Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 4 mai 2022
- ECLI
- 62736a92a58162057dac6726
- Date
- 4 mai 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00172 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PM4X O R D O N N A N C E N° 2022 - 173 du 04 Mai 2022 SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE ET SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [G] [P] né le 12 Octobre 1994 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté par Maître Solène PASSET, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [H] [E], interprète assermenté en langue arabe D'AUTRE PART : 1°) LE PREFET DU TARN Représenté par Monsieur [J] [N], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Florence FERRANET conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marion CIVALE, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 12 avril 2022 de Monsieur LE PREFET DU TARN portant obligation de quitter le territoire national sans délai ; Vu la décision de placement en rétention administrative du 29 avril 2022 de Monsieur [G] [P], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu la requête de Monsieur [G] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 29 avril 2022 ; Vu la requête de Monsieur LE PREFET DU TARN en date du 29 avril 2022 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [G] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ; Vu l'ordonnance du 30 Avril 2022 à 18h30 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a : - rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [G] [P], - ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [P], pour une durée de vingt-huit jours, Vu la déclaration d'appel faite le 02 Mai 2022 par Monsieur [G] [P], du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16h55, Vu les télécopies adressées le 03 Mai 2022 à LE PREFET DU TARN, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 04 Mai 2022 à 11 H 15, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier L'audience publique initialement fixée à 11 H 15 a commencé à 11h16. PRÉTENTIONS DES PARTIES Assisté de [H] [E], interprète, Monsieur [G] [P] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je confirme être [G] [P], né le 12 Octobre 1994 à [Localité 2]. Je demande à être libéré, j'aime la France. Je ne suis pas venu en France pour créer des problèmes. En Algérie, j'étais fiancé à une dame et depuis je suis menacé par ses frères. ' L'avocat, Me Solène PASSET développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant, de LE PREFET DU TARN, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il soutient le mémoire en défense de la préfecture à l'audience. Assisté de [H] [E], interprète, Monsieur [G] [P] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je demande la liberté s'il vous plait.' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 02 Mai 2022, à 16h55, Monsieur [G] [P] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 30 Avril 2022 notifiée à 18h30, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur l'absence de pièces utiles:: Monsieur [P] [G] soutient avoir soulevé devant le juge des libertés et de la détention l'absence des pièces utiles et notamment le procès-verbal de fin de garde à vue et le procès-verbal d'information du procureur de la République. Toutefois figurent au dossier transmis par le tribunal judiciaire de Perpignan les procès-verbaux de fin de garde à vue et d'information du procureur de la République. Le moyen de nullité sera donc rejeté. Sur la mention eronnée de la notification des droits en rétention : Il ressort de la notification signée par Monsieur [P] [G] le 29 avril 2022 à 8h que celui-ci a été informé de son droit de demander l'assistance d'un conseil auprès de l'Ordre des avocats du tribunal de Perpignan. Il est donc inexact d'affirmer que cette notification contient une information eronnée. Il n'y a donc pas lieu de retenir ce moyen d'irrecevabilité. Sur l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention: S'il est exact que l'arrêté de placement en rétention administrative, qui a été notifié à Monsieur [P] le 29 avril 2022, ne porte pas la signature du représentant de la Préfecture il n'est pas contesté que l'original de cet arrêté a bien été signé par Monsieur [W] [I]. Il en résulte que cet arrêté est valable. Le moyen de nullité sera donc rejeté. Monsieur [G] [P] est en situation irrégulière en France. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens de nullité, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à [Localité 1], au palais de justice, le 04 Mai 2022 à 11h55. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution du
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 4 mai 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62736a92a58162057dac6726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel