Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 26 avril 2022
- ECLI
- 62736aa9a58162057dac6794
- Date
- 26 avril 2022
- Condamnation
- 1 301 300 000 €
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 26 AVRIL 2022 (n° / 2022, 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/20471 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA6CI Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2017068813 APPELANTE SARL SOGEAS, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ROUEN sous le numéro 481 721 769, Ayant son siège social [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 6] Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocate au barreau de PARIS, toque : C2440, INTIMÉS Monsieur [L] [C] Demeurant [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, Assisté de Me Chloe SZCZUPAK, avocate au barreau de PARIS, toque : B1161 LA MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS ET DES PROFESSIONNELS DE LA SANTE ET DU SOCIAL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Ayant son siège social [Adresse 2] AMILLY [Localité 3] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, Assistée de Me Rim KHIRDDINE, avocate au barreau de PARIS, toque : L0215, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 Juin 2021, en audience publique, devant la Cour, composée de: Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience par Madame [N] [X] dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS ET PROCÉDURE: En 2014, la SAS Orsane et la SARL Sogeas, sociétés de courtage, ont envisagé de conduire une action commerciale commune sur le marché de la convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 dite CNN 66. Le capital de la société Orsane était détenu à parts égales par la Mutuelle nationale des hospitaliers et des professionnels de la santé et du social (la MNH) et la SA GPM Assurances. Le 25 avril 2016, la société Sogeas a assigné la société Orsane devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de la somme de 13 013 000 euros de dommages et intérêts pour résiliation fautive du contrat de co-courtage et, subsidiairement, rupture abusive des pourparlers. Le 10 mai 2017, l'assemblée générale des actionnaires de la société Orsane a décidé la dissolution et la liquidation amiable de cette dernière et désigné M. [C] en qualité de liquidateur amiable. Le 24 novembre 2017, la société Sogeas a assigné M. [C], en qualité de liquidateur amiable de la société Orsane, la société GPM Assurances et la MNH à l'effet de voir ordonner une jonction avec l'instance introduite le 25 avril 2016 et condamner les défendeurs in solidum à lui payer 13 013 000 euros de dommages et intérêts. Statuant dans l'instance introduite le 25 avril 2016 et par jugement du 30 octobre 2018, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société Orsane à payer à la société Sogeas la somme de 100 000 euros de dommages intérêts pour rupture abusive des pourparlers ainsi que celle de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Dans le cadre de l'instance engagée le 24 novembre 2017, M. [C], d'une part, et la MNH, d'autre part, ont déposé, le 12 novembre 2018, des conclusions présentant des demandes reconventionnelles en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive à hauteur de, respectivement, 5 000 euros et 10 000 euros. Le 13 mai 2019, la société Sogeas a déposé des conclusions de désistement d'instance et d'action. Cette dernière instance a donné lieu à un jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 octobre 2019, dont appel, qui a : - dit les demandes reconventionnelles de la MNH et M. [C] recevables, - condamné la société Sogeas à verser à la MNH la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamné la société Sogeas à verser à M. [C] la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, - rejeté les demandes plus amples ou contraires, - condamné la société Sogeas à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de 5 000 euros à la MNH, 2 500 euros à M. [C] et 2 500 euros à la société GMP Assurances, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la société Sogeas aux dépens. Pour juger abusive la procédure engagée devant lui, le tribunal a retenu, d'une part, que la société Sogeas ne pouvait ignorer, au vu du jugement du 30 octobre 2018, que sa demande indemnitaire était manifestement excessive et contraire au principe non bis in idem et, d'autre part, que le désistement était intervenu plus de six mois après ce jugement, contraignant les défendeurs à conclure à de nombreuses reprises. La société Sogeas a relevé appel de ce jugement selon déclaration du 5 novembre 2019 en intimant M. [C] et la MNH et en critiquant toutes les dispositions de la décision, à l'exception de celle l'ayant condamnée à payer 2 500 euros à la société GPM Assurances. Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 28 juillet 2020, la société Sogeas demande à la cour : - d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions mentionnées dans la déclaration d'appel; - de juger irrecevables les demandes de M. [C] et, en conséquence, de l'en débouter; - en tout état de cause, de rejeter les demandes de M. [C] et de la MNH ; - subsidiairement, de ramener à de plus justes proportions les sommes pouvant être allouées à la MNH et à M. [C] ; - de condamner les intimés à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par conclusions n° 2 déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 26 octobre 2020, M. [C] demande à la cour : - de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - y ajoutant, de condamner la société Sogeas à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour appel abusif ; - en tout état de cause, de condamner la société Sogeas à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. Suivant conclusions n° 2 déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 26 octobre 2020, la MNH demande à la cour : - de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - de débouter la société Sogeas de toutes ses demandes ; - « statuant à nouveau », à titre incident, de condamner la société Sogeas à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour appel abusif ; - de condamner la société Sogeas à lui payer la somme de 7 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL Lexavoué Paris-Versailles. SUR CE, - Sur les demandes de dommages et intérêts formées par M. [C] Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée en première instance La recevabilité de la demande La société Sogeas soutient que M. [C] a été assigné en qualité de liquidateur amiable de la société Orsane et en déduit que la demande de dommages et intérêts présentée par ce dernier en son nom personnel est irrecevable pour défaut de qualité à agir en application des articles 31 « et suivants » du code de procédure civile. M. [C] réplique que le défendeur à une instance a qualité pour former une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et qu'en l'espèce, il a été assigné en qualité de liquidateur amiable de la société Orsane et a présenté sa demande de dommages et intérêts en cette qualité, et non en son nom personnel. L'assignation de la société Sogeas du 24 novembre 2017 a été délivrée à « M. [L] [C] [en] qualité de liquidateur amiable de la société Orsane SAS » et est dépourvue de toute ambiguïté quant au fait que la personne visée n'est pas M. [C] en son nom personnel mais ce dernier, en qualité de liquidateur amiable de la société Orsane. Au demeurant, M. [C] indique lui-même dans ses conclusions avoir été attrait à l'instance en cette dernière qualité. Il s'ensuit que seul M. [C], en qualité de liquidateur amiable de la société Orsane, et non ce dernier en son nom personnel, était défendeur à l'instance engagée par la société Sogeas. ll résulte de l'exposé des prétentions du jugement et des conclusions de première instance versées aux débats, prises par « M. [L] [C] », que ce dernier a formé des demandes en son nom personnel et non, comme il le prétend, en qualité de liquidateur amiable de la société Orsane. Ces conclusions font d'ailleurs valoir que la société Sogeas a mis en cause « personnellement » M. [C] « de manière totalement injustifiée ». M. [C], qui n'a été assigné par aucune des parties, est donc intervenu volontairement à l'instance à titre personnel. La société Sogeas, qui fonde sa fin de non-recevoir sur l'absence de qualité de défendeur de M. [C], ne précise pas en quoi ce dernier aurait été dépourvu du droit d'agir en tant qu'intervenant volontaire. La fin de non-recevoir sera donc rejetée et, partant, le jugement confirmé en ce qu'il a déclaré recevable la demande de dommages et intérêts de M. [C]. Le bien fondé de la demande M. [C] soutient que sa mise en cause par la société Sogeas était manifestement injustifiée et artificielle et que cette dernière a maintenu abusivement son action en se désistant plus de six mois après le jugement du 30 octobre 2018. Il a été dit que M. [C] était intervenu volontairement en première instance. C'est donc à juste titre que la société Sogeas fait valoir que, n'ayant pas attrait à l'instance M. [C], il ne peut lui être imputé à faute d'avoir assigné ce dernier dans un but d'intimidation. En l'absence de faute commise par la société Sogeas, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par M. [C], la disposition contraire du jugement étant infirmée. Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif La société Sogeas ayant obtenu gain de cause, le caractère abusif de l'appel de cette dernière à l'égard de M. [C] n'est pas établi. La demande de dommages et intérêts pour appel abusif formée par M. [C] sera donc rejetée. - Sur les demandes de dommages et intérêts formées par la MNH Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée en première instance La recevabilité de la demande Si la société Sogeas critique dans sa déclaration d'appel le chef de dispositif du jugement ayant déclaré recevable la demande de la MNH, elle n'oppose, dans ses conclusions, aucune fin de non-recevoir aux prétentions de cette dernière. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré recevable la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la MNH. Le bien fondé de la demande La MNH fait valoir, d'une part, que sa mise en cause, dépourvue de fondement et non corroborée par les pièces produites, était abusive et, d'autre part, que la société Sogeas a laissé s'écouler un délai de plus de six mois après le jugement du 30 octobre 2018 avant de se désister, le 13 mai 2019, maintenant pendant cette période sa demande d'indemnisation en violation du principe de la réparation intégrale, de surcroît pour un montant manifestement excessif au regard de la condamnation prononcée par ce jugement. Elle ajoute que l'action de la société Sogeas a fait perdre un temps « considérable » à son service juridique et à sa direction et a engendré « d'importantes perturbations ». La société Sogeas argue que la mise en cause de la MNH et de la société GPM Assurances était justifiée, qu'elle a attendu, pour se désister à l'égard de ces dernières, que les causes du jugement du 30 octobre 2018 soient réglées par la société Orsane et qu'une fois ce paiement intervenu, le 21 janvier 2019, elle a fait état de son intention de se désister rapidement. Elle soutient également que la MNH ne justifie pas du préjudice qu'elle invoque. Dans ses conclusions d'appel, qui reprennent les termes de son assignation introductive d'instance, la société Sogeas prétend qu'une société mère peut voir sa responsabilité engagée pour des faits commis par sa filiale en cas d'« abus dans la personnalité morale », de « direction fautive de la société contrôlée » ou encore d'apparence donnée quant à son engagement aux côtés de sa filiale « cocontractante directe » et qu'en l'espèce, la MNH et la société GPM Assurances se sont immiscées dans les négociations conduites avec la société Orsane et lui ont laissé croire qu'elles s'engageaient aux côtés de cette dernière. Le caractère sérieux de ces allégations sera examiné ci-après de manière détaillée, étant observé, à titre liminaire : - que la société Orsane, a débuté son activité le 2 mai 2014 et a été immatriculée le 23 mai suivant (Kbis, pièce A Sogeas) ; - qu'au mois de mars 2014, la MNH a préparé un projet de réponse à un appel d'offres portant sur la constitution d'une liste d'organismes recommandés pour la mise en place des régimes Frais de santé de la CNN 66 (pièce 42 Sogeas) dans le cadre duquel elle « a demandé de l'aide à la société Sogeas » (conclusions Sogeas déposées devant le tribunal de commerce, pièce 5 MNH) ; - que, selon le projet de convention de développement en co-courtage rédigé lors des négociations entre les sociétés Orsane et Sogeas, dont seules ces dernières devaient être signataires, il était prévu que l'action commerciale commune concerne des produits assurantiels dont les risques seraient couverts par la MNH et la société GPM Assurances. En premier lieu, la société Sogeas relève que la société GPM Assurances et la MNH ont axé leur communication sur la création d'une société commune (la société Orsane) et que « l'appel d'offre qui devait être lancé par la société Orsane » comportait leur logo en invoquant, au soutien de ces allégations : - un article de presse du mois de novembre 2013 annonçant la création à venir de la société Orsane par GPM Assurances et MNH (pièce 38) ; - un projet de guide d'entretien téléphonique qui met en avant les liens capitalistiques existant entre Orsane et GPM Assurances et MNH (pièce 41) ; - un projet de réponse à un appel d'offres, comportant le logo d'Orsane, de GPM Assurances et de MNH (pièce 42), qui correspond à celui rédigé par la MNH en mars 2014, décrit ci-avant, et non à un « appel d'offre qui devait être lancé par la société Orsane ». La circonstance que GPM Assurances et MNH aient annoncé la création d'Orsane par voie de presse ou, plus généralement, fait mention de leur filiale dans leur communication externe, notamment en apposant le logo d'Orsane dans un projet de réponse à un appel d'offres, n'est, à l'évidence, pas susceptible de caractériser l'apparence ou l'immixtion alléguées. De surcroît, il convient d'observer que le projet de guide d'entretien téléphonique a été élaboré par la société Sogeas dans le cadre des négociations conduites avec Orsane, et non par GPM Assurances et MNH (courriel de transmission du projet, pièce 40 Sogeas), et que le projet de réponse à l'appel d'offres a été préparé par la MNH, avec l'aide de la société Sogeas, avant la création de la société Orsane. En deuxième lieu, la société Sogeas fait valoir que « les mails échangés entre [elle-même] et sa cocontractante, Orsane, l'étaient également avec la société MNH qui s'immisçait dans les relations contractuelles de la société Orsane, et qui, expressément, indiquait que les études étaient effectuées et les décisions prises, au niveau des sociétés mères MNH et GPMA » (sic) et se prévaut à cet égard de ses pièces 43, 44, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 59, 61 et 62. Les pièces 43 et 44 correspondent à des courriels échangés entre la société Sogeas et la MNH au mois mars 2014, soit avant la création d'Orsane. Les documents constituant les pièces 18 et 20 ne sont pas des échanges de courriels mais, respectivement, une plaquette de présentation de l'offre d'Orsane mettant en avant les liens unissant cette dernière et la MNH et un power point élaboré par Orsane, présentant cette dernière comme « issue de l'union de deux Mutuelles professionnelles » et qui décrit le marché du secteur d'activité sanitaire et social privé. Les courriels figurant en pièces 21, 23, 25 et 26, datés de 2015, ont été échangés par des employés des sociétés Orsane et Sogeas exclusivement, étant relevé que si l'un d'eux (Mme [M]) utilise une adresse avec une extension « mnh.fr », la fonction mentionnée dans ses courriels est « responsable communication www.orsane.fr », poste qui, selon le profil linkedIn de l'intéressée, était bien celui occupé par elle à l'époque (pièce 57 Sogeas). Il est par ailleurs dépourvu d'incidence que l'adresse apparaissant sous le nom de l'un des participants aux échanges corresponde, selon la société Sogeas, à celle du siège social de la MNH dès lors que la société Orsane avait alors également son siège social à cette adresse (pièce 34 Sogeas). Indépendamment de leurs auteurs, les messages en cause ne font pas état d'une intervention de la MNH ou de la société GPM Assurances, à l'exception de l'un d'eux, dont il ressort que ces dernières ont été consultées, à l'initiative de la société Orsane, sur la conformité des grilles tarifaires et le projet de convention de co-courtage (pièce 21). Une telle consultation ne révèle pas une immixtion des actionnaires de la société Orsane ou leur engagement à ses côtés mais procède d'une vérification de l'adéquation du projet et des produits à commercialiser auprès des assureurs appelés à prendre en charge les risques assurés. Les courriels constituant les pièces 59, 61, 62 ont été échangés sur une période allant du 17 avril au 14 mai 2014 entre des employés de la MNH et de la société Sogeas. Ils sont intervenus à une époque où la société Orsane n'avait pas encore été créée, ou venait de l'être mais n'était pas encore immatriculée, et le plus tardif évoque un parteneriat, non pas entre les sociétés Orsane et Sogeas, mais entre cette dernière et la MNH. Il s'ensuit que l'engagement apparent et l'immixtion allégués ne sont pas corroborés par les pièces invoquées. En troisième lieu, la société Sogeas argue qu'« il était évident [pour elle] qu'en fait de contracter avec la société Orsane, elle l'avait fait également avec les sociétés mères, MNH et GPMA » (sic) dès lors qu'il avait été « clairement indiqué, dès la réunion du 19 janvier 2015, que l'offre serait portée par les sociétés mères elles-mêmes permettant ainsi une entrée dans la branche de manière massive, avec une large mutualisation » et que « chaque point de négociation faisait ressortir l'implication de ces dernières ». A l'appui de cette allégation, elle se prévaut de ses pièces 1, D et F (p. 22). La pièce D, constituée du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société Orsane ayant décidé la dissolution et la liquidation amiable de cette dernière, ne présente aucun lien avec les allégations de la société Sogeas. La pièce 1 est un compte rendu établi par la société Sogeas d'une réunion du 19 janvier 2015 tenue entre elle-même, Orsane et MNH mentionnant que l'offre serait portée par cette dernière et la société GPM Assurances, décrivant les moyens à mettre en commun par les sociétés Orsane et Sogeas et indiquant que la prochaine étape serait la formalisation de leurs intentions partenariales par les sociétés Orsane et Sogeas. La pièce F correspond aux conclusions déposées par la société Orsane en vue de l'audience du 11 décembre 2017 dans le cadre de l'instance engagée le 25 avril 2016. Il y est soutenu (p. 22) que l'offre assurantielle imaginée par les sociétés Orsane et Sogeas n'avait reçu la validation de la MNH et de la société GMP Assurances qu'au mois de septembre 2015 et uniquement pour les garanties « frais de santé ». Ces éléments, qui confirment les stipulations du projet de convention de développement en co-courtage selon lequelles le partenariat devait être conclu entre les sociétés Sogeas et Orsane et avait pour objet la commercialisation d'une offre assurantielle dont le risque serait porté par la société GPM Assurances et la MNH, ne contiennent aucun indice d'immixtion de ces dernières dans les négociations menées entre les sociétés Sogeas et Orsane, ni de leur engagement, en tant que sociétés mères, aux côtés de leur filiale dans le cadre de ces négociations. Quant à la validation de la MNH et de la société GPM Assurances, la société Sogeas ne l'invoque pas dans son assignation introductive d'instance du 24 novembre 2017 et ses conclusions d'appel comme constituant une source de responsabilité, étant à cet égard observé que, dans le cadre de l'instance engagée le 25 avril 2016, elle soutenait que, contrairement aux allégations de la société Orsane, cette validation avait été totale et obtenue avant le mois de septembre 2015 (conclusions Sogeas p. 17, pièce 5 MNH). Il résulte des développements qui précèdent que l'assignation en responsabilité engagée contre la MNH et la société GPM reposait sur des faits - exposés en 24 lignes - non sérieusement étayés. Il convient également de relever, d'une part, que si la société Sogeas s'est plainte auprès de la société Orsane, dès le 16 octobre 2015, du refus de signature de l'accord de partenariat, il n'est produit aucun courrier de réclamation adressé à la MNH et la société GPM Assurances et, d'autre part, que l'action contre ces dernières n'a pas été engagée concomitamment à celle introduite contre la société Orsane (le 25 avril 2016) mais après la mise en liquidation amiable de cette dernière, décidée le 10 mai 2017. En considération de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que l'action de la société Sogeas contre la MNH a été engagée de manière téméraire. Il en résulte que la faute de la société Sogeas, consistant à avoir abusé de son droit d'agir en justice, est établie, sans qu'il y ait lieu d'examiner si cette dernière a tardé ou non à se désister de son action. Si les services et la direction de la MNH ont nécessairement consacré du temps au suivi de l'instance engagée par la société Sogeas, il n'en est fourni aucun décompte. Au vu des deux jeux d'écritures versés aux débats déposés en première instance par la MNH, dont les développements tiennent, respectivement, en 13 et 8 pages, et des pièces produites à leur soutien, au nombre de 6, il n'est justifié ni du caractère « considérable » de ce temps passé, ni des « perturbations » induites. En conséquence, les dommages et intérêts alloués à la MNH seront limités à 5 000 euros, le jugement étant infirmé en ce qu'il a fixé ce montant à 10 000 euros. Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif La société Sogeas ayant obtenu partiellement gain de cause en appel, la demande de dommages et intérêts pour appel abusif doit être rejetée. - Sur les frais irrépétibles et les dépens M. [C], partie perdante, conservera la charge de ses propres dépens et sera condamné à payer à la société Sogeas la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, les dispositions contraires du jugement étant infirmées. La société Sogeas, qui succombe partiellement, supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la MNH et sera condamnée à payer à cette dernière, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 5 000 euros mise à sa charge en première instance, celle de 2 500 euros au titre au titre des frais exposés à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de l'appel, Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a déclaré recevables les demandes reconventionnelles de M. [L] [C] et de la Mutuelle nationale des hospitaliers et des professionnels de la santé et du social (MNH) et condamné la SARL Sogeas à payer à cette dernière la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant des chefs infirmés et y ajoutant, Rejette les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et appel abusif formées par M. [L] [C], Condamne la SARL Sogeas à payer de la Mutuelle nationale des hospitaliers et des professionnels de la santé et du social (MNH) la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, Rejette la demande de dommages et intérêts pour appel abusif formée par la Mutuelle nationale des hospitaliers et des professionnels de la santé et du social (MNH), Condamne M. [L] [C] à payer à la SARL Sogeas la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL Sogeas à payer à la Mutuelle nationale des hospitaliers et des professionnels de la santé et du social (MNH) la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière en appel, Dit que M. [L] [C] conservera la charge de ses propres dépens, Condamne la société Sogeas au surplus des dépens, qui pourront être recouvrés par la SELARL Lexavoué Paris-Versailles conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Liselotte FENOUIL La Présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 804 du code procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
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62736aa9a58162057dac6794
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