Cour d'Appel4ème chambre commerciale
Cour d'Appel · 4ème chambre commerciale — 4 mai 2022
- ECLI
- 62736a9fa58162057dac6762
- Date
- 4 mai 2022
- Condamnation
- 3 950 000 €
Demande en paiement relative à un contrat non qualifié
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Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 21/04306 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IIQO CC PRESIDENT DU TGI DE CARPENTRAS 20 octobre 2021 RG:21/00086 S.E.L.A.R.L. COGNE C/ S.A.S. CM CIC LEASING SOLUTIONS Grosse délivrée le 04 mai 2022 à : - Me OOSTERLYNCK - Me VAJOU COUR D'APPEL DE NÎMES 4ème CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU 04 MAI 2022 APPELANTE : S.E.L.A.R.L. COGNE, au capital de 7.500 €, immatriculée au RCS d'Avignon sous le n°539 313 809, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me TERRAGNO Estelle, substituant Me Nicolas OOSTERLYNCK de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK-BEVERAGGI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON INTIMÉE : S.A.S. CM CIC LEASING SOLUTIONS, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 352 862 346, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité en son siège social [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Christine CODOL, Présidente, Madame Corinne STRUNK, Conseillère, Madame Claire OUGIER, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 04 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2022. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 04 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 3 décembre 2021 par la SELARL Cogne (ci-après le locataire ) à l'encontre de l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Carpentras prononcée le 20 octobre 2021 dans l'instance n° 21/00086 ; Vu l'avis du 14 décembre 2021 de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 4 avril 2022 ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 8 mars 2022 par l'appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 15 mars 2022 par la SAS CM CIC Leasing Solutions (ci-après la bailleresse), intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu l'ordonnance du 14 décembre 2021 de clôture de la procédure à effet différé au 31 mars 2022. * * * Par acte du 6 mars 2019 et pour les besoins de son activité professionnelle, la locataire a conclu avec la bailleresse un contrat de location de matériel sur une durée de 48 mois, moyennant le règlement d'un loyer mensuel de 845 euros HT, soit 1 014 euros TTC. Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 16 février 2021, la bailleresse a mis en demeure la locataire de lui régler la somme de 17 286 euros TTC au titre des loyers impayés des mois de septembre 2019 à janvier 2021 inclus, restée infructueuse. Par exploit du 9 avril 2021, la bailleresse a fait assigner en référé la locataire, sur le fondement des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, afin d'obtenir le paiement des loyers échus et à échoir outre la clause pénale de 10 % soit la somme de 39500 € avec les intérêts contractuels au taux de 1,5 % par mois capitalisés à compter de la mise en demeure, outre la somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance de référé du 20 octobre 2021, signifiée le 18 novembre 2021,, la présidente du tribunal judiciaire de Carpentras a : constaté la résiliation du contrat de location n° CV 70 72 600 aux torts exclusifs de la locataire à compter du 19 mars 2021, condamné la locataire à payer à la bailleresse une somme de 37658 € avec les intérêts au taux de 1,5 % par mois capitalisés à compter du 18 février 2021, condamné la locataire aux dépens. Le 3 décembre 2021, la locataire a relevé appel total de cette ordonnance. * * * La locataire expose que la bailleresse demande, outre le paiement des loyers échus et impayés, une somme de 20 280 euros HT qualifiée d'indemnité de résiliation et 10% de cette somme à titre de clause pénale. Elle critique l'ordonnance déférée, qui s'est bornée à limiter la clause pénale, au motif que l'indemnité de résiliation est, elle aussi, une clause pénale, susceptible de modération par le juge du fond. Or, en l'espèce cette clause pénale est manifestement excessive, de sorte qu'il existe une contestation sérieuse. La locataire ne conteste pas devoir des loyers échus mais, ayant restitué le matériel loué le 30 septembre 2020, ce que la bailleresse s'est gardé de dire en première instance, les loyers ne sont pas dus après cette date. Au terme de ses dernières conclusions, la locataire demande donc à la cour, au visa de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, et de l'article 1231-5 du code civil, de : débouter l'intimée de toutes ses demandes, fins et conclusions, réformer l'ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Carpentras du 20 octobre 2021 en ce qu'elle a : - constaté la résiliation du contrat de location aux torts exclusifs de l'appelante à compter du 19 mars 2021, - condamné l'appelante à payer à l'intimée la somme de 37.658 €, outre intérêts au taux de 1,5 % par mois capitalisés à compter du 18 février 2021, Statuant à nouveau, dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes de l'intimée au titre des loyers à échoir d'une part, et de la pénalité de 10 % d'autre part, qui se heurtent à contestation sérieuse tenant le caractère manifestement excessif de la clause pénale insérée à l'article 10.5 des conditions générales, constater la résiliation du contrat de location de longue durée à compter du 30 septembre 2020, date de la restitution du matériel loué, dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de l'intimée en paiement des loyers prétendument échus au-delà du 30 septembre 2020 jusqu'au mois de janvier 2021 inclus, correspondant à la somme de 4 056 € TTC, qui se heurte à contestation sérieuse, condamner l'intimée à payer à l'appelante une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. * * * La bailleresse réplique que le contrat de location conclu est un contrat dont la durée de location de 48 mois est irrévocable et que dès la conclusion du contrat, l'appelante était en mesure de déterminer le coût de la location et de s'engager ou non. Elle soutient avoir parfaitement rempli ses obligations de financier puisqu'elle a acheté le matériel auprès du fournisseur désigné par la locataire elle-même et a mis le matériel à la disposition de ce dernier. L'absence de règlement des loyers par le locataire cause nécessairement un préjudice financier important Elle défend l'absence de caractère manifestement excessif des sommes sollicitées puisque les indemnités contractuelles prévues au contrat représentent pour partie l'amortissement des sommes avancées par le bailleur et pour partie le préjudice financier constitué par le manque à gagner lié à l'inexécution du contrat par le locataire Elle fait valoir que la restitution du matériel par la locataire est intervenue après signification d'une ordonnance aux fins de saisie appréhension du matériel, le 27 février 2020. Le contrat signé par les parties étant un contrat de location et non de crédit-bail, l'obligation au paiement du loyer est maintenue nonobstant la restitution de la chose louée. La bailleresse soutient que la clause pénale de 10 % est parfaitement usuelle dans ce type de contrat, destinée à assurer sa bonne exécution et qu'elle ne présente pas de caractère manifestement excessif dès lors que le bailleur s'est acquitté de l'intégralité du prix de vente du matériel auprès du fournisseur pour le mettre à la disposition de son locataire. Enfin, la bailleresse relève que la locataire n'a pas réglé spontanément les provisions mises à sa charge, alors qu'elle en avait les moyens, et qu'elle a donc dû procéder à une exécution forcée. Au terme de ses dernières conclusions, la bailleresse, demande donc à la cour, au visa des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de : - confirmer dans son intégralité l'ordonnance n°21/00249 rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Carpentras - débouter la locataire de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, - condamner la locataire à payer à l'intimée la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel. Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra. DISCUSSION Le contrat de location stipule en son article 10 que le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur, sans accomplir de formalité judiciaire, 15 jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au locataire et restée infructueuse, en cas de non-paiement d'un seul loyer. Cette mise en demeure a été adressée au locataire le 16 février 2021. L'accusé de réception porte la date du 18 février 2021. Auparavant, il y a eu restitution du matériel ( le 30 septembre 2020), car les loyers étaient impayés depuis septembre 2019. La remise du matériel a été faite en vertu d'une ordonnance rendue sur requête aux fins d'appréhension sur injonction du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carpentras. Il est indiqué dans la requête (pièce 13 de la bailleresse) que la bailleresse a notifié à son locataire le 13 décembre 2019 qu'à défaut de paiement, elle entendait exiger immédiatement la restitution du bien loué. Il a donc été fait application de l'article 12 du contrat qui donne la possibilité au bailleur de faire enlever le matériel, lorsque le contrat a été résilié.La notification du 13 décembre 2019 n'est pas produite. Il existe donc une contestation sérieuse sur la date effective de résiliation du contrat et la provision allouée à la bailleresse ne peut excéder la somme de 13 182 euros TTC (13 mois à 1014 euros) correspondant aux loyers échus impayés avant le 30 septembre 2020. Le bailleur a le droit, en vertu de l'article 10.5 du contrat d'exiger, outre le paiement des loyers et de toutes sommes dues jusqu'à la restitution du matériel, le paiement en réparation du préjudice subi d'une indemnité de résiliation HT égale au montant total des loyers HT postérieurs à la résiliation et pour assurer la bonne exécution du contrat, une pénalité égale à 10% du montant de la résiliation. Les parties s'accordent pour qualifier cette indemnité de clause pénale. Il est cependant indispensable de connaître la date effective de résiliation du contrat pour déterminer le montant de l'indemnité et de la pénalité, avant d'aborder leur caractère manifestement excessif ou non. Toutes recherches qui excèdent le pouvoir de la cour, statuant sur appel d'une ordonnance de référé. L'ordonnance sera par conséquent infirmée en ce qu'elle a constaté la résiliation du contrat de location le 19 mars 2021 et réformé sur le montant de la provision allouée à la bailleresse. Elle sera confirmée en ce qui concerne ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. Il sera ajouté que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel. La bailleresse qui succombe en ses prétentions en cause d'appel, supportera les dépens de cette instance. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a constaté la résiliation du contrat de location le 19 mars 2021, La réforme sur le montant de la provision allouée à la bailleresse. La confirme en ce qui concerne ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. Et statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées, Dit qu'il existe une contestation sérieuse sur la date effective de résiliation, Condamne la SELARL Cogne à payer à la SAS CM-CIC Leasing Solutions une provision de de 13 182 euros TTC correspondant au montant des loyers échus avant le 30 septembre 2020, Déboute la SAS CM-CIC Leasing Solutions du surplus de ses demandes en paiement, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS CM-CIC Leasing Solutions aux dépens d'appel Arrêt signé par Mme CODOL, Présidente de Chambre et par Monsieur LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en appel.article 1231-5 du code civilarticle 835 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 12 du contrat qui donne la possibilit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème chambre commerciale
- Date
- 4 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié
Référence
62736a9fa58162057dac6762
Données disponibles
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- Résumé officiel