Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 27 avril 2022
- ECLI
- 62736aafa58162057dac67ce
- Date
- 27 avril 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 27 AVRIL 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01220 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUBK Décision déférée : ordonnance rendue le 25 avril 2022, à 10h55, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Christelle Marie-Luce, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [U] [Z] né le 12 août 1974 à Tanalt, de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : Paris 1 Informé le 26 avril 2022 à 12h12, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PRÉFET DE POLICE Informé le 26 avril 2022 à 12h12, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 25 avril 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant la demande d'assignation à résidence et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 24 avril 2022, soit jusqu'au 22 mai 2022 à 18h19 ; - Vu l'appel interjeté le 25 avril 2022, à 16h31, par M. [U] [Z] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; - le 1er moyen tiré d'une absence de motivation de l'arrêté de placement en rétention est inopérant, le préfet n'étant pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant observé que ce moyen n'expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge aucun domicile effectif, certain et stable n'étant justifiés, les éléments relatifs à la durée du séjour en France de l'intéressé où il a effectué sa scolarité échappent à la compétence du juge judiciaire; - le 2ème moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement est inopérant à ce stade de la procédure, chaque pays fixant librement les conditions sanitaires et/ou les obligations vaccinales auxquelles sont soumises ses ressortissants, conditions qui peuvent être fluctuantes au regard de la situation épidémique et qui s'imposent à l'autorité administrative, les ressortissants concernés ne pouvant arguer de ces dispositions pour contester les possibilités d'exécution de la mesure d'éloignement; - le 3ème moyen tiré d'une disproportion n'expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge relevant de la compétence du juge judiciaire, aucune mesure moins coercitive n'étant applicable en l'absence de garanties suffisantes, l'intéressé ayant manifesté son souhait de se maintenir sur le territoire, les éléments soulevés relatifs à la durée de sa présence en France et les problèmes de santé invoqués reviennent à contester la mesure d'éloignement, - le 4ème moyen tiré d'une incompatibilité de la rétention avec l'état de santé de l'intéressé est inopérant dès lors que seul le médecin de l'OFII a compétence pour déterminer si l'état de santé de l'intéressé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement, étant observé que le service médical du Cra est à sa disposition en cas de besoin. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 27 avril 2022 à 11h39 LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 27 avril 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62736aafa58162057dac67ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel