Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 26 avril 2022
- ECLI
- 62736aada58162057dac679e
- Date
- 26 avril 2022
- Condamnation
- 85 906 €
Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 26 AVRIL 2022 (n° / 2022 , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20114 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWAD Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2021 -Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2021008497 APPELANTE S.A.S. EASY BAT, prise en la personne de son Président, Monsieur [J] [Y], domicilié en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 488 963 380, Ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, Assistée de Me Françoise PAEYE, avocate au barreau de MEAUX, INTIMÉES S.C.P. PHILIPPE ANGEL - DENIS HAZANE, ès qualités, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 500 966 999, Ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 4] S.E.L.A.R.L. CARDON & BORTOLUS, ès qualités, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 483 394 664, Ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 4] Représentées par Me Maria-Christina GOURDAIN de la SCP Société Civile Professionnelle 'Avocats GOURDAIN ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque : D1205, Assistées de Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience par Madame [T] [F], dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS ET PROCÉDURE: La société Easy Bat constituée le 4 février 2006, exerce une activité de travaux de bâtiments. Par jugement du 20 mars 2017, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Easy Bat, La SCP Angel-Hazane prise en la personne de Maitre Angel, a été désignée mandataire judiciaire et la SELARL Contant-Cardon-Bortolus, prise en la personne de Maitre Cardon, administrateur judiciaire. Le 9 avril 2018, le tribunal de commerce de Meaux a arrêté un plan de redressement et a désigné la SELARLCardon-Bortolus, prise en la personne de Maitre Cardon, commissaire à l'exécution du plan. Les modalités du plan étaient les suivantes: - Option 1: Remise de 60% des créances définitivement admises et règlement du solde en une annuité dans les 12 mois. - Option 2: Remise de 40% des créances définitivement admises et règlement du solde en deuxannuités dont la première douze mois après le jugement du tribunal. - Option 3 : Règlement à 100% des créances définitivement admises en cinq annuités dont la première douze mois après le jugement du tribunal. Invoquant l'absence de réglement de la troisième annuité du plan, le commissaire à l'exécution du plan a saisi le tribunal d'une requête le 5 octobre 2021, aux fins de résolution du plan. Par jugement du 8 novembre 2021, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé la résolution du plan de redressement et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Easy Bat, la SCP Angel-Hazane étant désignée liquidateur judiciaire. Par déclaration du 19 novembre 2021, la société Easy Bat a interjeté appel de ce jugement en intimant la SCP Angel-Hazane, ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire et la SELARL Cardon-Bortolus en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2022, la société Easy Bat demande à la cour de la recevoir en son appel et le déclarer bien fondé, à titre principal, prononcer la nullité de la citation à comparaître à l'audience du 8 novembre 2021, et par voie de conséquence, la nullité du jugement entrepris, déclarer irrecevables comme constituant des demandes nouvelles, les demandes formées par la SCP Angel-Hazane, ès qualités, visant à voir constater l'existence d'un état de cessation des paiements survenu au cours de l'exécution du plan et, par substitution de motifs, visant à voir prononcer la liquidation judiciaire et confirmer le jugement, subsidiairement, infirmer le jugement en toutes ses dispositions, juger n'y avoir lieu à résolution du plan de redressement arrêté le 9 avril 2018, juger que l'existence d'un nouvel état de cessation des paiements survenu au cours de l'exécution du plan n'est pas caractérisée, juger n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, débouter la SCP Angel-Hazane, ès qualités, et la SELARL Cardon- Bortolus, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, de leurs demandes visant à voir constater l'existence d'un état de cessation des paiements survenu au cours de l'exécution du plan et à voir prononcer par substitution de motifs, la liquidation judiciaire et à voir confirmer le jugement entrepris, - à titre infiniment subsidiaire, infirmer le jugement, en tout état de cause, juger que n'est pas caractérisée l'existence d'un nouvel état de cessation des paiements survenu au cours de l'exécution du plan, qu'il n'est pas démontré que la société Easy Bat se trouve dans une situation irrémédiablement compromise justifiant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, juger n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, débouter la SCP Angel-Hazane, ès qualités de ses demandes, ordonner l'emploi des dépens aux frais privilégiés de procédure collective. Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2022, la SCP Angel-Hazane ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Easy Bat, et la SELARL Cardon-Bortolus, ès qualités d'ancien commissaire à l'exécution du plan de la société Easy Bat, demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris, subsidiairement, vu les articles 563 et 565 du code de procédure civile et l'article L631-20-1 du code de commerce, par substitution de motifs, confirmer le jugement entrepris et dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. Dans son avis notifié par RPVA le 18 février 2022, le ministère public est d'avis que la cour, à titre principal, annule le jugement,et subsidiairement l'infirme. SUR CE - Sur la nullité de la citation et du jugement La société Easy Bat fait valoir qu'elle n'a pas été régulièrement convoquée devant le tribunal, aucune convocation ne lui ayant été signifiée alors que la lettre recommandée ne lui avait pas été délivrée. Le ministère public s'associe au moyen développé par l'appelante et à la demande d'annulation du jugement . Les organes de la procédure s'y opposent, faisant valoir que la société Easy Bat a bien été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, mais a négligé d'aller retirer cette convocation. Conformément à l'article R626-48 du code de commerce renvoyant à l'article L626-9 du même code, le tribunal saisi aux fins de résolution du plan statue après avoir entendu le débiteur ou celui-ci dûment appelé. Il résulte des énonciations du jugement que la société Easy Bat, qui n'a pas comparu devant le tribunal, avait en vertu d'une ordonnance du président du tribunal de commerce du 8 octobre 2021,fait l'objet d'une ' citation adressée par lettre recommandée avec accusé de réception pour l'audience du 8/11/2021 à 14H: devant le Tribunal de commerce de MEAUX afin qu'il soit statué sur la requête présentée par le Commissaire à l'exécution du plan'. Il est constant que cette lettre recommandée a été retournée au greffe avec la mention du 13 octobre 2021 ' avisé et non réclamé'. S'il résulte de l'article R 631-4 du code de commerce auquel renvoie l'article R 626-48 du même code que le président du tribunal fait convoquer le débiteur par les soins du greffier par lettre recommandée avec accusé de réception, la société Easy Bat soutient à bon droit, en application de l'article 670-1 du code de procédure civile qui est applicable en l'absence de dispositions contraires dans le livre VI du code de commerce, qu'en cas de retour au greffe d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues par l'article 670 du code de procédure civile, le greffier doit inviter la partie à faire procéder par voie de signification. Il n'est pas justifié, ni même allégué que la société Easy Bat a été citée à comparaître devant le tribunal par acte d'huissier. Il s'ensuit que la société Easy Bat n'a pas été régulièrement convoquée devant le tribunal, et en conséquence, que le jugement doit être annulé. La nullité du jugement, n'étant pas la conséquence d'une annulation de l'acte introductif d'instance, c'est à dire de la requête, mais uniquement d'un défaut de convocation régulière du débiteur, n'empêche pas la cour de statuer au fond sur la demande de résolution du plan du fait de l'effet dévolutif de l'appel. -Sur la résolution du plan et la liquidation judiciaire Les organes de la procédure demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la résolution du plan et ouvert une procédure de liquidation judiciaire, arguant que la société Easy Bat n'a pas payé le troisième dividende, ni les honoraires du commissaire à l'exécution du plan en dépit des diverses relances qui lui ont été adressées, que l'ouverture d'un redressement judiciaire est manifestement impossible compte tenu de la défaillance générale de la société et subsidiairement la confirmation du jugement par substitution de motifs, en ce que depuis l'arrêté du plan, Easy Bat a généré un nouveau passif auquel elle ne peut faire face et que dès lors qu'il est constaté la cessation des paiements en cours d'exécution du plan, seule la liquidation judiciaire peut être prononcée. La société Easy Bat soutient tout d'abord que le tribunal n'étant saisi que d'une requête en résolution du plan pour défaut de paiement de dividendes, laquelle n'évoquait pas l'existence d'une cessation des paiements, a statué ultra petita en ouvrant une procédure de liquidation judiciaire. Elle ajoute que la demande de confirmation de la liquidation judiciaire par substitution de motifs se heurte à la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes nouvelles en appel. La requête présentée par Maître Cardon, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, comporte exclusivement une demande de résolution du plan, au seul motif que ' Monsieur [Y] n'a pas été en mesure de solder la 3ème annuité dont l'échéance était fixée au 9 avril 2021". Il n'était donc pas demandé au tribunal de constater la survenance d'un état de cessation des paiements durant l'exécution du plan, ni l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Or, il résulte de l'article L626-27, I, second alinéa du code de commerce que , 'le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan'. C'est le troisième alinéa du texte sus visé et l'article L631-20-1 du code de commerce, qui prévoient que lorsque la cessation des paiements est constatée au cours de l'exécution du plan de redressement, le tribunal qui a arrêté le plan décide après avis du ministère public d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire. En décidant d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire après avoir retenu que la société Easy Bat se trouvait en cessation des paiements, le tribunal s'est donc prononcé sur des points dont il n'était pas saisi. Subsidiairement, les organes de la procédure demandent la confirmation de l'ouverture de la liquidation judiciaire par substitution de motifs, en invoquant la survenance d'un état de cessation des paiements en cours d'exécution du plan. Il résulte de l'article 564 du code de procédure civile qu'à peine d'irrrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Si l'article 563 du code de procédure civile prévoit que les parties peuvent en cause d'appel invoquer des moyens nouveaux, c'est à la condition qu'ils tendent aux mêmes fins. Or, contrairement à ce que soutiennent le liquidateur et le commissaire à l'exécution du plan, la demande de résolution de plan de redressement fondée sur le défaut de paiement de dividendes et la demande de résolution de plan et d'ouverture d'une liquidation judiciaire fondée sur l'apparition d'un nouvel état de cessation des paiements ne tendent pas aux mêmes fins. En effet, la première tend simplement à faire constater le non respect du plan et à obtenir sa résolution, laquelle reste facultative pour le tribunal, tandis que la seconde vise à faire reconnaitre la survenance d'un nouvel état de cessation durant l'exécution du plan, constat qui impose alors au tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire. Il s'ensuit que la demande d'ouverture d'une liquidation judiciaire par substitution de motifs à hauteur d'appel, tend à soumettre à la cour des prétentions nouvelles, qui ne relèvent pas des dérogations prévues par l'article 564 du code de procédure civile et qui seront en conséquence déclarées irrecevables. La cour ne se prononcera en conséquence que sur la demande de résolution du plan de redressement pour défaut de paiement d'un dividende. Le plan de redressement comporte cinq annuités. Au jour de l'arrêté du plan le montant du passif à régler sous réserve des contestations s'élevait à 252.859,06 euros. Il est constant que les deux premières annuités ( avril 2019 et avril2020) ont été réglées et ont donné lieu au versement par le commissaire à l'exécution du plan des sommes de 63.377,95 euros et 35.798,63 euros, les difficultés n'étant apparues que pour le paiement du 3ème dividende d'un montant de 35.255,23 euros auquel s'ajoute celui de 2.315,77 euros au titre des honoraires du commissaire à l'exécution du plan. Le commissaire à l'exécution du plan considère que cette échéance était exigible au 9 avril 2021, tandis que la société Easy Bat soutient qu'elle bénéficiait d'un report de plein droit de trois mois en application de l'article 2 de l'ordonnance du 27 mars 2020.Ce débat sur la date d'exigibilité est à ce stade indifférent, puisque quand bien même l'exigibilité de cette échéance aurait été reportée au mois de juillet 2021, ce qui est contesté, il n'en reste pas moins que la troisième annuité n'a pas été réglée. Il s'agissait à la date des débats devant la cour du seul dividende impayé. La société Easy Bat explique sa défaillance par le fait que son activité a été très impactée à partir du mois de mars 2020 par les effets du premier confinement et qu'elle a en outre été victime du comportement déloyal de l'un de ses salariés, qui a détourné une partie de la clientèle. La société Easy Bat, entreprise du bâtiment, établit que l'un de ses salariés, M. [S] [L]...., a démissionné le 4 mai 2020 de l'emploi de conducteur de travaux qu'il exerçait au sein de l'entreprise depuis 2013. Si cette démission ne permet pas de caractériser les agissements déloyaux invoqués par Easy Bat, elle a certainement eu pour effet, étant intervenue peu avant la fin du premier confinement lié à la crise sanitaire, de perturber la reprise escomptée de l'activité de la société après ce confinement. Outre le départ de ce salarié à un poste important de l'entreprise, les perturbations majeures et générales de l'activité économique en 2020 consécutives à la pandémie, n'ont pas permis à la société Easy Bat de se constituer une trésorerie suffisante pour faire face au paiement de l'échéance du plan en 2021, alors qu'elle avait respecté les deux premières annuités du plan, qui en comporte cinq. Prenant en compte le respect des deux première annuités du plan et la situation économique dans laquelle est intervenu le défaut de paiement de la troisième annuité, la cour rejette la demande de résolution du plan de redressement. Les dépens seront toutefois laissés à la charge de la société Easy Bat, qui ne s'est pas acquittée de la troisième annuité du plan. PAR CES MOTIFS, Annule le jugement, Déclare irrecevables la demande tendant à voir constater la survenance de la cessation des paiements de la société Easy Bat en cours d'exécution du plan de redressement et la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, Rejette la demande de résolution du plan de redressement, Condamne la société Easy Bat aux dépens. La greffière, Liselotte FENOUIL La Présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Articles de loi cités
article 563 du code de procédure civile prévoit qarticle 564 du code de procédure civile et qui searticle 670-1 du code de procédure civile qui est aarticle 564 du code de procédure civile quarticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 905 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 26 avril 2022
- Matière
- Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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62736aada58162057dac679e
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