Cour d'Appel4ème chambre commerciale
Cour d'Appel · 4ème chambre commerciale — 4 mai 2022
- ECLI
- 62736aa0a58162057dac6764
- Date
- 4 mai 2022
- Condamnation
- 7 665 000 €
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES 4ème chambre commerciale ORDONNANCE N° : N° RG 22/00276 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IKHN Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de PRIVAS, décision attaquée en date du 13 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 21/01421 Monsieur [L] [D] [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me Frédéric DEMOLY, avocat au barreau d'ARDECHE APPELANT S.A.R.L. BATI-PLANS Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social [Adresse 3] [Localité 1] Représentant : Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Didier CHAMPAUZAC de la SELAS CABINET CHAMPAUZAC, avocat au barreau de VALENCE INTIME LE QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX ORDONNANCE Nous, Christine CODOL, Présidente de chambre, assistée de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors des débats tenus le 02 Mai 2022 et du prononcé le 04 mai 2022, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/00276 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IKHN, Vu la déclaration d'appel enregistrée au greffe de la cour le 24 janvier 2022 ayant pour objet un appel limité au débouté de la demande tendant à la condamnation de la SARL BATIPLANS à verser 76 650 euros au titre de la liquidation d'astreinte du 9 avril 2021, et à la limitation à 750 euros au titre des préjudices subis. Vu l'avis du 8 février 2022 de fixation de l'affaire à bref délai , Vu la signification le 16 février 2022 à l'intimée de la déclaration d'appel délivrée à étude d'huissier. Vu l'acte de constitution d'avocat pour l'intimée déposé au greffe le 17 mars 2022. Vu les conclusions au fond remises au greffe le 3 mars 2022 par la voie électronique par l'appelant, signifiées le 10 mars 2022, avec le bordereau de communication de pièces à l'intimée. Vu les conclusions au fond remises au greffe le 11 avril 2022 par l'intimée par la voie électronique. Vu les articles 905-1 et 905-2 al.2 du code de procédure civile, Vu les conclusions d'incident déposées le 11 avril 2022 par la SARL BATI PLANS aux fins de voir prononcer la nullité de l'acte de signification du 10 mars 2022, la caducité de l'appel interjeté le 26 janvier 2022, subsidiairement voir prononcer le sursis à statuer, juger irrecevable une demande de Monsieur [D] tendant à la voir condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre des préjudices subis, en tout état de cause, condamner l'appelant aux entiers dépens de l'incident. Vu les conclusions en réponse déposées par Monsieur [D] le 15 avril 2022 tendant à faire prononcer l'irrecevabilité de la constitution et des conclusions de l'intimée, subsidiairement voir juger recevable son appel et rejeter les moyens soulevés par l'intimée, en toute hypothèse, la voir condamner à lui payer une somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la voir supporter les dépens de l'incident. Vu les conclusions d'incident en réponse déposées le 29 avril 2022 par la société Bati Plans, qui reprend ses prétentions précédentes et demande en outre à titre très subsidiaire de juger irrecevable la demande de Monsieur [D] tendant à voir prononcer une obligation de faire sous astreinte. Vu l'autorisation donnée aux appelants de produire une note en délibéré afin de faire respecter le principe du contradictoire, Vu les débats à l'audience d'incident du 02 Mai 2022, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 04 Mai 2022, SUR CE Il est établi que l'intimée a constitué avocat après le délai de 15 jours, mais ce délai n'est assorti d'aucune sanction, autre que le fait quel'intimé s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. La constitution effectuée le 17 mars 2022 est par conséquent recevable. Aux termes des dispositions de l'article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile : 'l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du Président de la chambre saisi ou du magistrat désigné par le Premier Président, d'un délai d'un mois, à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué'. En l'espèce, l'appelant a signifié ses conclusions le 10 mars 2022 mais l'intimée n'a conclu et déposé ses conclusions que le 11 avril 2022, soit postérieurement au délai d'un mois édicté par l'article 905-2 du code de procédure civile. Cependant le 10 avril 2022 était un dimanche, de sorte que, par application de l'article 642 du code de procédure civile, le délai d'un mois était prorogé au premier jour ouvrable, soit le 11 avril 2022. Les conclusions déposées par l'intimés sont donc recevables. L'article 905-1 du code de procédure civile dispose, dans son alinéa 2, que l'acte de signification doit comporter à peine de nullité la mention que, faute de conclure dans le délai prescrit par l'article 905-2 du code de procédure civile, l'intimé s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables. L'acte de signification auquel il est fait référence est l'acte de signification de la déclaration d'appel mentionné dans l'alinéa 1 du même article et, en l'occurrence cet acte délivré le 16 février 2022 comporte toutes les mentions requises. L'article 911 du code de procédure civile régit les significations des conclusions des parties et n'impose nullement la reproduction des mentions visées par l'article 905-2 du code de procédure civile. La caducité de l'appel n'est donc pas encourue, l'acte de signification de la déclaration d'appel n'étant pas nul. En ce qui concerne la demande de sursis à statuer, il convient de relever que le juge de l'exécution a stauté sur une demande de liquidation d'astreinte débutant 3 mois après la signification de l'arrêt du 9 avril 2015, signification ayant eu lieu le 13 août 2015 et s'arrêtant 3 mois plus tard. Le fait que la société Bâti Plans ait demandé un permis de construire le 25 mars 2022 n'est donc pas déterminante pour l'issue du litige dévolu à la cour et il n'est pas d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente de la réponse de l'administration. Les articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile ne donnent pas le pouvoir au président de chambre de statuer sur l'étendue de la dévolution de l'affaire à la cour. Les prétentions de l'intimée tendant à voir déclarer irrecevables certaines demandes de l'appelant relèvent de l'appréciation de la cour et sont irrecevables en incident. L'équité commande d'allouer à Monsieur [D] une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Bâti-Plans, partie succombante à l'incident, sera condamné à supporter les dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Christine CODOL, Présidente de Chambre, statuant contradictoirement et publiquement, Vu les articles 905-1 et 905-2 al.2, 911 du code de procédure civile, Rejetons la demande de nullité de la signification du 10 mars 2022, Rejetons la demande de caducité de la déclaration d'appel, Déclarons la constitution et les conclusions de la société Bâti Plans recevables, Rejetons la demande de sursis à statuer, Prononçons l'irrecevabilité des demandes de la société Bâti- Plans tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [D] relatives à la nécessité de déposer un permis de construire modificatif sous astreinte, et à se voir indemniser à hauteur de 2 000 euros au titre des préjudices subis. Condamnons la société Bâti-Plans à payer à Monsieur [D] une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident. Rappelons que cette ordonnance peut en application des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile être déférée à la cour dans les quinze jours de son prononcé. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 916 du code de procédure civile être déféarticle 905-2 du code de procédure civile. Cependanarticle 905-2 du code de procédure civile.article 642 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 911 du code de procédure civile régit les
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème chambre commerciale
- Date
- 4 mai 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Référence
62736aa0a58162057dac6764
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel