Cour d'Appel4ème chambre commerciale
Cour d'Appel · 4ème chambre commerciale — 4 mai 2022
- ECLI
- 62736a9aa58162057dac674a
- Date
- 4 mai 2022
- Condamnation
- 534 000 €
Demande relative à un droit d'usage forestier ou rural
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 21/02730 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IDV6 CS JUGE DE L'EXECUTION DE NIMES 11 décembre 2020 RG: [L] [I] C/ Commune [Localité 2] Grosse délivrée le 04 mai 2022 à : - Me PENANT - Me CLABEAUT COUR D'APPEL DE NÎMES 4ème CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU 04 MAI 2022 APPELANTS : Monsieur [F] [L] RD 500, terrain cadastré Section E n°[Cadastre 1] [Localité 2] Représenté par Me Jimmy MATRAS de la SELARL SELARL RETEX AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE Représenté par Me Henry louis PENANT, Postulant, avocat au barreau d'ARDECHE Madame [B] [I] RD 500, terrain cadastré Section E n°[Cadastre 1] [Localité 2] Représentée par Me Jimmy MATRAS de la SELARL SELARL RETEX AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE Représentée par Me Henry louis PENANT, Postulant, avocat au barreau d'ARDECHE INTIMÉE : Commune [Localité 2], prise en la personne de son Maire en exercice [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me LONGERON Elsa, substituant Me Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, Mme Corinne STRUNK, Conseillère, Madame Claire OUGIER, Conseillère. GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 31 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2022. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 04 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour. EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 13 juillet 2021 par Monsieur [L] [F] et Madame [I] [B] à l'encontre du jugement prononcé le 11 décembre 2020 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes ; Vu l'avis du 13 septembre 2021 de fixation de l'affaire à bref délai ; Vu les conclusions remises par la voie électronique le 11 octobre 2021 par les appelants et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les conclusions remises par la voie électronique le 4 novembre 2021 par la Commune de [Localité 2], intimée et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu l'ordonnance du 18 octobre 2021 de clôture de la procédure à effet différé au 30 décembre 2021 avec fixation de la date de plaidoiries au 13 janvier 2022 ; Vu l'avis du 9 décembre 2021 de déplacement d'audience à l'audience du 31 mars 2022, la date de clôture étant inchangée. * * * Par acte du 21 avril 2016, Monsieur [F] [L] et Madame [B] [I] (ci-après les appelants) ont acquis en indivision une parcelle cadastrée E [Cadastre 1], sur le territoire de la commune de [Localité 2] (ci-après la commune). Par actes délivrés le 14 mai 2017, la commune a assigné les appelants devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes, au visa de l'article 809 du code de procédure civile, afin de les condamner à remettre en état leur parcelle, en évacuant tous les mobil-homes, caravanes, camping-cars et autres véhicules, dans le délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard. Par ordonnance du 13 décembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes devait rejeter les demandes fins et prétentions de la commune au visa des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile et des dispositions de l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. La commune relevait appel de cette ordonnance. Par arrêt du 13 septembre 2018, signifié le 29 octobre 2018, la cour d'appel de Nîmes a infirmé l'ordonnance déféré, et a condamné les appelants à remettre en état la parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 1] sur la commune concernée, en évacuant mobiles-homes, caravanes et le camping-cars dans un délai courant jusqu'au 30 juin 2019, à compter de la signification du présent arrêt et à défaut sous astreinte de 30 euros par jours de retard passé ce délai. Par acte du 26 décembre 2019, régularisé pour l'appelant par un nouvel acte délivré le 21 septembre 2020, la commune assignait les appelants devant le juge de l'exécution et sollicitait de voir: - liquider l'astreinte provisoire à la somme de 4590 € à parfaire au jour du prononcé du jugement; - fixer une nouvelle astreinte définitive d'un montant de 200 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; - condamner les appelants à payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance. Par jugement du 11 décembre 2020 - dont appel- , le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes a : - liquidé l'astreinte fixée par l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 13 septembre 2018 à la somme de 5340 euros; - condamné in solidum les appelants à payer à la commune la somme 5340 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ; - fixé une nouvelle astreinte provisoire à la charge des appelants de remettre en état la parcelle cadastrée sous la section E n°[Cadastre 1] sur la commune, en évacuant bungalows, caravanes et camping car dans un délai courant jusqu'au 30 avril 2021 à compter de la signification du présent arrêt et à défaut sous astreinte de 50 € par jour de retard pour une durée de 6 mois, passé ce délai; - condamné in solidum les appelants à payer la commune de [Localité 2] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum [F] [L] et Madame [B] [I] aux dépens, - rejeté les demandes pour le surplus. - rappelé que les décisions du Juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. Le juge de l'exécution a constaté que l'obligation incombant aux appelants devait être exécutée avant le 30 juin 2019 et que les intéressés demeuraient, malgré ce, sur la parcelle. Considérant le temps laissé suffisant pour pourvoir à leur relogement et constatant que les appelants ne pouvaient prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme au regard de l'installation illégale de leur domicile en zone interdite à l'habitat, ce magistrat a écarté les obstacles à l'exécution de l'obligation impartie et a fait droit à la demande de liquidation d'astreinte. * * * Le 13 juillet 2021, les propriétaires de la parcelle relevaient appel de ce jugement pour le voir réformer en ce qu'il a rejeté leurs demandes. Ils soulèvent tout d'abord l'irrecevabilité de l'action de la commune en raison du défaut de capacité du maire à ester en justice , ce dernier n'ayant aucune qualité à agir en matière d'urbanisme, conformément aux dispositions de la loi ALUR disposant que la compétence PLU, document en tenant lieu et carte communale, est une compétence exclusive des communautés de communes, le transfert de compétence PLU aux communautés de communes étant automatique à compter du 26 mars 2017, sauf à ce que 25 % des communes représentant au moins 20% de la population s'y soient opposées. Ensuite, ils invoquent que les caravanes et mobil-homes, dont l'enlèvement a été ordonné, constituent leur domicile depuis 2016. Ils précisent à cet égard avoir fixé le centre de leurs intérêts et vivre paisiblement sur cette parcelle litigieuse aux côtés de leurs enfants scolarisés et des membres de leur famille de sorte que la mise à exécution des mesures ordonnées reviendrait à priver de domicile une famille de cinq personnes dont deux jeunes enfants, constituant ainsi une violation du droit de leur vie privée et familiale et de leur domicile au sens de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, ainsi qu'une ingérence disproportionnée au but poursuivi. Par conséquent, ils estiment que l'astreinte devra être liquidée à l'euro symbolique et que toute nouvelle mesure d'astreinte doit être rejetée. Subsidiairement, ils sollicitent qu'il soit sursis à statuer sur l'exécution des mesures ordonnées jusqu'à ce que le juge du fond se soit prononcé sur l'instance opposant les concluants et la commune de [Localité 2]. Au terme de ses dernières conclusions, les appelants [B] demandent donc à la cour, au visa du préambule de la constitution de 1946, de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme, de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme et de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution de : - déclarer irrecevable l'action du Maire de la commune pour défaut de qualité à agir ; - débouter la commune de toutes ses prétentions ; En tout état de cause, - infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du 11 décembre 2020 du juge de l'exécution près le Tribunal Judiciaire du Nîmes ; - liquider à une somme symbolique d'un euro l'astreinte prononcée et dire n'y avoir lieu à astreinte définitive; - supprimer toute nouvelle astreinte à l'avenir ; A titre subsidiaire, - dire qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur la mise à exécution des mesures ordonnées par le juge de l'exécution jusqu'à ce que le juge du fond se soit prononcé, - condamner la commune à leur payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la commune aux entiers dépens. * * * La commune intimée réplique en premier lieu que le maire a la pleine capacité à ester en justice au regard de la délibération du conseil municipal de la commune de [Localité 2], renvoyant aux délibérations n°2014-018 en date du 14 avril 2014, n°2014-046 en date du 25 novembre 2014 et n°2017-016 en date du 14 mars 2017, aux termes desquelles le conseil municipal lui a délégué, pour la durée de son mandat, les pouvoirs lui permettant de régler les affaires énumérées à l'article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales. De plus, elle précise que cette délégation a été renouvelée via la délibération n° 2020-004 en date du 3 juin 2020. Enfin, la commune rappelle que l'objet de la présente instance n'a vocation ni à solliciter l'expulsion des appelants, ni à la remise en état de la parcelle litigieuse, mais de faire liquider l'astreinte ordonnée par une décision émanant de l'autorité judiciaire ayant force de chose jugée, non susceptible de recours à ce jour. Elle considère que la demande adverse tendant à ramener l'astreinte à l'euro symbolique est dilatoire, le sursis à statuer ne pouvant donc être prononcé car n'étant pas justifié. Au terme de ses dernières conclusions, la commune demande donc à la cour, au visa des articles L131-3 et L131-4 du code des procédures civiles d'exécution, de : - confirmer le jugement du 11 décembre 2020 rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Nîmes, En conséquence, - rejeter l'ensemble des demandes fins et prétentions des appelants; - condamner les appelants à porter et à payer la somme de 2000 euros à la commune au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra. DISCUSSION Sur la qualité à agir de la commune Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En application de l'article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, 'le maire peut par délégation du conseil municipal être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat: ... 16° d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers...'. Les appelants se prévalent des dispositions de la loi Alur soutenant que la commune en cause fait partie de la communauté des communes de Nîmes Métropole et de ce fait a perdu la compétence en matière de PLU. S'il n'est pas contesté que l'intimée soit membre de cette collectivité territoriale, il n'est nullement établi que la commune ait délégué toute compétence en matière d'urbanisme comme cela est affirmé par les appelants qui ne produisent aucune pièce en ce sens. A contrario, la commune se prévaut de la délibération n° 2014-018 du 14 avril 2014 donnant délégation au maire pour régler les affaires énumérées à l'article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales et plus précisément 'd'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle sur les dossiers de circuit et du Pos ou PLU de la commune'. Sont visées également les délibérations n° 2017-06 du 14 mars 2017 , n°2019-19 et n°2019-08 du 29 octobre 2019 portant délégation en application du même article de la défense de la commune dans les actions intentées contre elle dans le cadre de procédures pénales, en référé ou en appel, cassation, les deux dernières autorisant le maire de la commune à engager toutes actions utiles devant le juge de l'exécution afin de rendre exécutoire la décision du 13 septembre 2018. La validité de ces délibérations n'étant pas contestée, il sera dit que la commune justifie de sa qualité à agir de sorte que sa demande doit être déclarée recevable. Sur l'astreinte : Les articles L 131-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. Le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter' l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi qu l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient , en tout ou partie, d'une cause étrangère. Au cas d'espèce, les appelants ont été condamnés par l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 à remettre en état la parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 1] sur la commune concernée, en évacuant mobiles-homes, caravanes et le camping-cars dans un délai courant jusqu'au 30 juin 2019, à compter de la signification du présent arrêt et à défaut sous astreinte de 30 euros par jours de retard passé ce délai. Il est constant que les appelants n'ont pas satisfait à cette obligation devenue exécutoire le 29 octobre 2018, date de signification de l'arrêt, ce qui est confirmé par les deux procès-verbaux versés aux débats datés du 7 août et 12 novembre 2019 démontrant la présence sur la parcelle concernée de mobiles-homes, caravanes et camping-cars. Les appelants opposent les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme pour justifier de la non-exécution de cette obligation qui porte atteinte au respect de leur vie privée et de leur domicile puisque sa mise en application revient en définitive à procéder à une mesure d'expulsion , ces derniers ayant en effet établi leur domicile dans les mobiles-homes et caravanes dont il est demandé l'évacuation. En l'état, l'arrêt du 13 septembre 2018, dont il est sollicité l'exécution, a retenu que 'l'installation d'un habitat permanent même sous la forme précaire d'une résidence mobile ou d'une caravane, dans une zone non constructible, au mépris de toutes les règles de salubrité, constitue un trouble manifestement illicite'. Sur la question de la disproportion manifeste de l'atteinte à la vie privée et au domicile ainsi que l'application de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, la cour a également statué indiquant que ' si toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile, c'est à la condition que ce domicile n'ait pas été établi illégalement dans une zone non autorisée par la règlementation d'urbanisme... or, les appelants ont établi en toute illégalité leur domicile sur une zone interdite à l'habitat'. A ce titre, cette question de l'atteinte aux dispositions de l'article 8 visé supra a déjà été débattue devant la cour d'appel qui a fixé l'astreinte en toute connaissance de cause de sorte que cette argumentation ne peut être retenue comme un obstacle légitimant la non-exécution de l'obligation en cause. En outre , il n'appartient pas au juge de l'exécution de remettre en cause l'existence d'un titre exécutoire. Pour finir, il sera relevé que les appelants disposaient d'un délai de huit mois expirant en juin 2019 pour exécuter la décision susvisée ce qui s'avère suffisant. Dès lors, en l'absence de motif légitime ou de cause étrangère, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a ordonné la liquidation d'astreinte pour une somme de 5340 euros et a condamné les appelants à son règlement. Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a fixé une nouvelle astreinte de 50 euros par jour de retard pour une durée de 6 mois compte-tenu de la résistance opposée par les appelants qui ne justifient par ailleurs d'aucune difficulté particulière quant à l'exécution de cette obligation en l'absence de toute démarche utile de leur part; celle-ci sera par contre due à compter de la signification de la présente décision si bien que la décision déférée sera infirmée sur ce point. Sur les frais de l'instance : Les appelants, qui succombent, devront supporter les dépens de l'instance d'appel; l'équite commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à la commune une somme de 1000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, Constate la qualité à agir de la commune de [Localité 2] et déclare son action recevable, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf sur le point de départ de la nouvelle astreinte, Statuant à nouveau Fixe une nouvelle astreinte provisoire à la charge de Monsieur [L] [F] et Madame [I] [B] de remettre en état la parcelle cadastrée sous la section E n°[Cadastre 1] sur la commune, en évacuant bungalows, caravanes et camping car dans un délai de 4 mois à compter de la signification du présent arrêt et passé ce délai sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant une durée de 6 mois, Condamne solidairement Monsieur [L] [F] et Madame [I] [B] à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne solidairement Monsieur [L] [F] et Madame [I] [B] aux dépens d'appel. Arrêt signé par Mme CODOL, Présidente de Chambre, et par Monsieur LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 8 de la convention européenne des droitarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 131-4 du code des procédures civiles darticle L.2122-22 du code général des collectivités terarticle 805 du code de procédure civilearticle 809 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème chambre commerciale
- Date
- 4 mai 2022
- Matière
- Demande relative à un droit d'usage forestier ou rural
Référence
62736a9aa58162057dac674a
Données disponibles
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- Résumé officiel