Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 4 mai 2022
- ECLI
- 62736a94a58162057dac6732
- Date
- 4 mai 2022
- Condamnation
- 21 500 000 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT N° /22 DU 04 MAI 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00323 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5O6 Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce d'EPINAL (N°2020 005236) en date du 25 janvier 2022, APPELANTE : Société GER MAQUINAS HERRAMIENTA SLU, société à responsabilité limitée unipersonnelle de Droit Espagnol, dont le siège social est sis Poligno Industrial de Itziar Pabellon - F5-20 ITZIAR-DEBA, prise en la personne de son dirigeant social et tout représentant légal pour ce domicilié audit siège, Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI MILLOT-LOGIER FONTAINE, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : S.A.R.L. MPL INDUSTRIES ayant son siège 12 rue des Grands Moulins - 88200 SAINT-ETIENNE LES REMIREMONT, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 514 890 441, prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de Chambre chargée du rapport et Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de Chambre, Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Greffière placée, lors des débats :Madame Mégane LEGARDINIER ; A l'issue des débats, la Présidente a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Guillemette MEUNIER, Présidente et par Madame Mégane LEGARDINIER, greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE La SARL MPL Industries est une entreprise spécialisée dans la mécanique de précision ; dans le cadre de son activité, elle réalise des opérations de rectifications des pièces préalablement usinées par ses soins. La SLU Ger Maquinas a pour activité principale la fourniture de rectifieuses à commande numérique de haute précision. Démarchée par la société Ophelie, la SARL MPL Industries a passé commande le 10 avril 2014 d'une rectifieuse type GER C - 1000 CNC conformément à l'offre n 1205837C de la SLU Ger Maquinas du 31 mars 2014. Compte tenu de l'acceptation par la SARL MPL Industries d'exposer la machine au salon Micronora à Besançon, une remise supplémentaire avait été accordée par la SLU Ger Maquinas ramenant le prix total de l'offre n 12058370 à 215 000 euros HT. Des problèmes techniques sont apparus entrainant les 13,14,20, 21 et 30 novembre des interventions de réparations sur la machine. Une nouvelle intervention courant décembre 2014 se révélait inefficace pour aboutir fin mars 2015 à la résolution de seulement deux défauts sur les sept signalés. Compte tenu de la persistance des dysfonctionnements, la SARL MPL Industries a fait dresser un constat d'huissier le 22 avril 2016 et a décidé d'investir dans une nouvelle machine. Par ordonnance de référé rendue le 07 septembre 2017, le Président du tribunal de commerce d'Epinal a ordonné une expertise. L'expert nommé a déposé son rapport le 19 mai 2019. Par acte du 01 septembre 2020, la SARL MPL Industries a fait assigner la Société Ger Maquinas Herramienta S.L.U devant le tribunal de commerce d'Epinal aux fins de voir prononcer la résolution de la vente de la machine rectifieuse pour vices cachés et d'engager la responsabilité de la Société SLU Ger Maquinas. Par jugement contradictoire rendu le 25 janvier 2022, le tribunal de commerce d'Epinal : Vu la convention de Vienne du 11 avril 1980, Vu le règlement 1215/2012 du 12 décembre 2012 du parlement européen et du conseil Vu les pièces versées aux débats, - reçu la SLU Ger Maquinas en son exception, mais l'en a déboutée, - s'est déclaré compétent, - sur le fond, renvoyé la cause à l'audience du 15 mars 2022 à 14h15, - réservé les entiers dépens de l'instance. La société Ger Maquinas Herramienta S.L.U. a interjeté appel de cette décision par déclaration électronique transmise au greffe le 08 février 2022. La société Ger Maquinas Herramienta SLU a déposé une requête aux fins d'assigner à jour fixe le 09 février 2022. Par ordonnance en date du 14 février 2022, Madame la Présidente de la chambre commerciale de la Cour d'Appel de Nancy a autorisé la société Ger Maquinas à assigner la SARL MPL Industries à jour fixe. Aux termes de ses conclusions déposées par la voie électronique le 23 mars 2022, la société Ger Maquinas Herramienta SLU demande à la Cour de : Vu l'article 4 du Règlement 1215/2012 du 12 décembre 2012 du Parlement Européen et du Conseil relatif à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions (applicable aux litiges nés depuis le 10 janvier 2015), Vu l'article 7, 1 b du règlement 1215/2012 du 12 décembre 2012 du Parlement Européen et du Conseil, Vu l'article 3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, applicable aux relations franco- espagnoles en vertu de la convention d'adhésion de l'Espagne et du Portugal de