Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 26 avril 2022
- ECLI
- 62736aaea58162057dac67c2
- Date
- 26 avril 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 26 avril 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01214 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTZE Décision déférée : ordonnance rendue le 23 avril 2022, à 18h18, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Laurence Arbellot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Bruno MATHIEU du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris INTIMÉ M. [L] [K] né le 21 Février 1993 à Chlef de nationalité Algérienne Représenté par Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris, LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de Paris / Vincennes, faute d'adresse déclarée, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 23 avril 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, faisant droit à la requête en contestation de la décision du placement en rétention, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter; - Vu l'appel motivé interjeté le 25 avril 2022, à 13h35, par le conseil du préfet de police ; - Vu l'avis d'audience, donné par télécopie le 25 avril 2022 à 14h26 à Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ; - Vu les observations transmises par le conseil de l'intéressé au greffe le 25 avril 2022 à 16h40 ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - Vu les observations de M. [L] [K] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur le premier moyen tiré de l'absence de remise du formulaire de placement en garde à vue, il résulte de la procédure que M. [L] [K] a été placé en garde à vue le 20 avril 2022 à 03h36, qu'un interprète en langue arabe a été régulièrement requis en la personne de M. [E], que l'intéressé a eu connaissance de ses droits dans une langue qu'il a déclaré comprendre et par le truchement de l'interprète, peu important la remise d'un document écrit ; le moyen est donc infondé et doit être rejeté. Sur le deuxième moyen tiré du retard dans l'avis à avocat, il résulte des éléments de la procédure que l'intéressé a bénéficié de l'assistance d'un avocat présent lors de son audition de sorte qu'aucune atteinte à ses droits n'est caractérisée ; le moyen est donc infondé et doit être rejeté. Sur le troisième moyen tiré de l'absence d'examen médical, il résulte du procès-verbal de fin de garde à vue du 20 avril 2022 à 17h51 qui fait foi jusqu'à preuve contraire qu'un médecin a été requis pour procéder à l'examen médical et que selon certificat médical du 21 avril 2022 l'intéressé a refusé de se faire examiner par le médecin ; qu'il n'est démontré aucun grief résultant de l'impossibilité d'effectivité du droit à un examen médical ; le moyen est donc infondé et doit être rejeté. Sur le quatrième moyen tiré de l'avis à parquet de placement en rétention, il résulte de la procédure que l'avis à parquet a été adressé régulièrement le 21 avril 2022 à 10h22 sans qu'il ne soit allégué ni démontré d'atteintes aux droits de M. [L] [K] ; le moyen est donc infondé et doit être rejeté. C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir faire droit à la requête en contestation de la décision de placement en rétention ayant constaté l'irrégularité de la décision étant rappelé que le préfet prend sa décision au vu des éléments dont il dispose au moment où il statue, qu'il n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant observé qu'en l'espèce le préfet a fondé sa décision sur le défaut de garantie de représentation de l'intéressé dont le comportement a été signalé par les forces de police pour des faits de vol en réunion et menace avec arme, que de plus fort l'intéressé s'est soustrait à l'exécution de précédentes mesures d'éloignement en date des 2 octobre 2020 et 19 août 2021 ; il en résulte que la décision de placement en rétention est parfaitement motivée et proportionnée et qu'aucune mesure moins coercitive n'était applicable en l'absence d'un domicile stable, certain et effectif ; il convient en conséquence d'infirmer la décision et de dire régulière la décision de placement en rétention de l'intéressé selon les termes du dispositif. En cause d'appel la requête du préfet tend à la prolongation de la rétention, il convient en conséquence d'ordonner le maintien en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-huit jours. PAR CES MOTIFS REJETONS les moyens de nullité, INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT A NOUVEAU, DÉCLARONS la procédure régulière et REJETONS la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [L] [K] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 26 avril 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'avocat de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 26 avril 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62736aaea58162057dac67c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel