ET : Monsieur LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER [6] Hôpital [6] [Adresse 4] [Localité 2] non comparant Monsieur le PROCUREUR GENERAL [Adresse 5] [Localité 2] non comparant DEBATS L'affaire a été débattue le 03 Mai 2022, en audience publique, devant Florence FERRANET, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sophie SPINELLA greffière et mise en délibéré au 04 Mai 2022. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Florence FERRANET, conseillère, et Sophie SPINELLA, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 2] en date du 15 Avril 2022, Vu l'appel formé le 22 Avril 2022 par Madame [E] [D] reçu au greffe de la cour le 22 Avril 2022, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 22 Avril 2022, à l'établissement de soins, à l'intéressée, à son conseil, LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER [6], le procureur general, les informant que l'audience sera tenue le 03 Mai 2022 à 14 H 00. Vu l'avis du ministère public en date du 02 Mai 2022, Vu le procès verbal d'audience du 03 Mai 2022, PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [E] [D] a déclaré à l'audience : ' cela fait plus d'un mois et demi que je suis hospitalisée sous contrainte et que je prends un traitement. Je me sens stable psychiquement, je ne me sens plus délirante. Je me sens beaucoup mieux, j'ai changé d'avis, j'ai besoin de prendre ce traitement mais je voudrais le prendre chez moi. Je n'ai plus besoin d'être hospitalisée sous contrainte. L'avocat de Madame [E] [D] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que : Selon l' article L 3211-3, l'hospitalisation sous contrainte doit être nécessaire, proportionnée aux intérêts du patient. Quand on lit le certificat, l'hospitalisation n'est plus opportune. Mme [D] réfutait la maladie, aujourd'hui, elle la prend en compte, elle a une volonté de la soigner. Cette hospitalisation sous contrainte peut être modifiée pour aller vers une hospitalisation de jour. En 2021, il y a eu une rupture de la médication car elle n'avait pas conscience de sa situation pathologique. C'est marqué dans le certificat du 6 avril 2022, elle avait une forte réticence aux soins et aucune conscience sur sa maladie. C'est totalement différent aujourdhui. Sur ce seul texte, les soins sous contrainte sont disproportionnés, nous demandons la mainlevée et une hospitalisation de jour. ' Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel motivé, formé le 22 Avril 2022 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] notifiée le 15 Avril 2022 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur l'appel : Il résulte des pièces du dossier, et notamment du dernier certificat medical, que l'interessée souffre de troubles psychiatriques importants, pathologie évoluant depuis une longue date, qu'après une errance ayant entrainé une rupture des soins, elle a effectué un séjour en soins sous contrainte de 5 mois, que suite à la levée de la mesure, l'interessée a arrêté totalement sa médication, qu'elle a du être réhospitalisée en SDT en début d'année 2022, que suite à une sortie prématurée elle a du être réhospitalisée, que si la maladie est en voie de stabilisation, l'interessée a manifesté jusqu'au 29 avril 2022 un refus de soins. L'interessée a indiqué à l'audience de ce jour qu'elle avait changé d'avis et voulait prendre son traitement mais chez elle, toutefois ce changement de comportement est très récent, et doit être confirmé dans le temps, en l'état il n'apparait disproportionné dans l'immédiat, de maintenir des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons recevable l'appel formé par Madame [E] [D], Confirmons la décision déférée, Laissons les dépens à la charge du trésor public, Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel. Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à monsieur le préfet. La greffière La magistrate déléguée
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Référence
62736a90a58162057dac671e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel