Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 29 avril 2022
- ECLI
- 62736aada58162057dac67a8
- Date
- 29 avril 2022
Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2022 (n° /2022) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06195 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRA7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2022 Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021056108 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Florence PAPIN, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A.S. IKKS RETAIL [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Assistée de Me Romain LESUEUR de l'AARPI PREMIERE LIGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0292 à DEFENDEUR S.A.R.L. [Adresse 8] [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Olivier GROC de la SELEURL GROC, avocat au barreau de PARIS, toque : E1624 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 25 Avril 2022 : Par jugement en date du 28 mars 2022, assorti de droit de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a notamment débouté la SAS IKKS RETAIL de l'ensemble de ses demandes, jugé parfait l'accord de volonté de la SAS IKKS RETAIL et de la SARL [Adresse 8] portant sur la vente du fonds de commerce situé [Adresse 2] [Localité 4] moyennant le prix de 450.000 euros outre le remboursement du dépôt de garantie et le paiement des droits et enregistrement à la charge de cette dernière, ordonné à la SAS IKKS RETAIL de se présenter devant Me Olivier Groc, avocat au barreau de Paris [Adresse 1] [Localité 5] dans les 10 jours pour signer la promesse synallagmatique de vente et d'achat dudit fonds de commerce sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard en cas de défaut d'exécution pendant une durée de 30 jours. La SAS IKKS RETAILa interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 31 mars 2022. Par assignation en référé, en date du 11 avril 2022, remise par dépôt à l'étude de l'huissier, elle a fait assigner la SARL [Adresse 8] devant le premier président de la cour d'appel de Paris, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire. Elle demande que les frais de la présente instance soient joints aux dépens de la procédure d'appel. Elle avait déjà demandé en première instance que l'exécution provisoire ne soit pas ordonnée. Elle a soutenu oralement à l'audience les termes de son assignation et fait notamment valoir qu'il existe des moyens sérieux de réformation pour les raisons suivantes : - l'offre de la SARL SAMSOE SAMSOE, qui a conditionné l'acquisition du fonds à l'absence de reprise des 3 salariés attachés au fonds, est illicite et ne peut être acceptée en ce qu'elle déroge à l'article 1224-1 du code du travail, texte d'ordre public, - le tribunal de commerce n'a pu valablement la condamner à signer une promesse contenant des dispositions contraires à l'ordre public et la SARL SAMSOE SAMSOE modifier son offre pour s'engager à respecter ces dispositions dans le but de prétendre à un accord sur la chose et le prix, - il n'y a pas d'accord sur la chose et le prix, dans la mesure où elle ne pouvait signer une promesse contenant l'engagement de transférer les salariés attachés au fond ne pouvant la remplir compte tenu de leur refus, dans la mesure où les contrats des salariés font partie du fonds cédé et que l'absence de réalisation de la condition de tranfert aurait un coût social pour elle remettant en cause le prix convenu, dès lors l'offre était conditionnelle, -elle n'a jamais souscrit d'engagement contractuel, et seuls des dommages et intérêts pouvaient être alloués pour rupture abusive des pourparlers ; il n'y a pas eu de volonté claire et réciproque, le dernier projet étant imprécis plusieurs questions restant en suspend, - seuls ses représentants légaux pouvaient signer la promesse, Monsieur [D] et Madame [Z], juristes, n'ayant ni le pouvoir ni le mandat d'engager la société, dès lors la vente ne pouvait être parfaite, - le bref délai de 10 jours prévu pour se présenter pour signer la promesse fait obstacle à son droit de solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire, - le tribunal ne motive pas l'accord des parties sur la chose vendue et ne répond pas aux moyens qu'elle a soulevés, - l'obligation pour la SARL SAMSOE SAMSOE de reprendre les contrats de travail ne figure pas au dispositif de la décision déférée puisqu'elle est déboutée de sa demande subsidiaire à ce sujet, - l'exécution provisoire du jugement risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives, le concept de la SARL SAMSOE SAMSOE (prêt à porter dans l'esprit streetwear de la ville de Copenhague) étant très différent de celui exploité par elle (marque française avec un concept de vêtements authentiques, décalés et chics) et l'obligeant à transférer les contrats de travail de ses salariés. La SARL SAMSOE SAMSOE a déposé ses conclusions à l'audience. Elle sollicite le rejet des demandes de la SAS IKKS RETAIL et sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a soutenu oralement ses conclusions et fait notamment valoir : - que le fonds de commerce n'est plus exploité et que dès lors la SAS IKKS RETAIL ne subirait aucun préjudice si elle devait le céder, - que la difficulté liée au transfert des contrats de travail n'existait plus, si tant est qu'elle ait existé, puisqu'elle s'est engagée à les reprendre, - que le jugement est bien motivé et ne peut être critiqué à ce sujet, - qu'elle a légitimement cru que Monsieur [D] avait les pouvoirs d'engager sa société, que les parties étaient d'accord sur la chose et le prix, et qu'il ne restait plus de questions en suspend, les pièces ayant été rassemblées, - qu'il n'y a ni moyens sérieux de réformation ou d'annulation ni conséquences manifestement excessives. Elle a précisé qu'elle a attendu la présente décision pour mettre à exécution la décision dont appel a été interjeté. MOTIFS Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Sur les moyens sérieux de réformation : Pour déclarer parfait l'accord de volonté entre les parties sur la vente du fonds de commerce, le premier juge a pris en compte l'accord de la SARL SAMSOE SAMSOE donné en cours de procédure de reprendre les contrats de travail des salariés alors que l'accord de volonté s'apprécie avant la délivrance de l'assignation. Il a, aux termes du dispositif de sa décision, condamné la SAS IKKS RETAIL à signer la promesse établie par Me Groc alors que cette promesse prévoit un transfert des salariés vers d'autres fonds exploités par le groupe IKKS, transfert auquel les salariés concernés s'opposent et qui ne respecte pas les dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail qui prévoient que les contrats de travail subsistent entre le personnel et le nouvel employeur. Il n'a pas spécifié au dispositif de sa décision, qui seul est revêtu de l'autorité de la chose jugée, l'accord de la SARL SAMSOE SAMSOE de reprendre lesdits salariés, déboutant au contraire la SAS IKKS RETAIL de toutes ses demandes alors que cette dernière avait formé cette demande à titre subsidiaire. Il n'a pas répondu à l'argument relatif à l'absence de capacité du directeur juridique de la SAS IKKS RETAIL pour engager ainsi sa société dans le cadre d'une promesse de vente par simple échange de mails. Dès lors, il y a lieu de considérer qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision du tribunal de commerce de Paris en date du 28 mars 2022. Sur les conséquences manifestement excessives : Au soutien de son argument selon lequel le fonds de commerce ne serait plus exploité par la SAS IKKS RETAIL, la SARL SAMSOE SAMSOE produit une photo, non datée, d'une double vitrine sur laquelle figure la date du 16 avril 2022 et l'attestation du manager de SAMSOE SAMSOE en date du 22 avril 2022. Ces preuves dont l'une émane d'un salarié de l'appelante, en violation de la règle selon laquelle nul ne peut prouver pour soit même, sont insuffisantes pour rapporter la preuve du fait allégué alors que la SAS IKKS RETAIL réplique qu'il y a eu une fermeture temporaire pour travaux et que le fonds est actuellement réouvert. Il y a lieu de considérer que l'exécution de la décision du tribunal de commerce aurait pour conséquence de faire perdre à la SAS IKKS RETAIL les aménagements du magasin, sa clientèle et de lui occasionner des frais de déménagements. En l'état de la décision rendue, la SAS IKKS RETAIL devrait licencier les salariés refusant d'être transférés sur un autre site et la possibilité de les réembaucher en cas d'infirmation de la décision sont pour le moins incertaines. Dès lors, l'exécution du jugement risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives. Il convient par conséquent d'arrêter l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 mars 2022. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : La SARL SAMSOE SAMSOE est condamnée aux dépens. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 mars 2022, Condamnons la SARL SAMSOE SAMSOE aux dépens, Déboutons la SARL SAMSOE SAMSOE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Florence PAPIN, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 29 avril 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Référence
62736aada58162057dac67a8
Données disponibles
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