Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 27 avril 2022
- ECLI
- 62736aaea58162057dac67c4
- Date
- 27 avril 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 311-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 27 AVRIL 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 22/01215 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFT6T Décision déférée : ordonnance rendue le 25 avril 2022, à 15h19, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Bacha Baya, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Christelle Marie-Luce, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance APPELANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne INTIMÉ M. [B] [E] [J] né le 23 Août 1977 à Nghe An, de nationalité vietnamienne demeurant : Chez M. [X] [B] [H], 104 rue de Pont à Mousson, 57950 Montigny Les Metz Libre, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent, à l'adresse ci-dessus indiquée MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - réputée contradictoire - prononcée en audience publique -Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 25 avril 2022 à 15h19, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [B] [E] [J], en zone d'attente à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, lui donnant acte de ce qu'il pourra être convoqué Chez M. [X] [B] [H], 104 rue de pont a mousson, 57950 Montigny Les Metz, et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ; - Vu l'appel motivé interjeté le 25 avril 2022, à 19h28, par le conseil du préfet de Police ; - Vu l'avis d'audience, adressée par par courriel le 26 avril 2022 à 10h40 à Me François Ilanko, avocat au barreau de Paris, qui ne se présente pas ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est à tort que le premier a rejeté la requête préfectorale dès lors qu'il résulte des articles L 342-5 et L342-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile que ' le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que : ' l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'; dès lors, à défaut de moyens, tirés d'un inexercice effectif des droits, accueillis en première instance , le premier juge ne pouvait donc mettre fin à la mesure, ni examiner, comme il l'a fait, les documents présentés au contrôle, outrepassant ainsi ses pouvoirs et ordonnant le rejet de la requête aux motifs que l'intéressé a justifié d'une attestation d'hébergement et d'une assurance médicale, qu il est détenteur d'un visa délivré par le consulat francais, a présenté un passeport valide et une billeterie retour et avait en sa possession une carte visa platinium, qu'il est chef d'entreprise, marié et a deux enfants, dès lors que ledit examen revient à apprécier les éléments retenus dans la décision de refus d'entrée dont le contentieux lui échappe, commettant ainsi un excès de pouvoir ; qu'il y a lieu de préciser que, contrairement à ce qui est indiqué, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation qui lui permet de ne pas autoriser la prolongation de la rétention du maintien en zone d'attente dès lors qu'il considère qu'un défaut d'exercice effectif des droits est démontré mais que ce pouvoir ne peut le conduire à se substituer au juge administratif dans le contentieux du refus d'entrée ; qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée ; PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT à nouveau, ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [B] [E] [J] en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle pour une durée de huit jours. ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 27 avril 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 27 avril 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62736aaea58162057dac67c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel