Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 4 mai 2022
- ECLI
- 62736aa2a58162057dac6776
- Date
- 4 mai 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/237 N° RG 22/00264 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INOW J.L.D. NIMES 03 mai 2022 [P] [T] C/ LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 04 MAI 2022 Nous, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Pyrénées-Orientales portant obligation de quitter le territoire national en date du 1er mai 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 1er mai 2022, notifiée le même jour à 08h50 concernant : Mme [P] [T] [S] né le 11 janvier 1996 à [Localité 5] (CUBA) de nationalité cubaine Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 02 mai 2022 à 13h06, présentée par Mme [P] [T] [S] tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard, et reprise oralement à l'audience ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 02 mai 2022 à 14h18, enregistrée sous le N°RG 22/01942 présentée par M. le Préfet des Pyrénées-Orientales ; Vu l'ordonnance rendue le 03 Mai 2022 à 14h02 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné la jonction des requêtes ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Rejeté la requête en contestation du placement en rétention ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Mme [P] [T] [S] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 03 mai 2022 à 08h50, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Mme [P] [T] [S] le 03 Mai 2022 à 15h38 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet des Pyrénées-Orientales, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Madame [L] [V] interprète en langueespagnole inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Mme [P] [T] [S], régulièrement convoquée ; Vu la présence de Me Elsa LONGERON, avocat de Mme [P] [T] [S] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Madame [S] [P] [T] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 30 avril 2022 à 11h20, sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale, en gare sncf de [Localité 7] quai E et est placée en retenue jusqu'au 1er mai suivant 9h30. Par arrêté de la préfecture des Pyrénées-Orientales en date du 1er mai 2022, lui étant notifié le jour même à 8h50, il lui a été fait obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 6 mois d'une part avec placement en en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement d'autre part. Par requêtes du 2 mai 2022 à 14h18 pour le Préfet des Pyrénées-Orientales et à 13h06 pour Madame [S] [P] [T], ils ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure et d'une demande en contestation de l'arrêté de placement. Par ordonnance prononcée le 3 mai 2022 à 14h02, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné la jonction des instances, rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Madame [S] [P] [T], rejeté sa requête en contestation de l'arrêté de placement et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Madame [S] [P] [T] a interjeté appel de cette ordonnance le 3 mai 2022 à 15h38. A l'audience du 4 mai 2022, Son avocat sollicite la libération de son client et se désiste du moyen contenu dans la déclaration d'appel s'agissant de l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention pour incompétence de son signataire. Il soutient une exception de nullité tirée de l'illégalité du contrôle affectant la procédure préalable et en conséquence la rétention en l'état de réquisitions permanentes pour le contrôle qui est intervenu à 11h20 au-delà du délai fixé par le procès-verbal de police. Il conteste également l'arrêté de placement en ce que qu'il contient une erreur d'appréciation des garanties de représentation de son client qui a un passeport en cours de validité et une adresse stable chez sa s'ur, étant précisé que l'existence de sa s'ur n'est même pas mentionnée, ce qui constitue une erreur de fait. Enfin, il fait état de ce que sa cliente ne s'est jamais soustrait n'ayant jamais fait l'objet antérieurement de mesure d'éloignement. Subsidiairement, il sollicite une assignation à résidence. Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales ne comparaît pas ni personne pour lui. Madame [S] [P] [T] accepte de repartir dans son pays et confirme vouloir être assignée à résidence. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Madame [S] [P] [T] à l'encontre de l'ordonnance contestée prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR L'EXCEPTION DE NULLITE SOULEVEE: L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger » Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité soulevés devant lui et repris devant la cour sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelques observations. Il n'y a donc aucune nullité affectant la procédure préalable à celle de la rétention administrative. CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE: Depuis le 1er novembre 2016, le Juge des libertés et de la détention est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention. Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé. Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance. Là encore, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur la contestation de l'arrêté tant sur le signataire en l'état de la délégation de signature produite que sur l'erreur d'appréciation en l'état de son audition en rétention ayant indiqué être dans l'ignorance de l'adresse de sa s'ur, domiciliée à [Localité 7] et étant hospitalisée, l'administration ne pouvant ainsi deviner l'adresse. Ainsi, la décision de placement en rétention concernant Madame [S] [P] [T], régulière en sa forme, ne procède ainsi d'aucune erreur manifeste d'appréciation et les moyens ainsi soulevés ont été légitimement rejetés par le premier juge. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.» L'article L.742-3 du même code prévoit que le prolongation court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures mentionné à l'article L.741-1 du même code. En l'espèce, Madame [S] [P] [T] ne disposait au moment de son interpellation d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'Administration à solliciter que sa rétention soit prolongée. De plus, de l'examen des pièces de la procédure, que Madame [S] [P] [T] étant en possession d'un passeport en cours de validité une demande de routing a été sollicitée dés le lendemain de son placement en rétention. Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que le vol ne puisse intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'Administration n' a pas failli à ses obligations. SUR SA SITUATION PERSONNELLE: Madame [S] [P] [T] , présente irrégulièrement en France depuis un mois selon ses dires, a déclaré dans son audition être hébergée chez sa soeur sans toutefois être capable d'en donner l'adresse. Néanmoins, elle produit devant la cour l'attestation d 'hébergement de sa s'ur et de son beau frère disant l'héberger depuis son arrivée [Adresse 4] ou ils sont propriétaires. Conformément à l'article L.743-13 du Ceseda, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justificatif de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L.700-1 à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale ; La cour observe que Madame [S] [P] [T] dispose d'une adresse stable justifiée dans le foyer familial de sa soeur et elle a une passeport en cours de validité remis au préalable aux services de police. En l'état de garanties effectives de représentation, Madame [S] [P] [T] est assignée à résidence dans le lieu fixé au présent dispositif en ce qu'il satisfait aux garanties exigées rappelées ci-dessus et ce en vertu de l'article L.742-14 du Ceseda. Madame [S] [P] [T] se présentera quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d'assignation, en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement selon l'article L.743-15 ; Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée sur le rejet des exceptions de nullités et de la requête en contestations de l'arrêté de placement et l'infirmer au fond pour la mise en place de l'assignation à résidence ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Mme [P] [T] [S] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejetée les exceptions de nullités soulevées et la requête en contestation du placement en rétention ; INFIRMONS l'ordonnance déférée sur le fond ; SUBSTITUONS à la mesure de rétention administrative une mesure d'assignation à résidence selon les modalités fixées comme suit : FAISONS OBLIGATION à Madame [P] [T] [S] de se tenir à disposition des Autorités, de fixer sa résidence au domicile de Monsieur [B] [K] et Madame [Z] [P] [T], épouse [K] sis [Adresse 4], et de se présenter à partir du 6 mai 2022 puis quotidiennement aux Services de la Police nationale au Commissariat de Police de Perpignan, [Adresse 2] (tel [XXXXXXXX01]) ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 3]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 04 Mai 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 6] à Mme [P] [T] [S] par l'intermédiaire d'un interprète en langue espagnole. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Mme [P] [T] [S], par le Directeur du centre de rétention de NIMES, - Me Elsa LONGERON, avocat (de permanence), - M. Le Préfet des Pyrénées-Orientales , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 6], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle L.742-14 du Ceseda.article L.743-12 du Code de larticle 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénalearticle L.743-13 du Ceseda
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 4 mai 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62736aa2a58162057dac6776
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel