Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 2 mai 2022
- ECLI
- 62736ab1a58162057dac67f8
- Date
- 2 mai 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 02 MAI 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01253 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFU3X Décision déférée : ordonnance rendue le 29 avril 2022, à 12h16, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Maria-pia Monet duvillier, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Julie Corfmat, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [J] [O] né le 01 janvier 2000 à Labe, de nationalité guinéenne RETENU au centre de rétention : Paris 1 Informé le 1er mai 2022 à 12h13, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PRÉFET DE POLICE Informé le 1er mai 2022 à 12h13, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 29 avril 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 27 mai 2022 à 16h42 ; - Vu l'appel interjeté le 29 avril 2022, à 17h09, par M. [J] [O] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; Le premier moyen tiré de l'absence de motivation et d'examen personnel de la situation est inopérant, le préfet n'étant pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant observé que ce moyen n'expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge aucun document d'identité, ni domicile effectif, certain et stable n'étant justifiés. Le second moyen tiré du fait que l'état de santé de M. [J] [O] est dénué de motivation en fait au regard des dispositions de l'article R. 743-11 du code précité puisque seul le médecin de l'OFII est compétent pour se prononcer sur la compatibilité de son état de santé avec la rétention, et que sauf avis contraire du médecin de l'OFII l'état de santé du retenu est présumé compatible avec la mesure de rétention, qu'au surplus, M. [O] ne produit aux débats aucune autre pièce médicale que celles relatives à des épigastralgies ( brûlures d'estomac), ne justifiant donc pas d'un état de vulnérabilité particulier. Le troisième moyen tiré du caractère disproportionné du placement en rétention est dénué de motivation en fait, il n'expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge, aucune mesure moins coercitive n'étant applicable en l'absence totale de garantie, une adresse postale ne saurait constiuer une adresse effective et réelle et l'absence de passeport étant un argument dirimant, étant encore observé que la fuite est, en l'espèce, caractérisée, l'intéressé ayant délibérément quitté l'Italie Etat membre responsable. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 02 mai 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 2 mai 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62736ab1a58162057dac67f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel