Cour d'Appel4ème chambre commerciale
Cour d'Appel · 4ème chambre commerciale — 4 mai 2022
- ECLI
- 62736aa1a58162057dac676a
- Date
- 4 mai 2022
- Condamnation
- 22 500 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 22/00848 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILT5
CO
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE NIMES
16 février 2022
RG:21/02008
[N]
[G]
C/
[T]
[U]
Grosse délivrée le 04 mai 2022 à :
- Me BRUYERE
- Me ESPINOUSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 04 MAI 2022
APPELANTS :
Monsieur [L] [A] [N]
né le 23 Août 1940 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Julie-gaëlle BRUYERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame [H] [Y] [G]
née le 10 Mai 1944 à
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Julie-gaëlle BRUYERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [V] [I] [X] [T]
né le 14 Février 1955 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Florence ESPINOUSE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame [E] [W] [M] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence ESPINOUSE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Corinne STRUNK, Conseillère, faisant fonction de Présidente,
Madame Claire OUGIER, Conseillère,
Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Corinne STRUNK, Conseillère, faisant fonction de Présidente, le 04 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro RG 21/02008 ;
Vu l'ordonnance d'irrecevabilité à l'égard de l'intimé prononcée le 16 février 2022 ;
Vu l'ordonnance du 28 février 2022 disant n'y avoir lieu à rapport ;
Vu la requête aux fins de déféré déposée le 3 mars 2022 par Monsieur [L] [N] et Madame [H] [G] ;
***
Le 25 mai 2021, Madame [E] [U] et Monsieur [V] [T] ont interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes le 16 avril 2021.
Madame [H] [G] et Monsieur [L] [N], intimés, ont constitué avocat le 16 juillet 2021.
Les appelants ont communiqué le justificatif d'acquittement du timbre le 17 août 2021.
Par messages électroniques du 19 juillet 2021 et du 22 octobre 2021, les intimés ont été enjoints de régulariser leur timbre, en vain.
Par avis du 18 janvier 2022, les parties ont été avisées de la fixation à l'audience de mise en état du 3 février 2022 de l'incident relatif au non règlement du timbre par les intimés, et invitées à présenter leurs observations.
Aucune observation n'a été formulée sur l'objet de l'incident à savoir le non-paiement par les intimés du timbre.
Par ordonnance du 16 février 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré l'intimé irrecevable en sa défense pour absence de paiement du timbre fiscal.
Le timbre fiscal a été acquitté le 16 février 2022.
Par requête du même jour, les intimés ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de rapport de l'ordonnance rendue.
Par ordonnance du 28 février 2022, le magistrat de la mise en état a dit n'y avoir à rapporter l'ordonnance rendue le 16 février 2022.
***
Par requête du 3 mars 2022, les intimés ont déféré devant la Cour l'ordonnance du 16 février 2022 prononçant l'irrecevabilité de leur défense.
Ils expliquent tout d'abord que les frais de leur défense sont couverts par la protection juridique qu'ils ont souscrite et qu'ils étaient dans l'attente du règlement par celle-ci du timbre fiscal, mais ont finalement du en faire l'avance.
Ils font valoir qu'ils ont régularisé la fin de non-recevoir tenant à l'absence de paiement du timbre, avant que le juge du fond ne statue, aucune date d'audience n'ayant encore été fixée, et que l'irrecevabilité doit donc être écartée en vertu de l'article 126 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que leur conseil n'a pas reçu la demande d'observations sur l'absence de paiement du timbre fiscal adressée par le magistrat de la mise en état par voie électronique le 18 janvier 2022 puisque, suite à 'la panne générale de la cour d'appel', qu'il rencontrait ce jour là des difficultés à la réception des messages par RPVA 'de sorte qu'il ne saurait dire s'il en a eu connaissance ou non'. Il a 'constaté une mise en état électronique qu'il pensait destiné à faire un point procédural' dans la mesure où l'intitulé du message ne mentionnait pas précisément l'objet de l'incident, et a donc sollicité la fixation du dossier avec clôture différée.
Ils demandent donc à la Cour, au visa des articles 963 et 964 du code de procédure civile, de rétracter l'ordonnance du 16 février 2022 du conseiller de la mise en état prononçant l'irrecevabilité de la défense de l'intimé, et de donner acte aux intimés de la régularisation du timbre prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts.
***
Les appelants n'ont pas conclu sur l'incident.
MOTIVATION :
Aux termes de l'article 1635 bis P du code général des impôts, 'il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel. Ce droit est perçu jusqu'au 31 décembre 2026 (...)'.
L'article 963 du code de procédure civile dispose que 'lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique ('). L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents (...)'.
Il résulte de ces textes que l'intimé doit, dès sa constitution, justifier de l'acquittement dudit timbre -sauf à être bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, faute de quoi il peut, d'office, être déclaré irrecevable en sa défense.
En vertu de l'article 964 suivant, 'sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 : le premier président, le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction, la formation de jugement'.
Ce texte pose ainsi la compétence, pour prononcer cette irrecevabilité, non seulement de la formation de jugement au fond comme l'invoquent les intimés, mais encore du conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction.
C'est donc à bon droit que le magistrat de la mise en état a retenu sa compétence pour statuer sur l'irrecevabilité de la défense de Madame [G] et Monsieur [N].
Si une fin de non-recevoir est effectivement régularisable, comme le font valoir les intimés, tant que le magistrat n'a pas statué à ce sujet, c'était précisément l'objet des rappels effectués par la voie électronique avant même l'audience de mise en état.
Ainsi, le timbre n'ayant toujours pas été acquitté alors qu'ils étaient constitués depuis le 16 juillet 2021, les intimés ont été à deux reprises enjoints par message électronique de procéder à sa régularisation, le 19 juillet et encore le 22 octobre 2021. Il n'est fait état d'aucun 'bug informatique' par les intimés à ces dates là, mais ils n'ont pas davantage acquitté le timbre dû.
Ils ont encore été destinataires le 18 janvier 2022 à 10H22, comme les appelants, d'un message électronique intitulé 'avis de fixation à la mise en état électronique', lequel contenait une pièce jointe les invitant à présenter 'des observations sur le non-règlement du timbre par les intimés'.
Il est pour le moins contradictoire que les intimés soutiennent à la fois ne pas avoir reçu ce message et l'avoir mal interprété à la lecture de son intitulé.
Ils ne justifient en tout état de cause aucunement d'une quelconque panne informatique qui aurait duré du 18 janvier 2022, date de l'envoi dudit message, jusqu'à l'audience de mise en état où il a été statué sur l'incident le 3 février 2022, et les aurait empêchés d'en prendre connaissance et de régulariser le timbre.
Bien plus, un accusé de réception a été édité informatiquement le 18 janvier 2022 à 14H27 pour attester de la remise aux intimés de ce message envoyé par le greffe le matin même à 10H26.
C'est tout aussi vainement que les intimés se prévalent d'un intitulé de message trop général, et prêtant à confusion, pour justifier leur carence alors que le message contenait une pièce parfaitement explicite sur l'objet de l'audience de mise en état, pièce qu'il leur appartenait d'ouvrir à réception.
Enfin, il n'est pas contesté que le timbre a finalement été acquitté le 16 février 2022 mais postérieurement au prononcé de l'ordonnance du magistrat de la mise en état déclarant les intimés irrecevables en leur défense.
Le démontre encore la réception par message électronique du timbre le 16 février 2022 à 16H58 quand l'ordonnance avait été notifiée aux parties le matin même à 9H41 avec avis de réception par le conseil des intimés à 10H07.
C'est en conséquence à juste titre que le magistrat de la mise en état a déclaré les intimés irrecevables en leur défense, faute pour eux d'avoir régularisé leur timbre avant le prononcé de l'ordonnance le 16 février 2022. (Civ 2è 16 mai 2019 n°18-13.434).
L'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance déférée, rendue par le conseiller de la mise en état le 16 février 2022, en vertu de laquelle les intimés sont irrecevables en leur défense pour absence de paiement du timbre fiscal.
Et y ajoutant,
Dit que les intimés supporteront les dépens de l'entier incident.
La minute du présent arrêt a été signée par Mme Corinne STRUNK, Conseillère, faisant fonction de Présidente, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
article 126 du code de procédure civile.article 963 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème chambre commerciale
- Date
- 4 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
62736aa1a58162057dac676a
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