Funchal du 18 mai 1992, Vu l'article 17 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, Vu les articles 14, 18 et 23 de la Convention de Vienne (Nations unies) du 11 avril 1980, portant loi uniforme sur les contrats de vente internationale de marchandises, Vu l'offre 1205837C de la société Ger Maquinas Herramienta SLU et le bon de commande de la société MPL Industries, -infirmer le jugement rendu le 25 janvier 2022 par le Tribunal de commerce d'Epinal, Statuant à nouveau, -juger incompétent le Tribunal de commerce d'Epinal pour statuer sur la procédure engagée par la société MPL Industries au bénéfice de la juridiction espagnole territorialement compétente, à savoir le « Juzgado de Primera Instancia e Instruccion » de Eibar, -condamner la société MPL Industries à payer à la société Ger Maquinas Herramienta SLU la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, - condamner la société MPL Industries aux entiers dépens ;. A titre subsidiaire, si par impossible la Cour Confirmait le jugement du 25 janvier 2022, -renvoyer le litige devant le Tribunal de Commerce d'Epinal - réserver les frais irrépétibles et les dépens Aux termes de ses conclusions déposées par la voie électronique le 22 mars 2022, la SARL MPL Industries demande à la cour de : -déclarer recevable mais infondé l'appel interjeté par la Société Ger Maquinas Herramienta SLU à l'encontre du jugement rendu en date du 25 janvier 2022 par le Tribunal de commerce d'Epinal; - confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ; - condamner la Société Ger Maquinas Herramienta SLU à verser à la SARL MPL Industries la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile; - condamner la Société Ger Maquinas Herramienta aux entiers dépens de l'instance. MOTIFS Il est expressément renvoyé pour un exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties. Le règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile ( ci-après le Règlement) est applicable en vertu de son article 1er pour les litiges en matière civile et commerciale entre Etats membres, par conséquent au présent litige entre une société de droit français et une société de droit espagnol. Les articles 4 à 7 du règlement prévoient qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat peut être attraite, dans un autre Etat membre et en matière contractuelle devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, soit pour la vente de marchandises le lieu d'un Etat membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées et pour la fourniture de service le lieu d'un Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient du être fournis. La société appelante soutient qu'en application du Règlement précité, la juridiction espagnole désignée dans ses conclusions est compétente pour connaître du litige du fait du lieu de livraison de la machine, soit en l'espèce l'Espagne, en se fondant sur la mention de l'incoterm « Ex-work » signifiant départ d'usine prévu dans l'offre. La société intimée réplique qu'en vertu du droit communautaire elle est autorisée à utiliser la possibilité offerte par l'article 7 du Règlement précité de ne pas attraire la personne morale domiciliée dans un Etat membre devant les juridictions de son Etat mais en matière contractuelle devant le tribunal du lieu de l'exécution de l'obligation, soit en matière de vente de marchandises le lieu de livraison de la machine intervenue en France. En l'espèce aucun contrat écrit n'a été signé entre les parties concernant la vente de la machine, celle-ci s'exécutant suivant bon de commande. La mention « Ex-work » sur laquelle se fonde la société appelante pour revendiquer un lieu de livraison en Espagne figure sur l'offre n° 12O5837b en date du 6 mars 2014 transmise par l'intermédiaire de la société Ophélie en ces termes « livraison : Ex works Itziar-Deba Espagne ». Une deuxième offre produite par la société Ger Maquinas en date du 31 mars 2014 mentionne « livraison : ex works Itziar Deba Espagne. Voir prix de transport en option. Déchargement et mise en place à la charge et sous la responsabilité du client ». Il y est également fait mention au titre des conditions commerciales que la mise en route et la formation s'effectueront chez le client, un prix spécial de 215 000 euros HT ayant été accordé à MPL Industries avec autorisation d'exposer la machine sur le salon Micronora 2014 avant la livraison ». Enfin, les conditions de paiement sont détaillées ainsi : 30 % d'acompte à la confirmation de la commande ; 50 % à l'acceptation de la machine chez GER avant la livraison ; 20 % à l'acceptation de la machine chez le client, et le délai de livraison étant « prévu » après le salon Micronora, qui s'est tenu du 23 au 26 septembre 2014 à Besançon. Il sera observé qu'aucune de ces offres n'est signée par l'acheteur, soit la société MPL Industries. Par ailleurs, le mail adressé par des représentants de la société MPL Industries faisant état de leur déplacement en Espagne en vue de l'acceptation le 08 septembre 2014 de la machine et l'historique établi par la société parlant de « réception » en Espagne ne peuvent emporter détermination certaine du lieu de livraison de la machine. De surcroît, la société MPL industries produit le bon de commande en date du 21 avril 2014 se référant à la dernière offre du 31 mars 2014 précisant les conditions de règlement du prix de la machine dans les termes suivants : « 30 % à la commande ; 50 % à la réception, le solde à la livraison de la machine après le salon Micronora 2014 qui se tiendra en septembre » renvoyant sur ce point aux conditions visées par l'offre en date du 31mars 2014. Le rapport d'expertise fixe pour sa part la date de la livraison au 29 septembre 2014 à l'issue de l'exposition de la machine au salon Micronora. Répondant à une question préjudicielle, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE 3 ème chambre 9.06.2011 n°C-87-10) a eu l'occasion de préciser qu'en cas de vente à distance, le lieu où les marchandises auraient du être livrées en vertu du contrat doit être déterminé sur la base des dispositions de ce contrat en prenant en compte tous les éléments de ce contrat qui sont de nature à désigner de manière claire ce lieu, y compris les termes et les clauses généralement reconnus et consacrés par les usages du commerce international tels que les « incoterms » élaborés par la chambre de commerce international. S'il est impossible de déterminer le lieu de livraison sur cette base, sans se référer au droit matériel applicable au contrat, ce lieu est celui de la remise matérielle des marchandises par laquelle l'acheteur a acquis ou aurait du acquérir le pouvoir de disposer effectivement de ces marchandises à destination finale de l'opération de vente. Il sera observé avec la société intimée que la machine ne peut être mise en service qu'après installation chez le client, ce qui implique la fourniture de prestations en sus de la vente à proprement parler par la société vendeuse. Le Tribunal doit dans ces conditions être approuvé en ce qu'il retient qu'il s'agit d'une vente de machine avec des prestations de service et des formations ayant eu lieu en France. L'expert judiciaire désigné précise à cet égard 'qu'en vertu des accords entre Ger Maquinas et son représentant en France, la société Ophélie, la manutention et la mise en service de la machine dans les ateliers de MPL Industries' sont réalisées 'par un sous-traitant d'Ophélie du 29 septembre au 3 octobre 2014'. Il relève au titre des liens contractuels entre les parties un procès-verbal d'installation et de mise en service de la machine MPL Industries les 29, 30 septembre 2014 et 1er, 2 et 3 octobre 2014. Les formations sont par ailleurs comprises selon les termes de l'offre et ont été délivrées sur site par un représentant de la société Ger Maquinas. Le tribunal a pertinemment relevé que s'agissant d'une machine complexe, en l'absence de mise en service et de formation du personnel à la commande numérique, la rectifieuse est inutilisable, l'obligation de services constituant la prestation caractéristique de la fourniture. Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est donc à bon droit que le tribunal de commerce d'Epinal a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Ger Maquinas Herramienta SLU et s'est déclaré compétent pour connaître du litige. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement rendu le 25 janvier 2022 en toutes ses dispositions. Succombant, la société Ger Maquinas Herramienta SLU sera condamnée aux dépens et sera déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par ailleurs la société MPL Industries a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge. Il y a lieu en conséquence de condamner la société Ger Maquinas Herramienta à lui verser la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Confirme le jugement rendu le 25 janvier 2022 par le Tribunal de commerce d'Epinal en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société Ger Maquinas Herramienta SLU à payer à la SARL MPL Industries la somme de 4000 € (quatre mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Ger Maquinas Herramienta SLU aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Mégane LEGARDINIER, Greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, Minute en sept pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 17 de la Convention de Bruxelles duarticle 700 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle 3 de la Convention de Rome duarticle 700 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 4 mai 2022
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
62736a94a58162057dac6732
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel