Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 4 mai 2022
- ECLI
- 62736a92a58162057dac6722
- Date
- 4 mai 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00169 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PM4P O R D O N N A N C E N° 2022 - 170 du 04 Mai 2022 SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE ET SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [V] [U] [L] né le 02 Octobre 1995 à [Localité 5] (ALGERIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté par Maître Solène PASSET, avocat commis d'office. Appelant, et en présence de Madame [C] [G], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 3] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Monsieur [S] [T], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Florence FERRANET conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marion CIVALE, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 28 avril 2022, de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de Monsieur [V] [U] [L], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu la décision de placement en rétention administrative du 28 avril 2022 de Monsieur [V] [U] [L], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu la requête de Monsieur [V] [U] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 30 avril 2022 ; Vu la requête de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 29 avril 2022 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [V] [U] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ; Vu l'ordonnance du 30 Avril 2022 à 15h54 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a : - rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [V] [U] [L], - ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [U] [L], pour une durée de vingt-huit jours, Vu la déclaration d'appel faite le 02 Mai 2022 par Monsieur [V] [U] [L] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 13h23, Vu les télécopies adressées le 02 Mai 2022 à Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 04 Mai 2022 à 09 H 00, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier L'audience publique initialement fixée à 09 H 00 a commencé à 09h10. PRÉTENTIONS DES PARTIES Assisté de Madame [C] [G], interprète, Monsieur [V] [U] [L] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je confirme être Monsieur [V] [U] [L], né le 02 Octobre 1995 à [Localité 5] en ALGERIE. Mon épouse est enceinte, elle a besoin de moi. Je ne veux pas perdre ma vie, je voudrais améliorer mon quotidien, je ne voudrais pas être privé de mon enfant. Je veux régler ma situation administrative. Je travaille dans la peinture. Je n'ai pas d'antécédents judiciaires, mon casier est vierge.' L'avocat, Me Solène PASSET développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : 'Sur le défaut de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention : il n'est pas mentionné la requête dans l'ordonnance en effet, mais le juge des libertés et de la détention a répondu aux moyens de façon détaillée Sur les garanties de représentation : insuffisantes, Monsieur se maintient depuis un an et demi sans faire de demande de régularisation (jusqu'à récemment) et je constate l'absence de revenus licites. Sur le défaut de diligences de la préfecture : aucun grief, une demande de routing est au dossier, Monsieur étant d'ores et déjà documenté. Sur l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement : le juge des libertés et de la détention a retenu une motivation suffisante, puisque Monsieur n'a aucune garantie de représentation. Le fait que sa compagne soit enceinte n'était pas connu de la préfecture lors de la rédaction de l'arrêté. Sur l'erreur d'appréciation quant à la menace à l'ordre public : aucun grief, puisque le placement en rétention est motivé par l'absence de régularisation et l'absence de garanties de représentation suffisantes.' Assisté de Madame [C] [G], interprète, Monsieur [V] [U] [L] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Si je suis relaché, je souhaite faire des démarches pour régulariser ma situation. Il m'arrive de travailler parfois, dans la peinture.' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 02 Mai 2022, à 13h23, Monsieur [V] [U] [L] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] du 30 Avril 2022 notifiée à 15h54, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur la contestation de la décision de placement en rétention: En vertu des dispositions de l'article L 211-5 du code des relations entre le public et l'administratif les décisions administratives individuelles défavorables restreignant l'exercice d'une liberté publique ou constituant une mesure de police doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. L'article L 741-6 du CESEDA prévoit que 'la décision de placement est prise par l'autorité administrative... elle est écrite et motivée...'. En l'espèce, la décision de placement en rétention prise par le préfet le 28 avril 2022 mentionne que Monsieur [L] se dit être célibataire et sans enfant à charge, ne possédant aucune attache averée tant familiale que personnelle sur le territoire national. Or, Monsieur [L] avait indiqué dès son placement en garde à vue qu'il souhaitait faire prévenir sa famille, en la personne de sa concubine, Madame [X] [Z] [W] dont il avait donné les coordonnées et il a expliqué dans son procès-verbal d'audition qu'il vivait en concubinage déclaré avec cette personne ; qu'il en ressort que la décision de placement en rétention n'a pas tenu compte des circonstances factuelles de la situation de Monsieur [L] et souffre donc d'une insuffisance de motivation. Il convient donc d'annuler l'arrêté de placement en rétention et la procédure subséquente. Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Accueillons le moyen tiré de la contestation de la décision de placement en rétention, Infirmons la décision déférée, Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [V] [U] [L], Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 04 Mai 2022 à 9h48. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L 211-5 du code des relations entre le publicarticle L 741-6 du CESEDA prévoit que
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 4 mai 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62736a92a58162057dac6722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel