Cour d'Appel4ème chambre commerciale
Cour d'Appel · 4ème chambre commerciale — 4 mai 2022
- ECLI
- 62736a9ea58162057dac6756
- Date
- 4 mai 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande relative à une servitude d'usage ou de passage des eaux
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Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/04035 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IHUX
CO
JUGE DE L'EXECUTION D'[Localité 3]
28 octobre 2021
RG:21/00080
[J]
[C]
C/
[P]
[M]
[M]
Grosse délivrée le 04 mai 2022 à :
- Me POMIES RICHAUD
- Me PUECH
COUR D'APPEL DE NÎMES
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 04 MAI 2022
APPELANTS :
Monsieur [L] [N] [J]
né le 05 Avril 1940 à [Localité 5] (38)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Silvia alexandrova KOSTOVA, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON
Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame [H] [C] épouse [J]
née le 16 Juillet 1939 à [Localité 7] (38)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Silvia alexandrova KOSTOVA, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
Madame [D] [M] Madame [D], [S], [X] [P] veuve [M], née à [Localité 4] le 07/06/1958, de nationalité française, salariée,
née le 07 Juin 1958 à [Localité 4] (25)
[Adresse 2]
Les Cannonets
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent PUECH de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
Madame [O] [M] Mademoiselle [O], [A], [D] [M], née à [Localité 3] (84) le 30/08/1988, de nationalité française, étudiante,
née le 30 Août 1988 à [Localité 3] ([Localité 3])
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent PUECH de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
Madame [F] [M] Mademoiselle [F] [M], née à [Localité 3] (84) le 20/08/1991, de nationalité française, étudiante,
née le 20 Août 1991 à [Localité 3] ([Localité 3])
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent PUECH de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de chambre
Madame Corinne STRUNK, Conseillère,
Madame Claire OUGIER, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Christine CODOL, Présidente de chambre, le 04 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 8 novembre 2021 par Monsieur [L] [N] [J] et Madame [H] [C] [H] épouse [J], à l'encontre du jugement rendu le 28 octobre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon dans l'instance n° 21/00080 ;
Vu l'avis du 23 novembre 2021 de fixation de l'affaire à bref délai ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 14 mars 2022 par les appelants et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 22 décembre 2021 par Madame [D] [P] veuve [M], Madame [O] [M] et Madame [F] [M], intimées, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance du 23 novembre 2021 de clôture de la procédure à effet différé au 24 mars 2022.
* * *
Les intimées sont propriétaires d'une parcelle sur la commune de [Localité 6] qui jouxte celles dont sont propriétaires les appelants.
Par exploit du 2 mars 2017, les intimées ont fait assigner les appelants devant le tribunal de grande instance d'Avignon aux fins, notamment, de voir dire que leur parcelle est bénéficiaire d'une servitude conventionnelle de passage sur la totalité de l'une des parcelles des appelants qui est en nature de chemin, de les voir condamner à supprimer un appareil de climatisation qui se trouve en limite séparative de propriété et à procéder à l'installation de gouttières pour éviter le déversement des eaux pluviales de leur toiture sur le fonds des intimées.
Par jugement du 6 novembre 2018, signifié le 8 novembre 2018 aux appelants en personne, le tribunal de grande instance d'Avignon a :
jugé que la parcelle des intimées bénéficie d'un droit de passage sur la parcelle en nature de chemin des appelants,
condamné solidairement les appelants à effectuer les travaux d'installation d'une gouttière et de descentes sur leur fonds afin de récupérer les eaux pluviales de leur toiture de manière à ce qu'elles ne se déversent plus sur la parcelle des intimées, et ce, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du deuxième mois suivant la signification du jugement,
condamné solidairement les appelants à faire enlever l'appareil de climatisation se trouvant sur le mur de leur propriété et dépassant sur la parcelle propriété des intimées, et ce, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du deuxième mois suivant la signification du jugement et pendant une durée maximum d'un an,
condamné solidairement les appelants à payer aux intimées la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
débouté les appelants de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,
ordonné l'exécution provisoire du jugement,
condamné les appelants à payer aux intimées la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné les appelants aux dépens.
Ce jugement a été confirmé par la cour d'appel de Nîmes par arrêt du 8 juillet 2021 -signifié le 2 août 2021 par dépôt en l'étude de l'huissier instrumentaire, sauf à dire servitude de passage en lieu et place de droit de passage, et y ajoutant l'allocation d'une somme de 2.500 euros aux intimées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Entretemps et par exploit du 7 janvier 2021, les intimées ont fait assigner les appelants devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon aux fins de liquidation d'astreinte.
Par jugement du 28 octobre 2021 -dont appel, le juge de l'exécution a :
liquidé l'astreinte prévue par le jugement du 6 novembre 2018 prononcé par le tribunal de grande instance d'Avignon à la somme totale de 17.170 euros,
condamné solidairement les appelants à payer aux intimées la somme de 17.170 euros correspondant à la liquidation des astreintes prononcées par le jugement du 6 novembre 2018 rendu par le tribunal de grande instance d'Avignon,
assorti la condamnation solidaire des appelants à effectuer les travaux d'installation d'une gouttière et de descente sur leur fonds afin de récupérer les eaux pluviales de leur toiture de manière à ce qu'elles ne se déversent plus sur la parcelle des intimées d'une astreinte définitive de 20 euros par jour de retard a compter du deuxième mois suivant la signification de ce jugement et pendant une durée de 6 mois,
assorti la condamnation solidaire des appelants à faire enlever l'appareil de climatisation se trouvant sur le mur de leur propriété et dépassant sur la parcelle propriété des intimées d'une astreinte définitive de 20 euros par jour de retard a compter du deuxième mois suivant la signification de ce jugement et pendant une durée de 6 mois,
condamné solidairement les appelants à payer aux intimées la somme de 500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné solidairement les appelants aux dépens comprenant le coût du procès-verbal de constat dressé le 24 novembre 2020.
* * *
Appel de ce jugement a été interjeté le 8 novembre 2021 aux fins d'infirmation en toutes ses dispositions.
Les appelants font valoir qu'ils ont toujours eu l'intention d'exécuter les décision rendues, et ont, notamment, spontanément et immédiatement réglé les condamnations pécuniaires mises à leur charge.
Ils ont également pris contact avec un plombier-chauffagiste en décembre 2018 pour procéder aux travaux requis, ce dont ils justifient par la production d'une attestation de cet artisan, et se sont adressés aux intimées par courrier du 14 décembre 2018 pour leur demander d'autoriser cet artisan à y procéder en passant sur leur propriété -ce qui était indispensable, mais se sont alors heurtés à l'inertie et au silence de ces dernières.
Suite à un nouveau courrier, plus officiel, adressé aux intimées le 29 octobre 2021, le portail de leur propriété est resté ouvert pendant dix jours du 4 au 14 novembre et tous les travaux ordonnés ont alors pu être exécutés le 10 novembre 2021, ce dont les intimées ont été prévenues le 12 novembre 2021.
Ils ajoutent que les intimées ne les ont à aucun moment relancés pour réclamer l'exécution des travaux avant d'agir en liquidation de l'astreinte, que la parcelle leur appartenant et qui est concernée est en réalité abandonnée de sorte que la nécessité de poser une gouttière pose question, et qu'aucun préjudice n'a en tout état de cause pu résulter des quatorze mois écoulés.
N'ayant ni réponse à leur courrier ni relance, les appelants ont pu penser légitimement que les travaux ordonnés ne revêtaient aucune urgence ni nécessité.
Les appelants se prévalent donc de leur bonne foi et de l'existence d'une cause étrangère tenant à la carence des créanciers et ayant fait obstacle à la réalisation des travaux ordonnés pour demander la suppression des astreintes prononcées.
A titre subsidiaire, et au regard de leur comportement et des difficultés rencontrées pour s'exécuter, ils sollicitent la fixation de l'astreinte liquidée à la somme de un euro.
Enfin, les travaux ordonnés ayant été exécutés, aucune astreinte définitive n'est désormais demandée par les intimées, mais les appelants font valoir que cette procédure aurait « pu être largement évitée » et que les intimées ont procédé à des man'uvres « empreintes de mauvaise foi » justifiant que leur soit octroyée une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au terme de leurs dernières conclusions, les appelants demandent donc à la Cour, au visa des dispositions de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, de :
- « infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
débouter les (intimés) de toutes leurs demandes fins et conclusions à (leur) encontre,
juger qu'(ils) se sont heurtés à une cause étrangère les empêchant de réaliser les travaux auxquels ils avaient été condamnés par le jugement du 6 novembre 2018,
juger que (les intimés) sont restés silencieux et inactifs à (leurs) demandes,
juger qu'aucun trouble n'est caractérisé,
En conséquence,
ordonner la suppression des astreintes prononcées,
juger n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte,
A titre subsidiaire,
liquider l'astreinte pour le passé à la somme de 1 euro et juger cette somme satisfactoire,
juger que (les intimés) ne sollicitent plus d'astreinte pour l'avenir,
condamner (les intimés) solidairement, à (leur) payer la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. »
* * *
Les intimées contestent formellement la bonne foi des appelants.
Elles expliquent n'avoir jamais reçu la « prétendue lettre du 14 décembre 2018 », aucune preuve d'envoi n'étant seulement apportée et aucune adresse mentionnée.
Elles qualifient l'attestation de l'artisan produite par les appelants de « pure complaisance », l'estiment irrégulière en la forme et rédigée pour les besoins de la cause.
Elles ajoutent que la liquidation d'une astreinte est étrangère à la démonstration d'un préjudice et que les arguments présentés en ce sens sont hors débat.
Les intimées demandent donc à la Cour, au visa des articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :
« débouter (les appelants) de l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions d'appel,
confirmer purement et simplement le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande Instance d'Avignon le 28 octobre 2021 en ce qu'il a liquidé l'astreinte à la somme totale de 17.170 € et qu'il a condamné solidairement (les appelants) à payer (aux intimées) la somme de 17.170 € correspondant à la liquidation des astreintes prononcées par le jugement du 6 novembre 2018 par le tribunal de grande instance d'Avignon,
dire et juger qu'il est inutile de prononcer une nouvelle astreinte, puisque (les appelants) ont entièrement exécuté le jugement du 6 novembre 2018, concernant la climatisation et les gouttières et descentes d'eau, au mois de novembre 2021,
confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné (les appelants) à payer 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, comprenant le coût du procès-verbal de constat dressé le 24 novembre 2020,
Y ajoutant,
condamner in solidum (les appelants) à payer (aux intimées), une somme complémentaire de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles par elles exposés en cause d'appel,
condamner in solidum (les appelants) aux entiers dépens d'appel. »
* * *
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur le fond :
Par jugement du 6 novembre 2018, le tribunal de grande instance d'Avignon a condamné solidairement les appelants :
à effectuer les travaux d'installation d'une gouttière et de descentes sur leur fonds afin de récupérer les eaux pluviales de leur toiture de manière à ce qu'elles ne se déversent plus sur la parcelle des intimées, et ce, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du deuxième mois suivant la signification du jugement,
à faire enlever l'appareil de climatisation se trouvant sur le mur de leur propriété et dépassant sur la parcelle propriété des intimées, et ce, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du deuxième mois suivant la signification du jugement et pendant une durée maximum d'un an,
et ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Ce jugement a été signifié le 8 novembre 2018 aux appelants en personne et ils avaient donc jusqu'au 8 janvier 2019 pour y procéder -comme retenu par le premier juge et non contesté, ce qu'ils n'ont pas fait puisque les travaux ont finalement été intégralement exécutés le 10 novembre 2021 -ce dont atteste la pièce n°13 produite par les appelants et ce qui n'est pas davantage contesté.
Le jugement ordonnant les travaux sous astreinte étant assorti de l'exécution provisoire, il appartenait aux appelants d'y procéder sans qu'ils ne puissent utilement remettre en cause l'opportunité de cette décision, de sorte que les moyens soulevés à cet égard sont vains. C'est également à tort qu'ils excipent de l'absence de « relance » des intimées alors que le jugement précité n'imposait aucune démarche à celles-ci et ne subordonnait pas davantage la réalisation des travaux ordonnés aux appelants à une telle démarche.
Enfin, l'astreinte n'ayant aucun caractère indemnitaire mais seulement un but comminatoire, le fait que les intimées n'auraient de fait subi aucun préjudice ni « trouble » par la carence des appelants est indifférent aux débats.
L'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. (') L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ».
C'est ainsi seulement dans ce cadre, que les appelants peuvent prétendre être exonérés du paiement de l'astreinte, ou voir celle-ci liquidée à un montant moindre.
Les appelants produisent au soutien de leurs prétentions en ce sens, en pièce 5 une attestation d'un entrepreneur en plomberie chauffage, et en pièce 9 un courrier adressé aux intimées.
S'agissant de ce dernier, c'est à juste titre que les intimées font valoir qu'il n'est en rien démontré qu'il ait été seulement envoyé puisqu'il s'agit d'une simple lettre manuscrite sans sceau postal ni même adresse, et elles contestent l'avoir reçu.
Le fait que les appelants aient cru utile de conserver une copie de la lettre qu'ils disent eux-mêmes avoir déposée dans la boite aux lettres attachée à la parcelle des intimées -pourtant décrite comme abandonnée et non occupée, plutôt que de l'adresser en recommandé avec un avis de réception à l'adresse des intimées figurant sur le jugement de condamnation, permet même de douter de leur bonne foi.
L'attestation ne remplit effectivement pas les conditions de forme exigées par l'article 202 du code de procédure civile. Pour autant, quand bien même son contenu serait exact, il ne démontre pas l'existence d'une cause étrangère ayant empêché les appelants d'exécuter les travaux ordonnés ni la bonne foi des appelants.
En effet, s'il n'est manifestement pas contesté par les intimées que la réalisation de ces travaux nécessitait qu'il soit accédé à leur parcelle, il appartenait aux appelants contre lesquels courait l'astreinte de faire toutes démarches utiles auprès des intimées, de procéder à toutes sommations officielles nécessaires pour obtenir cette autorisation d'accès, ce dont il n'est aucunement justifié.
Le seul fait d'avoir contacté cet artisan et de l'avoir fait déplacer sur site était logiquement voué à l'échec à défaut de démarches préalables auprès des intimées aux fins d'obtenir l'accès à leur parcelle, ce que ne pouvaient d'évidence ignorer les appelants puisqu'ils affirment que cet accès était indispensable.
Or, pour être exonératrice, la cause étrangère doit être imprévisible et irrésistible.
C'est dès lors vainement que les appelants invoquent la carence des intimées à leur délivrer l'autorisation d'accès à leur parcelle pour procéder aux travaux ordonnés, alors qu'ils n'établissent pas les avoir seulement sollicités à cette fin.
Les appelants sont aussi tout aussi défaillants à démontrer que leur comportement ou des difficultés rencontrées pour l'exécution justifieraient une liquidation des astreintes fixées par le jugement du 6 novembre 2018.
Ainsi dès la signification de ce jugement -qu'ils ont reçue en mains propres- le 8 novembre 2018, les appelants avaient connaissance des travaux ordonnés par le tribunal à leur charge ainsi que des astreintes qui couraient à leur encontre pour garantir l'exécution de ces travaux.
Ils ont été assignés en liquidation d'astreinte devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes le 7 janvier 2021.
Et pendant les 26 mois qui se sont écoulés entretemps -et non 14 comme indiqué dans les conclusions des appelants en page 11, il n'est justifié par les appelants, au mieux, que d'un contact pris avec un artisan, nécessairement vain puisqu'il n'avait pas accès aux lieux.
Il est encore accablant pour les appelants de constater que, lorsqu'ils formulent enfin auprès des intimées la demande d'accès à leur propriété, le 29 octobre 2021 (soit au lendemain du prononcé du jugement liquidant l'astreinte -dont appel), cet accès est autorisé dès le 4 novembre suivant.
C'est ainsi à juste titre que le premier juge a écarté toute cause étrangère ainsi que tout comportement ou difficulté permettant de supprimer ou diminuer les astreintes telles que fixées par le jugement du 6 novembre 2018.
Le quantum des astreintes liquidées ne faisant l'objet d'aucune contestation ni demande reconventionnelle des intimées, le jugement déféré sera confirmé, notamment sur ces chefs de liquidation et condamnation à paiement.
Les parties s'accordant à retenir que les travaux ordonnés ont été intégralement réalisés le 10 novembre 2021, il n'y a en revanche plus lieu de prononcer une nouvelle astreinte définitive.
Sur les frais de l'instance :
Les appelants, qui succombent, devront supporter les dépens de l'instance d'appel et payer aux intimées une somme équitablement fixée à 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- assorti la condamnation solidaire des appelants à effectuer les travaux d'installation d'une gouttière et de descente sur leur fonds afin de récupérer les eaux pluviales de leur toiture de manière à ce qu'elles ne se déversent plus sur la parcelle des intimées d'une astreinte définitive de 20 euros par jour de retard à compter du deuxième mois suivant la signification de ce jugement et pendant une durée de 6 mois,
- assorti la condamnation solidaire des appelants à faire enlever l'appareil de climatisation se trouvant sur le mur de leur propriété et dépassant sur la parcelle propriété des intimées d'une astreinte définitive de 20 euros par jour de retard à compter du deuxième mois suivant la signification de ce jugement et pendant une durée de 6 mois ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;
Et y ajoutant,
Dit que les appelants supporteront les dépens de l'instance d'appel et paieront aux intimées une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes.
Arrêt signé par Christine CODOL, Présidente de chambre, et par Monsieur LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L.131-4 du code des procédures civiles darticle 805 du code de procédure civilearticle L131-4 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 202 du code de procédure civile. Pour aut
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème chambre commerciale
- Date
- 4 mai 2022
- Matière
- Demande relative à une servitude d'usage ou de passage des eaux
Référence
62736a9ea58162057dac6756
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel