Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 28 avril 2022
- ECLI
- 62736aafa58162057dac67da
- Date
- 28 avril 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 28 AVRIL 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01227 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUIF Décision déférée : ordonnance rendue le 25 avril 2022, à 15h25, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Nicolas Truc, président à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [W] [P] alias [E] [I] né le 01 septembre 2001 à Oran, de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2 assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE représenté par Me Noelia CANEDO du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 25 avril 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot 2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 25 avril 2022 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 26 avril 2022, à 14h45, par M. [W] [P] alias [E] [I] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [W] [P] alias [E] [I], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI A l'appui de sa déclaration d'appel à l'encontre de l'ordonnance du jugement de la liberté et de la détention du 25 avril 2022 prolongeant sa rétention pour 28 jours, M. [P] alias [I] évoque : - une atteinte à ses droits en ce qu'il s'est vu imposer une tentative de test PCR le 15 avril 2022 en prévision de son éloignement le 23 avril suivant, - l'absence de preuves suffisantes de diligences accomplies par l'administration. Mais, il sera relevé, ainsi que l'a justement retenu le premier juge, que le test PCR invoqué, antérieur de plus d'une semaine à la mise en rétention de M. [P] alias [I] le 23 avril 2022. ne saurait relever du pouvoir d'appréciation du juge de la liberté et de la détention statuant en matière de rétention, dès lors que la réalisation de ce test n'était pas une condition préalable de la rétention, ne relevait pas des droits ou obligations de retenu et ne conditionnait pas, non plus, son retour en Algérie exigeant, selon ses propres explications, un test de moins de 72 heures avant le vol. En outre, ledit test n'ayant pas été réalisé à la suite du refus de M. [P] alias [I] de le subir, aucune atteinte effective à ses droits ou à son intégrité physique ne saurait à cet égard être constatée. D'autre part, il résulte suffisamment des documents produits par l'administration que M. [P] alias [I] n'a pu être embarqué sur le vol prévu le 23 avril 2022, en raison de son obstruction à la mesure d'éloignement (refus de prise d'empreintes le 23 avril 2022 et opposition manifeste au test PCR), circonstances justifiant à elles seules la prolongation de la rétention en l'absence de toute carence ou négligence avérée de l'autorité prefectorale dans le traitement de sa situation. L'ensemble de ces constatations conduit à confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 28 avril 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62736aafa58162057dac67da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel