Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 2 mai 2022
- ECLI
- 62736ab0a58162057dac67f4
- Date
- 2 mai 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 02 MAI 2022 (2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01251 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFU3V Décision déférée : ordonnance rendue le 29 avril 2022, à 11h22, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Maria-pia Monet duvillier, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Julie Corfmat, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [J] [G] en réalité [J] [C], né le 17 mars 1991 à Kef, de nationalité tunisienne né le 17 mars 1998 à Benghazi, de nationalité libyenne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2 Informé le 1er mai 2022 à 11h17, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE Informé le 1er mai 2022 à 11h18, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 29 avril 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot 2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 29 avril 2022 ; - Vu l'appel interjeté le 30 avril 2022, à 16h05, par M. [J] [G] en réalité [J] [C] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 743-11 du ceseda, les mentions stéréotypées ne pouvant tenir lieu de motivation dès lors que : - le 1er moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté de prolongation de placement en rétention est inopérant, le préfet n'étant pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant observé que ce moyen n'expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge aucun document d'identité, ni domicile effectif, certain et stable n'étant justifiés, le moyen est irrecevable. - le 2ème moyen tiré de ce que le Préfet fonderait à tort ses prétentions sur le fait qu'il se serait soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement en refusant d'exécuter un test PCR le 22 avril 2022 est irrecevable dès lors que M. [J] [G] ne rapporte pas la preuve de ce qu'il aurait accepté d'effectuer un test PCR le 22 avril 2022, test indispensable à son embarquement. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 02 mai 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 2 mai 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62736ab0a58162057dac67f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel