Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 29 avril 2022
- ECLI
- 62736aada58162057dac67a4
- Date
- 29 avril 2022
- Condamnation
- 117 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2022 (n° /2022) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05068 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNYL Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2021 Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 1121002077 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Florence PAPIN, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Monsieur [M] [H] [M] [Adresse 1] [Localité 4] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/048680 du 15/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris) Représenté par Me Nadine GHORAYEB, avocat au barreau de PARIS, toque : E1536 à DEFENDEUR S.C.I. [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Wilfried CHOISY substituant Me Ariane LANDAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E924 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 25 Avril 2022 : Suite à une assignation en date du 3 février 2021, par jugement en date du 28 septembre 2021, le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris a pris la décision contradictoire suivante : - déclare valide le congé pour vente délivré à M. [M] le 17 juin 2021, à effet du 31 janvier 2021 par la SCI [Adresse 1], - constate que le congé a mis fin au bail pour le logement situé [Adresse 1] à partir du 1er février 2021, date à laquelle M. [M] est devenu occupant sans droit ni titre, - ordonne son expulsion, - fixe le montant de l'indemnité d'occupation au montant du loyer, révisable, majoré des charges qui auraient été dues si le bail n'avait pas été résilié, indexation annuelle incluse, et le condamne au paiement à compter du 1er février 2021 jusqu'à son départ effectif des lieux et la remise des clefs, - déboute M. [M] de sa demande d'obtenir un délai pour quitter les lieux, - condamne M. [M] aux dépens, - rappelle que l'exécution provisoire est de droit. M. [M] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 30 novembre 2021. Il a fait délivrer une assignation en référé devant le premier président le 25 mars 2022. Par conclusions notifiées par RPVA le 24 avril 2022 et remises à l'audience, il demande à la cour de : Vu l'article 43 du décret du 28 décembre 2020, n°2020-1717, vu l'article 914 du ode de procédure civile, vu les articles 1134 ancien du Code civil, vu l'article 1244-1 ancien du Code Civil, vu l'article 1343-5 nouveau du Code civile, vu l'article L. 613-1 et suivants du Code la Construction et de l'Habitation, vu l'article L 412-3 du Code des Procédure civiles d'Exécution, vu les articles L. 412-1, L. 412-2 et L412-4 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, vu l'article 514-3 et suivants du Code de procédure civile, vu l'article 514-5 du Code de procédure civile, vu l'article 517-1 du Code de procédure civile, - Débouter la SCI [Adresse 1] de sa demande à titre principal de déclarer la demande de Monsieur [M] [H] [M] irrecevable ; Et par conséquent, - Déclarer Monsieur [M] [H] [M] recevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu, - Accueillir les demandes de Monsieur [M] [H] [M] et les dire bien fondées ; - Débouter la SCI [Adresse 1] de sa demande à titre subsidiaire de déclarer la demande de Monsieur [M] [H] [M] irrecevable ; Et par conséquent - Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement rendu ; En tout état de cause - Débouter la SCI [Adresse 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Débouter la SCI [Adresse 1] de sa demande de condamnation de [M] [H] [M] à lui verser la somme de 800 euros, - Débouter la SCI [Adresse 1] de sa demande de condamnation de [M] [H] [M] aux dépens. M. [M] a repris oralement à l'audience les termes de ses écritures et demande l'arrêt de l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile aux motifs qu'il existe des moyens sérieux de réformation et que l'exécution du jugement risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives au regard de sa situation. Il fait notamment valoir que la condition d'avoir demandé en première instance l'arrêt de l'exécution provisoire n'existe pas mais que ses démarches postérieures au jugement et restées vaines démontrent en tout état de cause des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement. Il soutient être de bonne foi, être à jour de ses indemnités d'occupation, que ses ressources sont insuffisantes pour se reloger dans le privé (1100 euros de pension invalidité/retraite, couple non imposable, enfant majeur à charge) et qu'aucun logement social ne lui a été accordé malgré ses demandes. Il rajoute qu'il est fragile physiologiquement et psychologiquement, en situation d'handicap et que les conditions de l'article L 412-4 pour obtenir des délais de maintien dans les lieux sont remplies. En ce qui concerne l'irrecevabilité de sa demande de délais, selon lui, l'intimée ne peut la former devant la cour, seul le conseiller de la mise en état étant compétent, et qu'en tout état de cause, le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder des délais de paiement sur le fondement de l'article L 412-3 du code de procédure civile. Il existe donc un moyen sérieux de réformation. La SCI [Adresse 1] demande aux termes de ses écritures déposées à l'audience : Vu l'article 514-3 du code de procédure civile, - Déclarer irrecevable la demande de Monsieur [M], Subsidiairement : - Débouter Monsieur [M] de sa demande, En toutes hypothèses, - Condamner Monsieur [M] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner Monsieur [M] aux entiers dépens. Elle a repris oralement à l'audience les termes de ses écritures et fait notamment valoir : - qu'en première instance, aucune demande n'a été formulée quant à l'exécution provisoire et qu'il ne fait valoir aucune conséquence manifestement excessive révélée depuis le jugement, - qu'il ne fait valoir aucun moyen sérieux dans le cadre de son appel puisque sa demande de délai fondée sur les articles L 412-1et suivants du code des procédures civiles d'exécution est irrecevable, le commandement d'avoir à libérer les lieux étant intervenu le 15 octobre 2021, en exécution du jugement donc avant la déclaration d'appel et sa demande devant être portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble, les dispositions de l'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution qui mentionnent le pouvoir du juge de l'expulsion étant un texte général auquel l'article R 412-4 déroge, - qu'au fond, il n'apporte aucun élément actualisé sur sa situation réelle. MOTIFS : Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie, qui a comparu en première instance, sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. La demande de Monsieur [M], qui n'a pas fait valoir d'observations en première instance sur l'exécution provisoire, n'est par conséquent recevable que si outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement. Les arguments de Monsieur [M] relatifs à son âge, à son invalidité (titulaire d'une carte d'invalidité depuis 2012, taux supérieur à 80 %), à sa santé, à ses charges de famille (une épouse et un fils majeur âgé de 19 ans), à ses ressources modestes, étaient déjà des éléments connus de sa situation à la date du jugement dont il est fait appel. Le fait que la poursuite de ses démarches en vue de l'obtention d'un logement social, alors qu'elles ont été entreprises à minima depuis le 24 septembre 2020, soient demeurées vaines, ne peut être considéré comme la révélation postérieure au jugement de conséquences manifestement excessives au sens de l'article précité. Le seul refus produit, de [Localité 5] Habitat, en date du 28 décembre 2021 concernant sa demande relative à un logement F3, dont le loyer s'élevait à 1170 euros, ne peut suffire à considérer qu'il existe des conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au jugement de nature à arrêter l'exécution provisoire de droit, s'agissant d'un seul refus motivé pour des raisons objectives de ressources insuffisantes par rapport au montant du loyer. Il y a donc lieu de constater que Monsieur [M] ne fait valoir aucune conséquence manifestement excessive résultant de l'exécution qui se serait révélée postérieurement au jugement et n'est dès lors pas recevable à solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire. Par conséquent, les conditions l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, il ne sera pas examiné s'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement en date du 28 septembre 2021. Monsieur [M], bénéficiaire de l'aide juridicitionnelle totale est dispensée des dépens. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI [Adresse 1]. PAR CES MOTIFS Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par Monsieur [M] à l'encontre du jugement en date du 28 septembre 2021 du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, Disons que les dépens resteront à la charge de l'Etat, Monsieur [M] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, Déboutons la SCI [Adresse 1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Florence PAPIN, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
Articles de loi cités
article 514-3 du code de procédure civile étant cumarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile.article 514-5 du Code de procédure civilearticle 517-1 du Code de procédure civilearticle L412-3 du code des procédures civiles darticle L 412-3 du Code des Procédure civiles darticle 514-3 du code de procédure civile aux motifarticle 514-3 du code de procédure civilearticle L 412-3 du code de procédure civile. Il existarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 29 avril 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
62736aada58162057dac67a4
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