Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 28 avril 2022
- ECLI
- 62736ab0a58162057dac67e2
- Date
- 28 avril 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 28 AVRIL 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01231 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUMZ Décision déférée : ordonnance rendue le 26 avril 2022, à 16h08, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Nicolas Truc, président à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Grégoire Grospellier, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [S] [N] né le 17 novembre 1996 à Gujrat, de nationalité pakistanaise RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2 Informé le 27 avril 2022 à 15h33, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PRÉFET DU VAL-D'OISE Informé le 27 avril 2022 à 15h33, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 26 avril 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la quatrième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot 2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 26 avril 2022 ; - Vu l'appel interjeté le 27 avril 2022, à 12h02, par M. [S] [N] ; - Vu les observations transmises par l'intéressé au greffe le 27 avril 2022 à 16h23 ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article. Le retenu évoque dans ses explications écrites les raisons l'ayant conduit à refuser le test PCR et un rendez-vous administratif en Italie le 3 mai 2022, circonstances qui ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de la mesure de rétention. L'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R. 743-11 du ceseda dès lors que le moyen d'appel concernant le défaut de diligence n'est étayé par aucun document ou argument pertinent, les conditions de l'article L 742-4 et 5 du ceseda étant réunies en ce que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée du fait du refus persistant par le retenu de se soumettre à un test PCR nécessaire à l'organisation de son retour et que l'annulation par le tribunal administratif de Melun du pays d'éloignement comme le choix d'un nouveau par l'administration sont des circonstances échappant au contrôle et à la compétence du juge judiciaire. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 28 avril 2022 à 11h38 LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62736ab0a58162057dac67e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel