Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 27 avril 2022
- ECLI
- 62736aafa58162057dac67cc
- Date
- 27 avril 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 27 AVRIL 2022 (2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01219 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUBB Décision déférée : ordonnance rendue le 25 avril 2022, à 15h28, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Christelle Marie-Luce, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANTE : Mme [N] [G] née le 28 septembre 1993 à kenitra, de nationalité marocaine RETENUE au centre de rétention : Mesnil Amelot 2 Informée le 26 avril 2022 à 13h36, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS Informé le 26 avril 2022 à 13h37, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 25 avril 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro RG22/1085 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine Saint Denis enregistrée sous le numéro RG22/1082, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de Mme [N] [G] au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot 2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 25 avril 2022 ; - Vu l'appel interjeté le 26 avril 2022, à 10h32, par Mme [N] [G] ; - Vu les observations du préfet de la Seine-Saint-Denis reçues le 26 avril 2022 à 13h59 ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; - le 1er moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte est irrecevable car non motivé, qu'il ne caractérise pas, par les élements de l'espèce l'irrégularité alléguée, le seul fait d'affirmer l'incompétence du signataire de l'acte n'est qu'un moyen dubitatif qui n'est fondé sur aucun élément du dossier. - le 2ème moyen tiré d'un défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention est inopérant, le préfet n'étant pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant observé que ce moyen n'expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge aucun domicile effectif, certain et stable n'étant justifiés, l'intéressée reconnaissant disposer d'un hébergement précaire; - le 3ème moyen tiré de la disproportion de la mesure et de la la violation de l'article 3 de la convention des droits de l'enfant et de l'article 8 de la CEDH est irrecevable et n'expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge relevant de la compétence du juge judiciaire, aucune mesure moins coercitive n'étant applicable, le préfet motive notamment sa décision sur l'absence de justification de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, étant ajouté que l'intéressée qui argue de sa vie privée et familiale, conteste en réalité la mesure d'éloignement qui échappe à la compétence du juge judiciaire. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 27 avril 2022 à 11h38 LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de larticle 8 de la CEDH est irrecevable et narticle 3 de la convention des droits de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 27 avril 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62736aafa58162057dac67cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel