Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 4 mai 2022
- ECLI
- 62736ab1a58162057dac680a
- Date
- 4 mai 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 04 MAI 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01276 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVDB Décision déférée : ordonnance rendue le 02 mai 2022, à 11h50, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Maria-Pia Monet Duvillier, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Julie Corfmat, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [T] [E] né le 29 mars 1996 à Nador, de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : Paris 1 assisté de Me Laurence Krief Murray, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [K] [D] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Ludivine Floret du cabinet Tomasi avocats, avocats au barreau de Lyon MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 02 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, rejetant les exceptions de nullité soulevées, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetatant la requête en contestation de la décision du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. [T] [E], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 30 mai 2022 à 16h45 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 02 mai 2022, à 16h00, par M. [T] [E] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [T] [E], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, - Sur les irrégularités de la procédure : Sur l'absence d'interprète à l'occasion de la retenue douanière, et le moyen tiré d'une prétendue tardiveté d'avis au Procureur de la République c'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur ces moyens d'irrégularités soulevés devant lui et repris lors de la présente audience ; y ajoutant qu'il ressort de la lecture du procès verbal établi par les contrôleurs des Douanes que le « présent contrôle est effectué en français, langue comprise , parlée et acceptée par les intéressés », procès verbal qui fait foi, et dont il ressort la parfaite compréhension du français par le retenu. Le troisième moyen tiré de la consultation des fichiers VISABIO soulevé pour la première fois en cause d'appel est irrecevable au regard des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile comme étant une exception de procédure qui n'a pas été présentée avant toute défense au fond et fin de non recevoir devant le premier juge. Sur le quatrième moyen tiré de l'absence d'identification de l'agent ayant notifié la décision de placement, il convient de rappeler que la présente procédure est une procédure de nature civile qui, en tant que telle, est soumise aux dispositions de l'article 114 du code de procédure civile aux termes duquel l'inobservation d'une formalité, même substantielle ou d'ordre public, ne peut entraîner la nullité de la procédure qu'à charge pour celui qui l'invoque d'énoncer un grief et de le prouver ; l'article L 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile reprend expressément le principe précité et dispose que la méconnaissance d'une formalité, même substantielle, ne peut entraîner la nullité de la procédure et la main levée de la mesure de placement en rétention, que si cette méconnaissance a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ; en l'espèce il ressort que si le nom de l'agent notificateur ne figure pas sur la notification de la décision de placement en rétention, le retenu s'est abstenu de saisir l'administration d'une demande d'identification de cet agent et que l'absence de mention relative à l'identité de ce dernier ne lui a porté aucun grief, aucune atteinte réelle et caractérisé à ses droits n'étant alléguée ni démontrée, que de manière surabondante Il convient de relever que la lecture complète de la procédure permet d'établir que l'agent notificateur est Monsieur [Y] [U]. L'exception de nullité de la procédure ne peut pas être accueillie. - Sur la contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention : Est dénué de motivation en fait le moyen tiré du défaut de respect par le Préfet de son obligation d'examen concret de la situation personnelle du retenu, étant rappelé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, et qu'il y a lieu de constater que l'arrêté de placement est motivé par le fait que M. [T] [E] n'est pas titulaire d'un titre de séjour régulier, est dépourvu de tout document de voyage et ne peut justifier d'une adresse stable et permanente, dès lors il s'en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressée, le moyen est rejeté. Le moyen tiré de l'absence de diligence est non motivé au sens de l'article précité faute de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés l'irrégularité alléguée, dès lors qu'il ne suffit pas de prétendre que la préfecture n'aurait fait aucune autre démarche que celle de rechercher un vol à destination du Maroc. Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS REJETONS les moyens d'irrégularités et de fond soulevés CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 04 mai 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprèteL'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L 552-13 du code de larticle 74 du code de procédure civile comme étaarticle 114 du code de procédure civile aux terme
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 4 mai 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62736ab1a58162057dac680a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel