Cour d'Appel4ème chambre commerciale
Cour d'Appel · 4ème chambre commerciale — 4 mai 2022
- ECLI
- 62736aa1a58162057dac6768
- Date
- 4 mai 2022
- Condamnation
- 400 000 €
Action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 22/00496 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IKZS CC JUGE DE LA MISE EN ETAT DE PRIVAS 27 janvier 2022 RG:21/00722 Commune COMMUNE DE PRIVAS C/ [I] [S] Association [Adresse 8] Grosse délivrée le 04 mai 2022 à : - Me SERGENT - Me TORT - Me DREVON +MP COUR D'APPEL DE NÎMES 4ème CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU 04 MAI 2022 APPELANTE : Commune COMMUNE DE PRIVAS, agissant poursuites et diligences de son Maire en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 1] Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SCP DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Nicolas BEDEL DE BUZAREINGUES de la SCP BEDEL DE BUZAREINGUES, BOILLOT, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMÉS : Monsieur Maître [I], représentant la ETUDE [O], liquidateur de l'association « Les amis du Conservatoire » ayant son siège social [Adresse 4] désigné par le Tribunal de grande instance de Privas, [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Frédéric TORT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON Madame [K] [S] [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Benoit BERNARD de la SELARL ARMAJURIS, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE Représentée par Me Jean michel DREVON, Postulant, avocat au barreau d'ARDECHE Association [Adresse 8] (O.R.A.P.), (nouvelle dénomination ORCHESTRE NATIONAL AVIGNON PROVENCE - O.N.A.P.), prise en la personne de son Président, dûment mandaté aux fins d'ester justice au nom de l'association par l'article 7 des statuts, [Adresse 6] [Adresse 10] [Localité 7] Représentée par Me Frédéric TORT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, Mme Corinne STRUNK, Conseillère, Madame Claire OUGIER, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision. MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au Ministère Public qui a présenté ses observations écrites, transmises aux conseils constitués. DÉBATS : A l'audience publique du 07 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2022. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 04 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSÉ Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 23 février 2022 par la Commune de Privas (ci-après la commune), appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 22 mars 2022 par Madame [S] [K] (ci-après Madame [A]), intimée et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 21 mars 2022 par Me [I], Etude [O] es qualités (ci-après le liquidateur judiciaire) et l'Association [Adresse 8] (ci-après l'Association [B]), intimés, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les conclusions du Procureur général du 22 mars 2022, notifiées aux parties constituées le même jour, s'en rapportant à l'appréciation de la Cour. * * * En 2017, l'association débitrice, présidée par Madame [A], a organisé sur la Commune un festival de musique au cours duquel est intervenue l'association [B]. Faute de paiement de sa prestation, l'association [B] a fait assigner l'association débitrice. La liquidation judiciaire de l'association débitrice a été prononcée, sur conversion de la procédure de redressement, le 22 mai 2019. Par exploits d'huissier des 10 et 11 mars 2021, le liquidateur judiciaire, a fait assigner Mme [A] et la Commune devant le tribunal judiciaire en responsabilité pour insuffisance d'actif. L'association [B] a déclaré intervenir volontairement à la procédure. La Commune a soulevé une exception d'incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal administratif , mais par ordonnance du 27 janvier 2022, le juge de la mise en état du tribunal de judiciaire a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la Commune, dit n'y avoir lieu à prononcer d'office l'incompétence du tribunal judiciaire, condamné la Commune à payer au liquidateur judiciaire la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'incident. * * * Le 9 février 2022, la Commune a relevé appel de cette ordonnance pour la voir infirmer en toutes ses dispositions. La Commune fait valoir tout d'abord, au visa de l'article 780 du code de procédure civile, la recevabilité de l'exception d'incompétence de la juridiction judiciaire puisqu'aucun avis informant de la désignation d'un juge de la mise en état n'a été transmis et qu'à défaut de document permettant d'établir avec précision la date de la saisine du magistrat de la mise en état, cette saisine doit être réputée intervenir le jour où le greffe adresse à l'avocat postulant l'avis l'informant de la distribution de l'affaire au rôle d'une chambre et de la désignation d'un juge de la mise en état. Sur la saisine d'office du juge, la Commune soutient qu'au regard des dispositions de l'article 76 du code de procédure civile, la compétence d'attribution du juge administratif est d'ordre public. Elle reproche au juge de la mise en état d'avoir fait une application erronée des lois des 16 et 24 août 1790 sur l'organisation judiciaire étant donné que la mise en 'uvre de la responsabilité d'une personne morale de droit public en raison des fautes commises par elle dans la gestion d'un organisme investi d'une mission d'intérêt général à caractère administratif ne saurait être engagée dans le cadre d'une action en comblement d'insuffisance d'actif devant le juge judiciaire, relevant exclusivement de la compétence de la juridiction administrative. En effet, l'organisation du festival n'est pas rattachée à un objet industriel et commercial, l'association débitrice poursuivant un but d'intérêt général en assurant un service public culturel et ses ressources étant principalement constituées de subventions publiques Au terme de ses dernières conclusions, la Commune, appelante, demande donc à la cour, au visa de l'article 76 du code de procédure civile et les lois des 16 et 24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, de : infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Privas le 27 janvier 2022, statuer que seul le juge administratif est compétent pour connaître de la demande formulée par le liquidateur judiciaire à son encontre, déclarer en conséquence incompétent le tribunal judiciaire de Privas au profit du tribunal administratif de Lyon, renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif de Lyon, condamner le liquidateur judiciaire solidairement avec l'Association [B], au paiement de la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, tant de première instance que d'appel. * * * Le liquidateur judiciaire et l'Association [B], intimés, rappellent tout d'abord les dispositions de l'article 74 du code de procédure civile selon lesquelles « les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevée simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public ». Ils exposent que les conclusions déposées le 17 juin 2021 par la Commune comportaient successivement une défense au fond, puis une exception d'incompétence, de sorte que c'est à bon droit que le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence. Ensuite, ils soutiennent que l'article R.651-1 du code de commerce attribue compétence de l'action en comblement du passif à la juridiction qui a ouvert la procédure de liquidation judiciaire, qu'en outre la manifestation organisée par la Commune était un acte de commerce visé par l'article L.110-1 6° du code de commerce, que les statuts de l'association débitrice ne se limitent pas aux manifestations musicales et qu'il n'est pas justifié de ce que ses ressources sont majoritairement constituées de subventions publiques. Au terme de leurs dernières conclusions, le liquidateur judiciaire et l'Association [B], intimés, demandent donc à la cour de débouter la Commune de ses demandes et confirmer l'ordonnance du 27 février 2022 Ils sollicitent sa condamnation à leur payer à chacun la somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel. * * * Madame [A], intimée, soutient, en application des articles 73 et 74 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de l'exception d'incompétence puisque la Commune avait déjà conclu au fond avant de soulever cette exception devant le juge de la mise en état. Elle ajoute que les faits reprochés à la Commune ne s'inscrivent pas dans le cadre d'un service public administratif mais plutôt dans le cadre d'une activité à caractère industriel et commercial relevant de la compétence du juge judiciaire. Elle expose que l'association débitrice n'avait aucune autonomie vis-à-vis de la Commune, que son bureau était composé d'élus de la Commune et d'une collaboratrice de Cabinet du Maire, les membres de droit étant le directeur du Conservatoire (sous la subordination du Maire) et le Maire, avec voix consultative. Elle indique que les fournisseurs ne faisaient aucune distinction entre l'association et la Commune. Elle en déduit que la Commune était la dirigeante de fait de l'association qui exerçait une activité de caractère industriel et commercial. Enfin, Madame [A], développe divers arguments au fond concernant son absence de faute de gestion et les promesses de soutien financier non tenues par le Maire. Au terme de ses dernières conclusions, Madame [A], intimée, demande donc à la cour, de confirmer l'ordonnance du 27 janvier 2022 décidant que le tribunal judiciaire de Privas est compétent, débouter la Commune, de la condamner à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. * * * Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra. DISCUSSION L'action du liquidateur judiciaire est celle d'une demande de comblement de l'insuffisance d'actif de l'association en cours de liquidation, dont la dirigeante de droit est Madame [A] et le dirigeant de fait, selon le liquidateur, la commune de [X]. La commune a saisi, le 16 novembre 2021, le juge de la mise en état d'une exception d'incompétence au profit du tribunal administratif Il ressort du dossier de première instance ' communiqué en application de l'article 968 du code de procédure civile- qu'en suite de l'assignation en responsabilité pour insuffisance d'actif du 11 mars 2021, placée le 23 mars suivant, le greffier a adressé aux parties, le 8 avril 2021 un avis d'enrôlement et de fixation à la conférence du président du jeudi 29 avril 2021. Par message rpva du 14 avril 2021, le conseil de la dirigeante de droit a demandé la communication des pièces de la demanderesse, ce à quoi il a été fait droit le 26 avril 2021. Par message reçu le 27 avril 2021, le conseil de la commune a sollicité un renvoi de l'affaire à la mise en état afin de pouvoir conclure. Le juge de la mise en état a fait droit à cette demande de renvoi par avis du 29 avril 2021. Il a à nouveau renvoyé l'affaire le 21 mai 2021 pour conclusions de la dirigeante de droit. La commune, par message rpva du 16 juin 2021 intitulé « M.E.E. [21/00722]17/06/2021, demande de renvoi pour conclure » a sollicité à nouveau un renvoi, mais a finalement conclu, à titre liminaire sur l'incompétence et à titre principal au fond le lendemain, ainsi qu'en attestent ses messages du 17 juin 2021 reçus par le rpva. Ce n'est que le 16 novembre 2021 que la commune a notifié des conclusions d'incident aux autres parties, toujours par le rpva. Il résulte de ce qui précède que la commune était parfaitement informée de ce que l'affaire était suivie par un juge de la mise en état, son message du 16 juin 2021 en atteste. Le juge de la mise en état, par des motifs pertinents et exempts d'insuffisance, a exactement retenu que l'exception d'incompétence élevée devant lui était irrecevable. Il sera simplement rappelé que le juge de la mise en état n'est saisi des demandes relevant de sa compétence que par les conclusions qui lui sont spécialement adressées. Tel n'est pas le cas des conclusions déposées le 17 juin 2021 par la commune qui formulent à la fois cette exception de procédure et des demandes au fond. (Civ. 2è, 12 mai 2016 n° 14-28.086, référence déjà mentionnée par le juge de la mise en état). *** Le Conseil Constitutionnel, dans une décision n°86-224DC du 23 janvier 1987 a considéré « que les dispositions des articles 10 et 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor An III qui ont posé dans sa généralité le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires n'ont pas en elles-mêmes valeur constitutionnelle ; que, néanmoins, conformément à la conception française de la séparation des pouvoirs, figure au nombre des « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République » celui selon lequel, à l'exception des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire, relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative l'annulation ou la réformation des décisions prises, dans l'exercice des prérogatives de puissance publique, par les autorités exerçant le pouvoir exécutif, leurs agents, les collectivités territoriales de la République ou les organismes publics placés sous leur autorité ou leur contrôle » . Depuis un arrêt prononcé par le tribunal des conflits le 20 novembre 2006, la responsabilité civile de l'Etat ou d'autres personnes morales de droit public au titre de l'exercice d'une mission de service administratif relève de la compétence des tribunaux de l'ordre administratif, un telle action relève des tribunaux de l'ordre judiciaire lorsque la responsabilité de l'Etat ou de la personne morale de droit public est recherchée au titre d'une activité à caractère industriel et commercial, sans qu'il y ait lieu de distinguer si la collectivité publique concernée a agi en qualité de dirigeant de fait ou de droit. L'ordonnance doit par conséquent être à nouveau confirmée en ce qu'elle a rejeté le moyen tiré de la compétence exclusive du juge judiciaire au visa de l'article R.651-1 du code de commerce qui se heurte au principe fondamental de la séparation des pouvoirs. L'objet de l'association débitrice ne porte pas que sur l'organisation d'un festival de musique. Son article 1 lui donne pour mission de valoriser et de promouvoir les enseignements dispensés par le conservatoire, de contribuer activement à son bon fonctionnement et de participer à la vie artistique locale. Elle comprend, certes des membres d'honneur comme le Maire, le directeur du conservatoire qui disposent de voix consultatives, mais aussi des membres actifs. Pour ces derniers, la seule condition à remplir est d'être musicien ou d'être agréé par le conseil d'administration. Deux tiers des sièges du conseil d'administration doivent être occupés par des membres actifs ayant la majorité légale et les membres d'honneur n'assistent aux séances qu'avec voix consultative. Il ressort ainsi des statuts que l'association, qui n'est pas dotée de prérogatives de puissance publique, exerce une mission d'intérêt général en participant à la vie artistique locale et en valorisant le conservatoire. Les membre d'honneur n'ayant que voix consultative, elle ne doit satisfaire à aucune obligation imposée par la commune à cet effet, ni remplir des contrôles d'objectif. Les ressources de l'association sont multiples (article 11 des statuts) : produits des cotisations, des participations demandées aux membres pour l'organisation de prestations particulières, subventions, dons, legs, mécénat et produit des manifestations, des ventes, des intérêts et redevances des biens et valeurs qu'elle pourrait posséder ainsi que des rétributions pour services rendus. En ce qui concerne plus particulièrement, le festival de musique de 2017, celui-ci était payant et a généré 8 000 euros de recette de billetterie (pièce 3 de la commune). Une buvette était également prévue, selon ce qui est mentionné dans les courriels communiqués par la dirigeante de droit. Une mission d'intérêt général ne se confond pas avec une mission de service public . CE 5 octobre 2007, société UGC-Ciné-Cité req. 298773 qui reconnaît à cette société une mission d'intérêt général mais non une mission de service public confiée par la commune. Or, l'association au vu de son objet tel qu'il est décliné dans les statuts n'assure qu'une mission d'intérêt général portée par les membres actifs de l'association qui ont seuls pouvoir décisionnaire. L'origine des ressources de l'association est multiple et l'ouverture de la procédure collective démontre à l'évidence qu'elle n'est pas financée que par des subventions. Enfin, l'éventuel dysfonctionnement qu'aurait constitué une gérance de fait par la commune ne modifie pas la mission de l'association qui n'a jamais exercé une mission de service public administratif. L'ordonnance sera par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. L'équité commande de condamner la commune à payer au liquidateur judiciaire es qualités la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes présentées en application de cet article. La commune, succombant en ses prétentions, sera également condamnée aux dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, Confirme l'ordonnance prononcée par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Privas le 27 janvier 2022 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la commune de Privas à payer Me [I], Eude [O], es qualités la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la commune de Privas aux dépens de l'incident. La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL, Présidente, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 76 du code de procédure civile et les loarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 74 du code de procédure civile selon lesarticle 76 du code de procédure civilearticle 968 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de rej
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème chambre commerciale
- Date
- 4 mai 2022
- Matière
- Action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
62736aa1a58162057dac6768
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