Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 29 avril 2022
- ECLI
- 62736aada58162057dac67a6
- Date
- 29 avril 2022
- Condamnation
- 96 273 €
Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2022 (n° /2022) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05073 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNY2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2022 du Juge de l'exécution de la chambre de proximité d'IVRY SUR SEINE - RG n° 11212365 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Florence PAPIN, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Monsieur [W] [B] [L] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Soraya TIMOL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1177 à DEFENDEUR S.A.S. MCS & ASSOCIES [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Virginie DA SILVA TAVARES substituant Me Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocat au barreau de l'ESSONNE Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 25 Avril 2022 : Par jugement en date du 19 octobre 2010, le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine a condamné Monsieur [L] à verser à la SA BNP Paribas les sommes suivantes : - 335,77 € au titre du contrat Provisio numéro 50756207 avec intérêts au taux contractuel de 15,7 % sur la somme de 319,70 € et au taux légal pour le surplus à compter du 12 mars 2009, - 22'962,73 € au titre du contrat numéro 60 36 88 10, avec intérêts au taux contractuel de 6,5 % sur la somme de 21'336,33 € et au taux légal pour le surplus à compter du 12 mars 2009, - 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Le 19 janvier 2018, la SA BNP Paribas a cédé sa créance à la société DSO capital. Cette dernière a fait l'objet d'une fusion-absorption avec la SAS MCS et associés le 31 décembre 2019. Par requête en date du 21 mai 2021 puis par assignation du 2 juillet 2021, cette dernière a formé une demande en saisie des rémunérations à l'encontre de Monsieur [L] sur le fondement de la décision du 19 octobre 2010 pour la somme globale de 41'275,69 €. Par décision en date du 3 février 2022, le juge de l'exécution de la chambre de proximité d'Ivry-sur-Seine a principalement : - débouté Monsieur [L] de sa demande tendant à voir l'action de la SAS MCS et Associés en saisie des rémunérations déclarée irrecevable, - déclaré irrecevable sa demande en nullité de la saisie attribution du 3 juillet 2020, - fixé la créance de MCS et Associés à son égard à la somme totale de 27.332,95 euros, en principal, frais et accessoires, - rejeté sa demande de délais de paiement, - autorisé la saisie sur sa rémunération, - condamné Monsieur [L] aux dépens de l'instance postérieure à la présente décision - rappellé l'exécution provisoire attachée de droit à la présente décision. Monsieur [L] a interjeté appel de cette décision le 10 mars 2022. Monsieur [L] a fait délivrer le 25 mars 2022 à la SAS MCS et Associés une assignation en référé devant le Premier Président de la cour d'appel de Paris, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, sollicitant l'arrêt de l'exécution provisoire et de la saisie de ses rémunérations, ainsi que sa condamnation aux dépens et à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il a développé à l'audience, à l'oral, son assignation et a fait notamment valoir : - que la signification de la cession de créance du 9 juillet 2020, simultanée à la dénonciation de la saisie attribution laquelle était en date du 3 juillet 2020, est nulle alors même que la SAS DSO capital, cessionnaire initial, n'avait pas effectué cette signification avant la fusion-absorption, - que la cession de créances du 19 janvier 2018 ne lui a jamais été notifiée par la société DSO capital, en violation de l'article 1324 alinéa premier du Code civil et dès lors ne lui est pas opposable, et que par conséquent la société MCS et associés venant aux droits de la société DSO capital n'est pas sa créancière, - que le juge de l'exécution n'a pas répondu aux moyens tirés de la nullité des actes de saisie attribution, des actes de dénonciation de saisie attribution avec signification de cession de créances effectués à la requête de la SAS MCS et associés, dénomination qui figure en première page mais est contredite par la page "modalités de remise de l'acte" où figure comme requérant DSO capital qui n'existait plus, - que tous les actes d' huissier sont nuls, ces irrégularités lui ayant causé un grief en ce qu'ils ont cherché à le tromper, - que le tribunal n'a pas répondu aux moyens tirés de la prescription du jugement du 19 octobre 2010 sur le fondement duquel toutes les saisies avaient été initiées, - que l'acte de cession de créances de 2018 est nul en ce qu'il ne spécifie pas les noms de chaque débiteur cédé, leur numéro de contrat et le solde restant dû pour chacun d'entre eux, - qu'il existe des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement de première instance concernant le déménagement du couple et le montant du loyer qui a augmenté par rapport à l'ancien. La société MCS & ASSOCIES a déposé ses conclusions à l'audience et demande de : - recevoir la société MCS & ASSOCIES en ses demandes, fins et conclusions et les déclarer bien fondées, - prendre acte que la société MCS & ASSOCIES s'en rapporte à la sagesse de Madame, Monsieur le Premier Président de la Cour quant à la demande tendant à voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 2 février 2022 par le juge de l'exécution du tribunal de proximité d'Ivry sur Seine, - rejeter la demande de Monsieur [W] [B] [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le demandeur aux entiers dépens de l'instance. Elle a développé oralement ses écritures et fait notamment valoir qu'il n'existe plus de lien de droit entre Monsieur [L] et la société Linbad France, tiers saisi, et que dès lors aucune saisie ne pourra être mise en place. Elle demande à ne pas être condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'étant pas partie perdante. Les observations des parties ont été sollicitées à l'audience sur le fait que s'agissant d'une décision du Juge de l'exécution, le texte applicable est l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution. Aucune observation n'a été formulée. MOTIFS : Le fait par une partie de s'en rapporter à justice sur le mérite d'une demande implique de sa part, non un acquiescement à cette demande, mais la contestation de celle-ci. En application de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. Il n'y a pas lieu d'examiner si l'exécution de la décision risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives, ne s'agissant pas d'un motif de suspension de l'exécution provisoire prévu par le texte susvisé. Il résulte des articles 1321 et suivants du code civil que le consentement du débiteur n'est pas requis à la cession de créances, qu'entre les parties, le transfert de la créance s'opère à la date de l'acte et n'est opposable au débiteur, s'il n'y a pas déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. Dès lors, le fait que la cession de créance du 19 janvier 2018 ne lui ait pas été signifiée simultanément est sans conséquence dans la mesure où cela a été fait postérieurement le 9 juillet 2020 ainsi qu'il lui a été délivré l'information que la société MCS & ASSOCIES vient aux droits de la société DSO capital à la suite d'une fusion absorption. Monsieur [L] ne s'explique pas sur le moyen tiré de la prescription du jugement en date du 19 octobre 2010 auquel le premier juge n'aurait pas répondu. Il ne rapporte pas la preuve du grief qui aurait résulté pour lui du fait que le nom de la société DSO capital apparaisse encore sur les modalités de remise par l'huissier de l'acte de saisie attribution et de dénonciation de saisie attribution. Il résulte de sa pièce 5 que la convention de cession de créances du 19 janvier 2018 donne des précisions sur les créances cédées le concernant. Dès lors en l'absence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à exécution formée par Monsieur [L]. Ce dernier est condamné aux dépens et il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déboutons Monsieur [L] de sa demande de sursis à exécution de la décision en date du 3 février 2022 du juge de l'exécution de la chambre de proximité d'Ivry-sur-Seine, Déboutons Monsieur [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons Monsieur [L] aux dépens. ORDONNANCE rendue par Mme Florence PAPIN, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile narticle 514-3 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 29 avril 2022
- Matière
- Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
Référence
62736aada58162057dac67a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel