Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 26 avril 2022
- ECLI
- 62736aa9a58162057dac6798
- Date
- 26 avril 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 26 AVRIL 2022 (n° / 2022, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11083 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3Q7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2021 - Tribunal de Commerce de MELUN - RG n° 2020F00178 APPELANT Monsieur [P] [H] Demeurant [Adresse 7] [Localité 11] Représenté par Me François CHASSIN de l'AARPI CHASSIN COURNOT-VERNAY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0210 INTIMÉS Monsieur [J] [L] Né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 16] ([Localité 16]) Demeurant [Adresse 4] [Localité 12] Représenté par Me Marie-Anne LAPORTE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0455, Assisté de Me Natacha BAHRI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1428, Monsieur [S] [F] Né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 18] ( [Localité 18]) Demeurant [Adresse 6] [Localité 9] Représenté par Me Marie-Anne LAPORTE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0455, Assisté de Me Natacha BAHRI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1428, E.U.R.L. ARGOS CONSEIL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 795 040 021 Ayant son siège social [Adresse 8] [Localité 15] Représentée par Me Marie-anne LAPORTE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0455, Assistée de Me Natacha BAHRI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1428, Monsieur [U] [Y] Demeurant [Adresse 2] [Localité 14] Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, S.A.S.U. CHD NEMOURIENNE GESTION COMPTABLE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 304 365 463, Ayant son siège social [Adresse 17] [Adresse 17] [Localité 10] Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018, S.A.S.U. EQUINOXE CONSULTANT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'AUXERRE sous le numéro 753 080 894, Ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 13] Non constituée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 9 Novembre 2021, en audience publique, devant la Cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience par Madame [N] [W] dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, Greffière, présent lors de la mise à disposition. * * * FAITS ET PROCÉDURE: La société Bource avait confié à la SAS Nemourienne Gestion Comptable, société d'expertise comptable, une mission de présentation de ses comptes annuels.Au sein de ce cabinet, le dossier était traité par M.[H] expert-comptable. La société Bource a été mise en redressement judiciaire le 7 avril 2015, procédure convertie en liquidation judiciaire le 5 mai 2014, la SELARL Archibald étant désignée comme liquidateur judiciaire. Le 13 mars 2020 la société Bource et son liquidateur judiciaire ont fait assigner la société Nemourienne Gestion Comptable en responsabilité en lui reprochant outre une faute qui lui aurait valu un redressement fiscal, un manquement à son obligation de conseil. Le 10 juillet 2020, la société Nemourienne Gestion Comptable a fait assigner en garantie, les deux dirigeants de la société Bource, M.[L] et M.[F], le commissaire aux comptes M.[Y], les sociétés Argos Conseil et Equinoxe Consultant, ainsi que M. [P] [H], expert-comptable salarié en son sein, ayant eu en charge la comptabilité de la société Bource. M.[H], arguant de sa qualité de salarié de la société Nemourienne Gestion Comptable, a soulevé in limine litis l'incompétence ratione materiae du tribunal de commerce de Melun au profit du conseil des prud'hommes. Par jugement du 31 mai 2021, le tribunal de commerce de Melun a rejeté l'exception d'incompétence, s'est déclaré compétent, a ordonné le réenrôlement de l'affaire pour l'audience du 28 juin 2021 et réservé les dépens. M.[H] a relevé appel de cette décision selon déclarations des15 et 29 juin 2021, qui ont été jointes le 27 septembre 2021. Ainsi qu'il y avait été autorisé par ordonnance du 8 juillet 2021, M.[H] a fait assigner à jour fixe, par actes des 6,10, 16 et 23 août 2021 et 2 septembre 2021, la société Nemourienne Gestion Comptable, MM.[L], [F] et [Y] ainsi que les sociétés Equinoxe Consultant et Argos Conseil pour l'audience du 9 novembre 2021 devant la présente cour. Il demande à la cour de le dire recevable et fondé en son appel, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau de déclarer le tribunal de commerce de Melun incompétent au profit du conseil des prud'hommes de Fontainebleau, section encadrement, pour statuer sur l'appel en garantie de la société Nemourienne Gestion Comptable à son encontre, et de condamner la société Nemourienne Gestion Comptable, à lui payer 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens. Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 13 octobre 2021, MM.[L] et [F] demandent à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant, débouter M.[H] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions et condamner solidairement la société Nemourienne Gestion Comptable, et M.[H] à leur payer à chacun 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de Maître Marie-Anne Laporte. Par conclusions notifiées le 8 septembre 2021, la société Argos Conseil demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant, débouter M.[H] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions et condamner solidairement la société Nemourienne Gestion Comptable, et M.[H] au paiement de 5.040 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de Maître Marie-Anne Laporte. Par conclusions notifiées le 29 octobre 2021, M.[Y] demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'en rapporte à justice. La société Nemourienne Gestion Comptable, assignée le 6 août 2021, a constitué avocat mais n'a pas conclu. La société Equinoxe Consultant, assignée le 10 août 2021 à étude, n'a pas constitué avocat. SUR CE - Sur l'exception d'incompétence M.[H] soutient qu'étant expert-comptable salarié au sein de la société Nemourienne Gestion Comptable, seul le conseil des prud'hommes est compétent pour connaitre des différends pouvant apparaître à l'occasion de son contrat de travail. La société Nemourienne Gestion Comptable, qui a constitué avocat devant la cour mais n'a pas conclu, est réputée s'approprier les motifs du jugement. Pour retenir sa compétence, le tribunal s'est fondé sur 1) l'article 12 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 relative à la profession d'expert-comptable, dont il a déduit l'existence d'un régime spécial de responsabilité des experts-comptables, dérogatoire du droit commun, ceux-ci assumant dans tous les cas la responsabilité de leurs travaux et activités, 2) sur la Convention collective des experts-comptables visée dans le contrat de travail de M.[H], qui prévoit en son article 8.1.2.4 que les experts-comptables salariés inscrits exercent 'non une fonction, mais une profession libérale caractérisée par l'indépendance technique' dont ils disposent, et 3) sur le contrat d'assurance souscrit auprès de MMA par la société Nemourienne Gestion Comptable couvrant la responsabilité professionnelle des experts-comptables inscrits à l'Ordre travaillant pour le compte de la société. Le tribunal a considéré en conséquence que l'appel en garantie de la société Nemourienne Gestion Comptable contre M.[H] n'était pas fondé sur le contrat de travail qui les lie mais sur le régime de responsabilité spécifique des experts-comptables et donc sur la responsabilité personnelle de M.[H] au titre des travaux qu'il a signés. M.[H] réplique que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, les dispositions de l'article 12 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 ne le concernent pas, qu'elles ne sont relatives qu'aux salariés exerçant dans un centre de gestion agréé, ce qui n'est pas son cas, et qu'il doit en être déduit qu'il existe une autre catégorie d'experts-comptables salariés qui n'engagent pas 'dans tous les cas la responsabilité de leurs travaux et activités'. MM.[L] et [F], ainsi que la société Argos Conseil sollicitent la confirmation du jugement, considérant la solution retenue comme justifiée. Ils ajoutent qu'il est nécessaire afin que les droits de la défense des autres appelés en garantie puissent être respectés et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de conserver une unité de juridiction pour trancher le litige opposant la société Nemourienne Gestion Comptable aux différents appelés en garantie. M.[H] exerce au sein de la société Nemourienne Gestion Comptable, en qualité d'expert-comptable salarié selon contrat de travail du 30 juin 2012. Il est inscrit à l'Ordre des experts-comptables d'Ile de France en qualité d'expert-comptable salarié et règle des cotisations à l'ordre en cette qualité. L'article 12 de l'ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable dispose que ' les experts-comptables exercent leur profession soit à titre individuel et en leur propre nom, soit en qualité de salarié d'un autre expert-comptable, d'une association de gestion et de comptabilité, ou d'une société d'expertise comptable ou d'une société pluri-professionnelle d'exercice, soit en qualité de mandataire d'une société d'expertise comptable ou d'une société pluri professionnelle d'exercice [....] Ils doivent observer les dispositions législatives et réglementaires régissant leur profession ainsi que le règlement intérieur de l'ordre qui est établi par décision du Conseil national. Les experts-comptables, les salariés mentionnés à l'article 83 ter et à l'article 83 quater et les professionnels ayant été autorisés à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable assument dans tous les cas la responsabilité de leurs travaux et activités.' Ce dernier paragraphe vise bien l'ensemble des experts-comptables, sans distinguer ceux exerçant en nom propre ou comme expert-comptable salarié d'une société d'expertise comptable. Contrairement à ce que soutient M.[H], il ne saurait être déduit de ce que le texte fait référence aux 'salariés' mentionnés aux articles 83 ter et quater, c'est à dire aux salariés des centres de gestion agréés et habilités, que seule cette catégorie de salariés engagerait sa responsabilité personnelle et aurait l'obligation de s'assurer. Ces salariés, non titulaires du diplôme d'expert-comptable, peuvent en effet demander à être inscrits au tableau en qualité d'expert-comptable, à condition de remplir des conditions d'âge, de diplôme sanctionnant un minimum de quatre années d'études supérieures, et d'exercice pendant 10 ans à la date de la publication du décret d'une responsabilité d'encadrement dans un centre de gestion agrée (83 bis de l'ordonnance). Cette disposition particulière, loin de décharger les experts-comptables salariés de la responsabilité de leurs travaux, a seulement pour effet d'étendre cette responsabilité aux salariés visés aux articles 83 ter et quater de l'ordonnance. N'est pas davantage pertinent le moyen pris de l'article 17 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, selon lequel ' Les experts-comptables, les sociétés d'expertise comptable, les succursales, les associations de gestion et de comptabilité, les salariés mentionnés à l'article 83 ter et à l'article 83 quater et les professionnels ayant été autorisés à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable sont tenus, s'ils sont établis en France, de justifier d'un contrat d'assurance selon les modalités fixées par décret pour garantir la responsabilité civile encourue en raison de l'ensemble de leurs travaux et activités.[....]' dès lors, que l'obligation de souscrire une assurance responsabilité civile, qui est le corollaire de la responsabilité des travaux, incombe à tous les experts-comptables sans distinguer selon qu'ils exercent ou non à titre salarié. Si le texte vise également les salariés mentionnés à l'article 83 ter et à l'article 83 quater c'est uniquement pour préciser que cette obligation d'assurance incombe aussi à cette catégorie particulière de salariés, et comme pour l'article 12, les assimiler au régime des experts-comptables à cet égard. Il s'ensuit comme l'a exactement jugé le tribunal, que l'action de la société Nemourienne Gestion Comptable contre M.[H] n'est pas fondée sur le contrat de travail, mais sur le régime de responsabilité spécifique des experts-comptables au titre des travaux qu'il a signés. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M.[H] au profit de la juridiction prud'homale. - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. M.[H], partie perdante sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement, Y ajoutant, Rejette toutes les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M.[H] aux dépens de l'appel et dit qu'ils pourront être recouvrés directement par Maître Marie-Anne Laporte en application de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière, Liselotte FENOUIL La Présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 26 avril 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
Référence
62736aa9a58162057dac6798
Données disponibles
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