Cour d'Appel4ème chambre commerciale
Cour d'Appel · 4ème chambre commerciale — 4 mai 2022
- ECLI
- 62736a9fa58162057dac675c
- Date
- 4 mai 2022
- Condamnation
- 750 000 €
Appel contre des décisions statuant sur la clôture de la liquidation judiciaire
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Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 21/04134 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IIBF CC TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES 10 novembre 2021 RG:2020F01076 [W] Société LA GUILDE IMMOBILIERE EUROPEENNE C/ S.E.L.A.R.L. SPAGNOLO STEPHAN Grosse délivrée le 04 mai 2022 à : - Me POMIES RICHAUD - Me CHABAUD +MP COUR D'APPEL DE NÎMES 4ème CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU 04 MAI 2022 APPELANTS : Monsieur [H] [W], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Mme [W] née [R] [D] (décédée) né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 9] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 6] Représenté par Me Thomas KAEMPF de la SELARL BK AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES SARL LA GUILDE IMMOBILIERE EUROPEENNE, société à responsabilité limitée au capital de 7.622,45 €, immatriculée au RCS de NIMES sous le numéro 338 492 143, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée audit siège, [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par Me Thomas KAEMPF de la SELARL BK AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : S.E.L.A.R.L. SPAGNOLO STEPHAN, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la procédure collective de Monsieur [H] [W], de Madame [D] [R] épouse [W], de la SARL LA GUILDE IMMOBILIERE EUROPEENNE, désigné en remplacement de Maître [O] [L] par jugement rendu en date du 29 septembre 2015 [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Raphaëlle CHABAUD, substituant Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, Mme Corinne STRUNK, Conseillère, Madame Claire OUGIER, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision. MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au Ministère Public qui a présenté ses observations écrites, transmises aux conseils constitués. DÉBATS : A l'audience publique du 07 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2022. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 04 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE Vu l'appel interjeté le 17 novembre 2021 par Monsieur [W] et la SARL La Guilde Immobilière Européenne à l'encontre du jugement prononcé le 10 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n° 2020F01076. Vu l'avis du 29 novembre 2021 de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 7 avril 2022. Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 22 mars 2022 par les appelants et le bordereau de pièces qui y est annexé. Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 24 janvier 2022 par la SELARL Spagnolo Stephan, es qualités, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé. Vu la communication de la procédure au ministère public qui a notifié aux parties constituées le 21 mars 2022 : « vu au parquet général qui conclut à la confirmation par la cour de la décision entreprise au vu des motifs pertinents des premiers juges ». Vu l'ordonnance du 29 novembre 2021 de clôture de la procédure à effet différé au 31 mars 2022. *** Par jugement prononcé le 07 juillet 1989, le tribunal de commerce de Nîmes saisi sur requête du procureur de la république a ouvert une procédure de redressement judiciaire du régime simplifié prévu par les dispositions du titre II de la loi 85'98 du 25 janvier 1985 à l'égard de diverses personnnes et sociétés, dont les appelants. La date de cessation des paiements a été fixée au 7 janvier 1988. Par jugement prononcé le 20 octobre 1989, le tribunal de commerce de Nîmes a prononcé la liquidation judiciaire prévue par les dispositions du titre III de la loi du 25 janvier 1985, à l'égard des appelants. Par requête du 29 avril 2011, le représentant des créanciers a saisi le tribunal de commerce d'une demande en interprétation du jugement du 7 juillet 1989 sur le fait de savoir si une SCI avait bien fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Par jugement prononcé le 28 juin 2011, le tribunal de commerce a répondu par la négative. Par requête du 21 octobre 2014, les débiteurs ont saisi le tribunal de commerce de Nîmes, pour obtenir sur le fondement de l'article L. 643'9 du code de commerce, le prononcé de la clôture des opérations de liquidation judiciaire ouverte à leur égard. Par jugement du 22 septembre 2015, le tribunal de commerce de Nîmes a : - constaté que le jugement de liquidation judiciaire prononcé le 20 octobre 1989 par le tribunal de commerce de Nîmes les concernaient uniquement comme cela avait déjà été constaté par le jugement du tribunal de commerce de Nîmes le 28 juin 2011 - debouté les requérants de leur demande de clôture de la liquidation judiciaire en cours suite au jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 20 octobre 1989, - condamné les requérants à payer et à porter au représentant des créanciers la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné deux des trois requérants aux dépens de l'instance que le tribunal a taxés et liquidés à la somme de 146,16 euros dont TVA 24,36 euros. Les débiteurs ont relevé appel de ce jugement pour voir: -constater qu'il existe un doute sérieux sur la saisine et la régularité de l'ensemble de la procédure collective existante, -constater que la procédure est nulle pour avoir été viciée en raison d'une requête du parquet non datée et non signée, -constater qu'ils ne peuvent être concernés par cette procédure collective abusive, - constater que la durée de la liquidation judiciaire est de plus de 25 ans, - constater que le délai raisonnable pour être jugé et procéder aux opérations de liquidation et clôture est largement dépassé, -constater qu'ils seraient éventuellement seuls en liquidation à l'exclusion de toute autre entité, personnes physiques ou morales, -constater que l'actif connu des liquidations judiciaires est conséquent, -constater que le passif tel qu'il ressort des conclusions du représentant des créanciers ne les concerne pas, -constater qu'aucune procédure de liquidation judiciaire ne pouvait être ouverte à l'encontre de deux d'entre eux pour leurs activités du fait de leur radiation au plus tard au 1er juin 1988, - en conséquence réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, -ordonner la clôture des opérations de liquidation judiciaire les concernant avec les conséquences qui sont attachées, - condamner le mandataire liquidateur es qualités à leur payer la somme de 7500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par arrêt du 23 mars 2017, la cour d'appel de Nîmes a rejeté le moyen tiré de la nullité de la procédure et confirmé le jugement déféré. Le pourvoi des débiteurs a été rejeté par la cour de cassation le 14 novembre 2019, après interruption de l'instance en raison du décès de l'un d'entre eux. Les appelants ont déposé, le 11 février 2020, une nouvelle demande en clôture de la procédure collective. Le tribunal de commerce a débouté les demandeurs, au motif que leur demande était irrecevable pour avoir été déjà jugée. Les parties perdantes ont interjeté appel le 17 novembre 2021. Dans leurs dernières conclusions, les appelants demandent à la cour, au visa de la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005, de la directive (UE) n°2019/1023 du 20 juin 2019, de déclarer leur appel recevable et fondé. Ils concluent à la réformation du jugement entrepris et demandent que soient constatés la remise automatique de leurs dettes conformément à la directive (UE) européenne du 20 juin 2019 et clôture de ce fait leur liquidation judiciaire prononcée le 20 octobre 1989, sans aucun autre passif exigible ne subsistant. Ils sollicitent donc le prononcé des opérations de liquidation judiciaire les concernant et la prise en charge des dépens par frais privilégiés de procédure collective. Les appelants critiquent le jugement déféré qui a retenu l'autorité de la chose jugée pour finalement débouter les appelants. Ils soutiennent qu'il n'y a pas d'autorité de la chose jugée en raison du fait nouveau apparu postérieurement qu'est la nouvelle directive (UE) n°2019/1023 du 20 juin 2019. Ils exposent que cette directive est applicable à leur situation, qu'elle prévoit une limitation de la durée des procédures collectives à 3 ans et une remise automatique des dettes des débiteurs non malhonnêtes, ce qui est leur cas. Les appelants conviennent que l'ordonnance du 15 septembre 2021 n'a pas transposé les règles relatives à la remise des dettes des articles 20 et suivants de la directive mais que leur effet est direct, faute pour la transposition d'avoir eu lieu avant le 17 juillet 2021, et ce pour l'ensembles des procédures collectives (anciennes ou nouvelles). Dans ses dernières conclusions, le liquidateur judiciaire conclut à la confirmation du jugement déféré. Subsidiairement, il demande à ce que les appelants soient déboutés de leur demande de constat de remise automatique des dettes en application de la directive (UE) n°2019/1023 du 20 juin 2019, de celle tendant à la clôture de la liquidation judiciaire et sollicite la prise en charge des dépens en frais privilégiés de procédure collective. Il expose que le présent litige oppose les mêmes parties et pour la même cause, le recours à la directive (UE) n°2019/1023 du 20 juin 2019 inapplicable en droit français étant artificiel. Quant à l'ordonnance du 15 septembre 2021, son application concernent les nouvelles procédures à compter du 1er octobre 2021. Sur le fond, le liquidateur judiciare fait valoir que cette directive, non transposée en droit français, concerne l'entrepreneur insolvable, ce qui n'est pas le cas des appelants. De plus, ces derniers entravent le bon déroulement de la procédure collective et leur résistance anormale les exclut de la remise de dette prévue par l'article 20 de la directive, à supposer qu'elle soit applicable en droit français. Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra. DISCUSSION Pour qu'il y ait autorité de la chose jugée, il faut que la chose demandée soit la même (identité d'objet), qu'elle concerne les mêmes parties, prises en la même qualité (identité des parties) et que la demande soit fondée sur la même cause (identité de cause). Au cas présent, les appelants critiquent le jugement déféré qui a retenu l'autorité de la chose jugée attachée à la décision de la cour d'appel de Nîmes du 23 mars 2017, alors qu'il n'y a pas identité de cause, leur action étant fondée sur la nouvelle directive (UE) n°2019/1023 du 20 juin 2019. Leurs écritures comportent des extraits du rapport du conseiller rapporteur de la cour de cassation et de l'avis du premier avocat général de cette même cour rédigés lors de l'examen du pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt du 23 mars 2017. Tous deux ont fait état de la prochaine transcription de la directive du 20 juin 2019, pour se demander s'il y avait lieu de revenir sur la jurisprudence relative à la clôture de la procédure collective. Toujours est-il que l'arrêt prononcé le 14 novembre 2019 rejette le pourvoi au motif que la violation du droit à être jugé dans un délai raisonnable et de celle, qui en résulte, de son droit d'administrer ses biens et d'en disposer, n'est pas sanctionnée par la clôture de la liquidation judiciaire mais lui ouvre l'action en réparation prévue à l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, que le débiteur peut exercer au titre de ses droits propres. La directive UE 2019/1023 du 20 juin 2019, dite de « restructuration et insolvabilité » a été transposée par l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 et son décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce, publiés respectivement les 16 et 24 septembre 2021. Ces textes sont pris sur le fondement des articles 60, 14°, et 196 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dite loi Pacte. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, cette transposition a été faite en temps utile car le délai d'habilitation initialement fixé pour une durée de deux ans a été prolongé de quatre mois par l'article 14 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Le décret est entré en vigueur le 1er octobre 2021 et ses dispositions s'appliquent aux procédures ouvertes à compter de cette date. Seules les modifications des plans de sauvegarde et de redressement arrêtés sont soumises aux nouvelles dispositions concernant les modalités de consultation des créanciers pour les procédures collectives ouvertes avant le 22 mai 2020 (article R.626-45 du code de commerce). Il résulte de ce qui précède qu'il n'existe aucune cause nouvelle résultant de la transposition en droit interne de la directive du 20 juin 2019, qui n'a pas à être appliquée directement, la transposition ayant eu lieu en temps utile. L'identité d'objet et de parties étant avérée, les demandes présentées par les appelants sont irrecevables, par application de l'article 1355 du code civil. Les dépens seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Réforme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [W] et la Guilde Immobilière Européenne, Et statuant à nouveau sur cette disposition, Déclare irrecevables les demandes de Monsieur [W] et la Guilde Immobilière Européenne en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision rendue par la cour d'appel de Nîmes le 23 mars 2017, Y ajoutant, Dit que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire. La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL, Présidente, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.141-1 du code de larticle 1355 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème chambre commerciale
- Date
- 4 mai 2022
- Matière
- Appel contre des décisions statuant sur la clôture de la liquidation judiciaire
Référence
62736a9fa58162057dac675c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel