Cour d'Appel4ème chambre commerciale
Cour d'Appel · 4ème chambre commerciale — 4 mai 2022
- ECLI
- 62736a9ba58162057dac6752
- Date
- 4 mai 2022
- Condamnation
- 79 321 €
Demande de prononcé de la faillite personnelle (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 21/03790 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IG56 CO TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES 05 octobre 2021 RG:2020F00087 [H] C/ [P] [L] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE - TJ NIMES Grosse délivrée le 04 mai 2022 à : - Me MARTINEZ +MP COUR D'APPEL DE NÎMES 4ème CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU 04 MAI 2022 APPELANTE : Madame [Z] [H] née le [Date naissance 1] 1984 à BEN SOUDA (MAROC) [Adresse 9] [Adresse 3], [Localité 2] Représentée par Me Lucie REBOUL, substituant Me Anthony MARTINEZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON INTIMÉS : Monsieur [I] [P] assigné par procès verbal de recherches infructueuses [Adresse 4] [Localité 7] n'ayant pas constitué avocat Maître [U] [L] assigné à domicile [Adresse 5] [Localité 6] n'ayant pas constitué avocat Monsieur MINISTERE PUBLIC, représentée par Mme la Procureure Générale, domiciliée en ses bureaux près la Cour d'appel, sis Palais de justice [Adresse 8] [Localité 6] représenté à l'audience par Monsieur Hervé POINOT, avocat général COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, Mme Corinne STRUNK, Conseillère, Madame Claire OUGIER, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision. MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au Ministère Public qui a présenté ses observations écrites, transmises aux conseils constitués. DÉBATS : A l'audience publique du 07 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2022. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 04 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 15 octobre 2021 par Madame [Z] [H] à l'encontre du jugement prononcé le 5 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n°2020F00087 ; Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 9 novembre 2021 ; Vu les significations de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation à bref délai délivrées à Monsieur [I] [P] -ci-après le cessionnaire- le 16 novembre 2021 dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, au ministère public et à Maître [U] [L] -le liquidateur judiciaire- à domiciles le 15 novembre 2021 ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 7 décembre 2021 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu la communication de la procédure au ministère public qui a notifié aux parties constituées le 22 mars 2022 : « qui conclut à la confirmation par la Cour de la décision entreprise au vu des motifs pertinents des premiers juges » et qui a soutenu ses réquisitions à l'audience ; Vu l'ordonnance du 9 novembre 2021 de clôture de la procédure à effet différé au 31 mars 2022. * * * La société dont l'appelante était la présidente exploitait depuis sa création le 19 novembre 2015, une activité de transports publics routiers de marchandises et location de véhicules industriels. Son capital social était détenu par sa présidente à hauteur de 60%, laquelle en assurait la direction depuis l'origine. Le 4 décembre 2017, l'assemblée générale extraordinaire de la société agréait en qualité de nouvel et unique actionnaire le cessionnaire intimé, après acquisition de l'intégralité des parts sociales, et prenait acte de la démission de la présidente initiale formalisée par courrier du 30 novembre 2017, le cessionnaire étant désormais désigné comme président, ce qu'il acceptait. Par jugement du 4 juillet 2018, et sur assignation de l'Urssaf, le tribunal de commerce de Nîmes ouvrait une procédure de redressement judiciaire à l'égard de cette société en fixant la date de cessation des paiements au 4 janvier 2017. Le redressement était ensuite converti en liquidation judiciaire par jugement du 18 septembre 2018. Sur la base du rapport du 11 février 2019 du liquidateur judiciaire, le ministère public déposait une requête devant le tribunal de commerce aux fins de voir prononcer une mesure de faillite personnelle pour au moins dix ans, et une condamnation au comblement du passif de la société à l'encontre de l'appelante et du cessionnaire. Par jugement du 5 octobre 2021, le tribunal de commerce a, au visa des articles L651-2 et suivants, L653-1, L653-3, L653-4, L653-5 et L653-11 du code de commerce : « constatant que (les deux dirigeants successifs) ont commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actifs de la société, condamné (ceux-ci) à supporter solidairement l'intégralité de l'insuffisance d'actifs de la société, à ce titre les (a) condamnés solidairement au paiement de la somme de 452.497,41 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation jusqu'à parfait paiement ainsi qu'aux entiers dépens, en outre, prononcé à (leur) encontre une mesure de faillite personnelle pendant une durée de 10 ans chacun, dit qu'en application des articles L128-1 et suivants et R128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, pour le surplus, débouté les parties de leurs demandes, fins et conclusions, ordonné l'exécution provisoire de la décision, condamné (les deux dirigeants) aux dépens de l'instance ». *** L'appelante a relevé appel de ce jugement pour le voir annuler et à défaut réformer en toutes ses dispositions à son égard. Elle fait valoir qu'elle a démissionné de ses fonctions de présidente et cédé toutes ses parts sociales à compter du 4 décembre 2017, qu'elle n'a jamais été mise en mesure de contester la date de cessation des paiements et que la plupart des fautes de gestion qui lui sont reprochées concernent en réalité une période postérieure. Or elle conteste avoir été dirigeante de fait de la société après sa démission et la désignation de son successeur, et relève que le ministère public est défaillant à en apporter la preuve qui lui incombe. Si les salariés ont attesté auprès du liquidateur de ce qu'ils n'avaient jamais eu connaissance du nouveau président mais avaient constaté que c'était l'appelante qui dirigeait la société jusqu'au jour de la liquidation judiciaire, ils ont ensuite certifié auprès d'elle n'avoir plus jamais reçu d'ordres de sa part depuis le 1er décembre 2017 et jusqu'à la fermeture de l'entreprise. L'appelante dément en tout état de cause avoir commis les fautes de gestion qui lui sont reprochées. Ainsi aucun redressement fiscal n'est venu augmenter le passif de l'entreprise à ce jour, la procédure engagée en ce sens s'étant arrêtée en octobre 2018. Il ne peut donc lui être reproché une absence de déclarations fiscales pour les années 2016 et 2017, une dette fiscale, ainsi qu'un impayé de TVA pour les exercices 2017 et 2018. Elle justifie des déclarations de TVA et de paiement des dettes fiscales pendant la période relevant de sa présidence (pièces 5 et 6) et n'a ainsi commis aucune faute de gestion au titre d'une augmentation frauduleuse du passif de la société. Elle n'a pas davantage poursuivi abusivement une exploitation déficitaire dans un intérêt personnel puisque la période visée est postérieure à sa démission et que les carences de son successeur ne peuvent lui être imputées. Elle précise que les virements opérés à hauteur de 9.300 euros l'étaient au profit d'un salarié et que les virements effectués en règlement du loyer de celui-ci pour 1.500 euros se justifiaient par la domiciliation de la société à l'adresse de celui-ci, et par le remboursement du surcoût que cela engendrait pour lui. L'appelante n'a perçu postérieurement à sa démission aucune somme de la société, si ce n'est les salaires versés à son mari au titre de son contrat de travail. La fixation de la date de cessation des paiements au 4 janvier 2017 « reste fictive et rétroactive » et a été effectuée par le tribunal de commerce par application du report maximal de 18 mois autorisé et sans justificatif, alors que l'appelante n'était plus présidente et ne pouvait donc la contester, le délai en étant depuis expiré. Il ne peut donc être reproché à l'appelante d'avoir omis de déclarer volontairement l'état de cessation des paiements de la société. Enfin, elle produit aux débats les documents comptables de la société relatifs à la période au cours de laquelle elle en était présidente, rappelant qu'elle n'a jamais été convoquée dans le cadre de la procédure collective et qu'il ne peut donc lui être utilement reproché de ne pas les avoir produits auprès du mandataire judiciaire. A titre subsidiaire, l'appelante fait valoir que la gravité des fautes de gestion retenues contre elle et la proportion dans laquelle ces fautes ont contribué à l'insuffisance d'actif, mais aussi sa situation personnelle et ses facultés contributives doivent être prises en compte pour déterminer le montant du passif mis à sa charge et la sanction prononcée. Elle demande donc à la Cour, au visa des articles L631-8, L651-2 et L653-1 et suivants du code de commerce, de : « infirmer le jugement (déféré dans toutes les dispositions la concernant), statuant à nouveau, à titre principal, dire n'y avoir lieu au prononcé d'une mesure de faillite personnelle à (son) encontre, dire n'y avoir lieu à (sa) condamnation au paiement solidaire en comblement du passif à hauteur de 452.497,41 euros, à titre subsidiaire, ramener à de plus justes proportions les sanctions ». *** Le ministère public a conclu à la confirmation du jugement déféré et les autres intimés n'ont pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra. DISCUSSION Sur le fond : sur la période de gérance de l'appelante : Il ressort de l'annonce parue au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc) du 29 novembre 2015, que l'appelante a été désignée présidente de la société dès sa création le 19 novembre 2015, avec un début d'activité au 16 novembre 2015. Elle le confirme encore dans le rappel des faits et de la procédure de ses écritures. L'appelante justifie par la production du procès-verbal d'assemblée générale du 4 décembre 2017, de ce qu'il est alors mis fin à ses fonctions de présidente, sa démission formulée par courrier du 1er novembre 2017 -également communiqué par ses soins- étant alors acceptée et un nouveau président désigné en la personne du cessionnaire de l'intégralité des parts sociales -l'intimé, ce dernier acceptant ses nouvelles fonctions. Pour autant, le tribunal de commerce, dans le jugement déféré, condamne solidairement « les deux dirigeants » au comblement de l'intégralité du passif, sans qualifier une gestion de fait de l'appelante postérieurement à sa démission, mais en l'évoquant possiblement dans le rappel des faits : « que le 27/01/2018, ce dernier (le cessionnaire intimé) aurait succédé à (l'appelante) à la présidence de la société, alors qu'aucun salarié n'a eu connaissance de l'existence de (ce cessionnaire ) et que jusqu'au jour de la liquidation judiciaire, ils ont pu constater que (l'appelante) dirigeait la société ». Cette référence aux salariés figurait au rapport du 11 février 2019 adressé par le liquidateur judiciaire au ministère public, et quatre attestations de salariés de la société étaient produites en annexe, datées du 27 septembre 2018, tous affirmant ne pas connaître le cessionnaire et désignant le dirigeant de la société comme étant l'appelante « depuis janvier 2018 ». L'appelante conteste pour sa part toute gestion de fait de la société postérieurement à sa démission actée le 4 décembre 2017, et produit des attestations émanant de trois des mêmes salariés de la société aux termes desquelles ils certifient qu'elle ne leur a plus donné d'ordre depuis le 1er décembre 2017 -l'un d'entre eux la qualifiant néanmoins de dirigeante (pièces 4 et 17). Ces attestations identiques puis contradictoires sont clairement insuffisantes à démontrer une véritable gestion de fait de la société par l'appelante après sa démission. Il est également mentionné dans le rapport du liquidateur en pages 4 et 7 que « Monsieur (le cessionnaire) a succédé à Madame (l'appelante) à la présidence de la société le 27 janvier 2018 », sans toutefois que soit livrée une quelconque explication sur cette affirmation et la date retenue. Aucun autre élément n'étant produit pour qualifier et démontrer la gestion de fait de l'appelante postérieurement à l'acceptation de sa démission par l'assemblée générale des associés le 4 décembre 2017, elle ne peut être recherchée qu'au titre de la présidence de la société qu'elle a exercée officiellement du 19 novembre 2015 au 4 décembre 2017. sur l'insuffisance d'actif : Selon l'article L651-2 du code de commerce, « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. » Selon le rapport du liquidateur judiciaire du 11 février 2019, l'actif de la société s'élevait à cette date à la somme de 1.175,46 euros correspondant au solde des comptes bancaires tel que mentionné sur l'historique comptable joint. Le passif déclaré par les créanciers était de 628.793,21 euros dont 158.015 euros déclarés à titre provisionnel, soit un passif déclaré à titre définitif à hauteur de 470.778,21 euros comme justifié par la pièce 7 jointe au rapport (ventilation du passif). L'insuffisance d'actif est donc certaine à la liquidation. Toutefois, étant retenu que l'appelante n'a exercé les fonctions de présidente de la société que jusqu'au 4 décembre 2017, encore faut-il que l'insuffisance d'actif soit établie à cette date de cessation de fonctions pour qu'elle puisse être recherchée en comblement du passif. Au 4 décembre 2017, les cotisations sociales impayées à l'Urssaf, du deuxième trimestre 2016 à novembre 2017, s'élevaient à 108.607,56 euros (sans même prendre en compte les régularisations opérées - déclaration de créance de l'Urssaf en pièce 11 jointe au rapport). Les créances fiscales sont déclarées à titre définitif pour la taxe sur la valeur ajoutée due du 1er avril 2017 au 30 septembre 2017 à hauteur de 29.159,09 euros, s'y ajoutant partie de la somme de 25.562 euros due au même titre pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2017 (pièce 15). Aucun actif n'a pu être réalisé par le mandataire judiciaire au cours de la procédure, le dirigeant convoqué n'ayant pas comparu et l'adresse du siège social s'étant avérée correspondre à des logements collectifs sociaux sans identification précise possible (pièce 6 jointe au rapport), de sorte que l'actif en biens matériels existant au 4 décembre 2017 est inconnu. Bien plus, la cour est complètement ignorante des capitaux propres de la société au 4 décembre 2017, et notamment des sommes pouvant se trouver au crédit du compte bancaire de la société à cette date puisqu'il ressort seulement des relevés bancaires produits en pièce 26 par le liquidateur qu'au 30 mars 2018, le solde du compte était de 77,88 euros. Et l'insuffisance d'actif ne peut être déduite de la cessation des paiements (Com 24 mai 2018 n°17-10.117). L'absence d'éléments justificatifs quant à l'actif de la société au 4 décembre 2017, ne permet ainsi pas d'affirmer que, malgré le passif définitif précité -acquis à cette date, l'insuffisance d'actif était certaine à la date de la cessation par l'appelante de ses fonctions de présidente (Com 30 juin 2015 n°13-27.317). L'action en comblement de passif engagée à l'encontre de l'appelante ne peut donc prospérer et le jugement déféré doit être infirmé de ce chef. sur la faillite personnelle : L'article L653-4 du code de commerce dispose que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après : 1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ; 2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ; 3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ; 4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ; 5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale ». L'article L653-5 suivant ajoute encore que : «Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L653-1 (dont les personnes physiques dirigeantes de droit des personnes morales) contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : 1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ; 2° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ; 3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ; 4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ; 5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; 7° Avoir déclaré sciemment, au nom d'un créancier, une créance supposée ». Le jugement déféré dont le ministère public demande la confirmation, a prononcé une mesure de faillite personnelle pendant dix ans à l'encontre de l'appelante en retenant les fautes suivantes : augmentation frauduleuse du passif de la personne morale, poursuite abusive dans un intérêt personnel d'une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements, tenue d'une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables, omission volontaire de demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire dans le délai légal de 45 jours à compter de la cessation des paiements. Cette dernière omission ne peut toutefois fonder une mesure de faillite personnelle mais seulement une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler telle que prévue par l'article L653-8 du code de commerce, laquelle n'était d'ailleurs pas requise par le ministère public devant le tribunal. Seules les autres fautes de gestion mentionnées peuvent donc fonder le prononcé d'une mesure de faillite personnelle à l'encontre de l'appelante si elles sont caractérisées. « Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale » La date de cessation de paiements a été fixée au 4 janvier 2017, ce que l'appelante ne peut valablement contester dès lors qu'elle n'a pas usé en temps utile de l'opposition, voie de droit qui lui était ouverte puisqu'elle n'était plus que tierce à la société, pour ce faire. Pour autant, aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que, antérieurement au 4 décembre 2017, l'exploitation était quant à elle déficitaire. Si des créances sociales et fiscales sont déjà créées -comme précédemment cité, l'actif et le chiffre d'affaires demeurent inconnus sur cette période antérieure. Les relevés bancaires, les retraits de caisse et les virements évoqués par le liquidateur dans son rapport et repris par le tribunal dans le jugement déféré portent tous sur des dates de 2018 alors que l'appelante n'était plus dirigeante de la société depuis le 4 décembre 2017. Cette faute de gestion n'est donc pas établie à la charge de l'appelante. « Avoir frauduleusement augmenté le passif de la personne morale » Il y a augmentation frauduleuse du passif par le fait, pour un dirigeant social de soustraire volontairement la société dirigée au paiement de l'impôt dont il est résulté un redressement fiscal ayant entraîné une augmentation de charges pour la société. Des créances fiscales déclarées à titre définitif, seule celle relative à la TVA est distinctement chiffrée sur la période antérieure à la cessation par l'appelante de ses fonctions de dirigeante, mais sans pour autant que n'apparaissent des pénalités ou frais résultant de son non-paiement. Il est encore évoqué en pièce 9 annexée au rapport du liquidateur judiciaire, un redressement fiscal en cours au titre de l'impôt sur les sociétés de 2017 avec une proposition de rectification d'un montant de 152.638 euros. Pour autant le mail adressé par les services des finances publiques au mandataire judiciaire le 23 octobre 2018 qui en fait état précise que « la proposition de rectification n'a pas encore été envoyée ». Aucun élément plus récent n'est produit aux débats relativement à ce redressement fiscal, de sorte que la Cour ignore s'il a, de fait, généré une augmentation du passif. Cette faute de gestion n'est ainsi pas davantage caractérisée à l'encontre de l'appelante. * «Avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables Le liquidateur judiciaire indique à cet égard dans le rapport du 11 février 2019 que « aucun document comptable (ne lui) a été remis ». L'appelante fait valoir pour sa part qu'elle n'a pu produire les éléments comptables de la société pendant sa période de présidence puisqu'elle n'a pas été convoquée par le mandataire, n'occupant plus de fonctions dans la société lorsque celle-ci a fait l'objet d'une procédure collective. Pour autant, les éléments de comptabilité qu'elle communique aux débats en pièces 7 à 12 (grand livre clients, grand livre fournisseurs et balances sur 2016 et 2017) ne sont pas authentifiés ni validés par un expert-comptable et sont en tout état de cause incomplets. Elle ne justifie ainsi pas s'être acquittée de la tenue d'une comptabilité régulière et complète pour la société pendant le temps de sa présidence comme il lui incombait pourtant de le faire, cette carence caractérisée constituant une faute de gestion. Cette faute de gestion est de nature à justifier le prononcé d'une mesure de faillite personnelle à son encontre, mesure dont la durée doit toutefois être ramenée à cinq années dès lors que les autres fautes retenues par le jugement déféré pour fonder le prononcé d'une telle mesure sur dix ans, ne sont pas établies. Il y a donc lieu de confirmer de ce chef la décision entreprise, sauf à fixer la durée de la mesure à cinq ans et non dix. Sur les frais de l'instance : L'appelante, qui succombe partiellement, devra supporter les dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt de défaut et en dernier ressort, et dans la limite de sa saisine, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a : constaté que Madame [Z] [H] a commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actifs de la SAS Lub transports, condamné Madame [Z] [H] à supporter l'intégralité de l'insuffisance d'actifs de la SAS Lub transports, condamné Madame [Z] [H] au paiement de la somme de 452.497,41 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation jusqu'à parfait paiement, Statuant de nouveau de ces chefs, Dit qu'il n'est pas démontré que Madame [Z] [H] ait exercé une gérance de fait de la SAS Lub transports postérieurement à sa démission le 4 décembre 2017 ; Dit que l'insuffisance d'actifs de la SAS Lub transport à la date de cessation de ses fonctions par Madame [Z] [H], soit le 4 décembre 2017, n'est pas établie ; Dit en conséquence n'y avoir lieu à comblement du passif de la SAS Lub transports par Madame [Z] [H] ; Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions prononcées à l'égard de Madame [Z] [H] et notamment en ce qu'il a prononcé une mesure de faillite personnelle à son encontre, sauf à dire que la durée de cette mesure doit être fixée à cinq années et non pas dix ; Dit que Madame [Z] [H] supportera les dépens d'appel, Dit qu'en application de l'article R.653-3 alinéa 2 du code du commerce, la présente décision sera signifiée à Madame [Z] [H] dans les 15 jours de sa date à la diligence du greffe de la cour d'appel. Dit qu'une copie de la présente décision sera adressée à Me [L] es qualités de liquidateur judiciaire, au ministère public, au directeur départemental des Finances Publiques du Gard, conformément aux dispositions de l'article R.621-7 du code de commerce, Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise dans les huit jours de son prononcé au greffier du tribunal pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues aux articles R.621-8 et R.123-124 du code du commerce. La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL, Présidente, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème chambre commerciale
- Date
- 4 mai 2022
- Matière
- Demande de prononcé de la faillite personnelle (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
62736a9ba58162057dac6752
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- Texte intégral
- Résumé officiel