Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 2 mai 2022
- ECLI
- 62736ab1a58162057dac67fe
- Date
- 2 mai 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 02 MAI 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01256 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFU32 Décision déférée : ordonnance rendue le 30 avril 2022, à 18h44, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Maria-Pia Monet Duvillier, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Julie Corfmat, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTE : Mme [L] [C] née le 08 octobre 1976 à Morowijine, de nationalité surinamienne RETENUE au centre de rétention : Mesnil Amelot 2 non comparante, représentée par Me Pierre-François Feltesse, substitué par Me Paul Bru, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PRÉFET DU PAS-DE-CALAIS représenté par Me Elie Bruno du cabinet Ancelet Elie Saudubray, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 30 avril 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressée enregistrée sous le numéro 22/011335 et celle introduite par la requête du préfet du Pas-de-Calais enregistrée sous le numéro 22/01133, déclarant le recours de l'intéressée recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet du Pas-de-Calais recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressée au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot 2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 30 avril 2022 à 08h41 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 01 mai 2022, à 12h52, réitéré à 13h55, par Mme [L] [C] ; - Vu le courriel du centre de rétention du Mesnil Amelot 2 du 02 mai 2022 à 10h50 informant la cour du placement à l'isolement de l'intéressée, positive à la COVID, rendant ainsi impossible sa présentation à l'audience de ce jour ; - Vu les observations du préfet du Pas de Calais reçues le 2 mai 2022 à 09h47 ; - Après avoir entendu les observations : - du conseil de Mme [L] [C], qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet du Pas-de-Calais tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, y ajoutant sur le moyen tiré de l'irrégularité de la notification des droits lors du placement en rétention, que s'il résulte des pièces de la procédure que Mme [C] s'exprime notamment en taki-taki, l'utilisation de ce dialecte n'interdit pas la connaissance du néerlandais, langue officielle du Surinam. En outre Mme [C] ne nie pas avoir eu accès à des cabines téléphoniques mises à sa disposition, or il s'avère qu'elle ne rapporte ni la preuve d'un fonctionnement défectueux des dites cabines ni de ce qu'une demande d'interprète par elle déposée pour permettre une conférence téléphonique avec son conseil, n'aurait pas été satisfaite. Les moyens sont rejetés. Pour ce qui est de la demande d'assignation à résidence, si Mme [L] [C] indique disposer d'un passeport en cours de validité , elle ne justifie pas de sa remise préalable ni d'une adresse effective et stable puisque durant les trois années de son incarcération elle ne disposait d'aucune adresse, et que l'adresse désormais fournie, chez Mme [X] 22 rue Robert Surcouf au HAVRE ne correspond pas à une adresse réelle, ce dont il résulte qu'il existe un risque de non-exécution de la mesure d'éloignement. La demande est rejetée. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS REJETONS les moyens d'irrégularité soulevés, DÉBOUTONS Mme [L] [C] de sa demande d'assignation à résidence, CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 02 mai 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'avocat de l'intéressée
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 2 mai 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62736ab1a58162057dac67fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel