Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 4 mai 2022
- ECLI
- 62736aa2a58162057dac6778
- Date
- 4 mai 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/238 N° RG 22/00265 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INO2 J.L.D. NIMES 03 mai 2022 [I] C/ LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 04 MAI 2022 Nous, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Bouches du Rhone portant obligation de quitter le territoire national en date du 25 avril 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 25 avril 2022, notifiée le même jour à 13h26 concernant : M. [W] [I] né le 05 Juillet 1995 à [Localité 5] (ALGER) de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 02 mai 2022 à 14h14, enregistrée sous le N°RG 22/01942 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ; Vu l'ordonnance rendue le 03 Mai 2022 à 14h06 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [W] [I]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 03 mai 2022 à 13h26, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [W] [I] le 03 Mai 2022 à 15h49 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet des Bouches du Rhone, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de [Y] [C] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [W] [I], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Elsa LONGERON, avocat de Monsieur [W] [I] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS M. [W] [I] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai le 25 avril 2022 qui lui a été notifié le jour même. Interpellé le 30 avril 2022 pour des faits de violences volontaires avec usage d'une arme, M. [W] [I] a été placé en garde à vue à 2h30, mesure levée le 1er mai à 13h25, un arrêté pris par le préfet des Bouches du Rhône le jour même portant son placement en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement lui ayant été notifié à 13h26. Par requête du 2 mai 2022 à 13h14, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 3 mai 2022 à 14h06, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens présentés par M. [W] [I] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. M. [W] [I] a interjeté appel de cette ordonnance le 3 mai 2022 à 15h49. A l'audience du 4 mai 2022, L' avocat de M. [W] [I] sollicite la libération de son client et soulève une exception de nullité du fait de l'incertitude du respect des droits de son client en garde à vue en l'état de procès-verbaux manquants et notamment celui concernant le médecin que son client à vue, aucun examen médical n'étant au dossier et ceux concernant la prolongation de la garde à vue. Il se désiste du moyen d'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention pour incompétence de son signataire. Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône n'a pas comparu ni personne pour lui. M. [W] [I] dit n'avoir rien fait de mal et vouloir aller en Espagne ou en Italie mais ne pas retourner en Algérie SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par M. [W] [I] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR L' EXCEPTION DE NULLITE: L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger » Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen de nullité s'agissant de de l'absence de l'examen médical soulevé devant lui et repris devant la cour sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelques observations, M. [W] [I] ne démontrant pas subir de grief de l'absence du compte rendu dont il ne peut être contesté qu'il a eu lieu, le procès-verbal de notification de garde à vue en faisant état et ayant été signé tant par l'intéressé que par l'interprète. Sur le moyen de nullité du fait de l'absence de procès-verbal de prolongation de garde à vue, il ne peut être contesté que la garde à vue a été prolongée au-delà de ses 24 heures initiales, ayant débuté le 30 avril dernier à 2h30 pour être levée le 1er mai suivant à 13h25. Le procès-verbal de notification de garde à vue, signé tant par l'intéressé que par l'interprète, mentionne expressément que le magistrat compétent a autorisé la prolongation de la garde à vue, Mme Alméro Emilie, vice procureur au tribunal judiciaire de Marseille met fin à la mesure et le laisse libre à charge pour lui de déférer à toute convocation en justice. Il n'y a donc aucune irrégularité portant grief et aucune atteinte aux droits de M. [W] [I]. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.» L'article L.742-3 du même code prévoit que le prolongation court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures mentionné à l'article L.741-1 du même code. En l'espèce, M. [W] [I] est interpellé alors qu'il n'est pas en possession d'un passeport en cours de validité ni de document de voyage et que c'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ dans son pays d'origine et conduit l'Administration à solliciter que sa rétention soit prolongée. De plus, de l'examen des pièces de la procédure, il ressort qu'une demande de laissez-passer a été sollicitée auprès des autorités consulaires algériennes dès son placement en rétention, soit le 1er mai dernier. Les services préfectoraux ne disposent d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu'il ne peut leur être reproché de n'avoir pas « relancé » ces autorités ni le retard pris par celles -ci à leur répondre. Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'Administration n' a pas failli à ses obligations. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE L'INTERESSE : M. [W] [I] a déclaré lors de son audition en garde à vue être célibataire sans enfant, sans activité professionnelle et a dit être domicilié sur [Adresse 2] sans en justifier lors des audiences. Il y a également indiqué que l'absence de document d'identité lui permettait peut être de ne pas être éloigné de la France exprimant son refus de retourner en Algérie. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement exécutoire et ne peut donc prétendre à se maintenir sur le territoire français. Il s'en déduit que le risque que M. [W] [I] se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre est majeur et constant et que son maintien en rétention demeure justifié et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [W] [I] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 04 Mai 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à M. [W] [I], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [W] [I], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3], - Me Elsa LONGERON, avocat (de permanence), - M. Le Préfet des Bouche du Rhone , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 4], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article L.743-12 du Code de larticle 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L.741-3 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 4 mai 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62736aa2a58162057dac6778
Données disponibles
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