Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 4 mai 2022
- ECLI
- 62736a92a58162057dac6728
- Date
- 4 mai 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00173 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PM5A O R D O N N A N C E N° 2022 - 174 du 04 Mai 2022 SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE ET SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [K] [V] né le 08 Septembre 1998 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté par Maître Solène PASSET, avocat commis d'office. Appelant, et en présence de Madame [S] [N], interprète assermenté en langue arabe D'AUTRE PART : 1°) LE PREFET DU TARN Représenté par Monsieur [Z] [W], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Florence FERRANET conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marion CIVALE, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par jugement définitif du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 octobre 2020 Monsieur [K] [V] a été condamné à titre de peine complémentaire à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans. Le 30 juillet 2021 un arrêté d'assignation à résidence a été pris à son encontre. Le 28 avril 2022 Monsieur [K] [V] a été interpellé pour des faits de violences volontaires. Le 28 avril 2022 lui a été notifiée une décision d'éloignement à destination de l'Algérie, et le 29 avril 2022 à 8h00 lui a été notifié l'arrêté de placement en rétention administrative. Vu la requête de Monsieur [K] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 29 avril 2022 ; Vu la requête de LE PREFET DU TARN en date du 29 avril 2022 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [K] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ; Vu l'ordonnance du 30 Avril 2022 à 17h28 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a : - rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [K] [V], - ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [V], pour une durée de vingt-huit jours, Vu la déclaration d'appel faite le 02 Mai 2022 par Monsieur [K] [V] , du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16h56, Vu les télécopies adressées le 03 Mai 2022 à LE PREFET DU TARN, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 04 Mai 2022 à 12 H 00, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier L'audience publique initialement fixée à 12 H 00 a commencé à 12h01. PRÉTENTIONS DES PARTIES Assisté de Madame [S] [N], interprète, Monsieur [K] [V] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je confirme être Monsieur [K] [V], né le 08 Septembre 1998 à [Localité 2] en Algérie. Je laisse mon avocate plaider pour moi.' L'avocat, Me Solène PASSET développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Elle indique que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est entachée d'incohérences. Monsieur le représentant, de LE PREFET DU TARN demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il soutient le mémoire en défense de la préfecture. Il indique à l'audience : 'l'ordonnance est parfaitement motivée puisqu'elle vise l'article L 612-3 du CESEDA.' Assisté de Madame [S] [N], interprète, Monsieur [K] [V] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Si je sors, je vais régulariser ma situation, je resterai auprès de ma famille et de mes enfants.' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 02 Mai 2022, à 16h56, Monsieur [K] [V] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 30 Avril 2022 notifiée à 17h28, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur les exceptions de nullité: Sur l'absence de pièces utiles:: Monsieur [V] [K] soutient avoir soulevé devant le juge des libertés et de la détention l'absence des pièces utiles et notamment le procès-verbal d'audition, le procès-verbal de fin de garde à vue et le procès-verbal d'information du procureur de la République de fin de garde à vue ainsi que le procès-verbal d'intervention de l'avocat et le procès-verbal d'interpellation. Toutefois, figurent au dossier transmis par le tribunal judiciaire de Perpignan les pièces susévoquées. Le moyen de nullité sera donc rejeté. Sur le défaut de motivation de l'ordonnance contestée: L'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Perpignan le 30 avril 2022, si elle comporte des erreurs de plume, est toutefois motivée. Il en résulte qu'il ne peut pas être soulevé une absence de motivation. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande d'annulation de l'ordonnance de prolongation. Le moyen sera rejeté. Sur l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention: S'il est exact que l'arrêté de placement en rétention administrative, qui a été notifié à Monsieur [K] [V] le 29 avril 2022, ne porte pas la signature du représentant de la Préfecture il n'est pas contesté que l'original de cet arrêté a bien été signé par Monsieur [R] [J]. Il en résulte que cet arrêté est valable. Le moyen de nullité sera donc rejeté. SUR LE FOND En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' L'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'» En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2 et L 612-3 du ceseda. Si Monsieur [V] est en possession d'une carte d'identité en cours de validité, et produit une attestation d'hébergement de la mère de ses deux enfants, les extraits des actes de naissance de deux enfants nés le 11 septembre 2020 et le 9 septembre 2021, il a indiqué devant les services de police qu'il n'avait pas de passeport, et dans son procès-verbal de garde à vue qu'il était domicilié [Adresse 1] chez Monsieur [Y], ce qui ne correspond pas au domicile auquel il déclare résider avec sa compagne et ses enfants. En outre, il ressort de la procédure qu'il a indiqué ne pas vouloir retourner en Algérie, expliquant que 'si on l'amenait au bled il allait se suicider', les risques de fuite sont donc avérés. L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée. Monsieur [K] [V] est en situation irrégulière en France. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les exceptions de nullité et la demande d'assignation à résidence, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 04 Mai 2022 à 12h45. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L 612-3 du cesedaarticle L 743-13 du CESEDAarticle L 612-3 du CESEDA.article L612-2 du ceseda
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 4 mai 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62736a92a58162057dac6728
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- Résumé officiel