Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 26 avril 2022
- ECLI
- 62736ab2a58162057dac6810
- Date
- 26 avril 2022
- Condamnation
- 11 429 €
Action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 26 AVRIL 2022 (n° / 2022 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00201 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB2LN Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2018 - Tribunal de Commerce de Créteil - RG n° 2018L00414 APPELANT Monsieur [L] [U] [J] Né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 14] (TURQUIE) Demeurant [Adresse 5] [Localité 11] Représenté par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09, INTIMÉS SELARL JSA, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [U] CONSTRUCTION, Ayant son siège social [Adresse 8] [Localité 13] Représentée et assistée de Me Nathalie CHEVALIER, avocate au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC143, Monsieur [H] [G] Né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 18] (MAROC) Demeurant [Adresse 3] [Localité 12] Non constitué Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL [Adresse 7] [Localité 10] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Avril 2021, en audience publique, la Cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général, qui a fait connaître ses observations orales lors de l'audience. ARRÊT : - par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS ET PROCÉDURE: La SARL [U] Construction, entreprise générale de bâtiment, ayant eu pour gérants successifs M.[J], M.[G] et Mme[S], a, sur assignation de l'Urssaf, été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 23 mars 2016, la date de cessation des paiements étant fixée 23 décembre 2014. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 4 mai 2016, la SELARL JSA étant désignée liquidateur judiciaire. Invoquant une insuffisance d'actif de 1.474.114,29 euros, la SELARL JSA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [U] Construction, a par acte du 1er mars 2018, fait assigner devant le tribunal de commerce de Créteil M.[J] et M.[G] en leurs qualités de dirigeant de droit, en responsabilité pour insuffisance d'actif et aux fins de sanctions personnelles. Par jugement du 27 juin 2018, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Créteil a débouté le liquidateur judiciaire de sa demande de condamnation au paiement de l'insuffisance d'actif et a prononcé à l'encontre de M.[J], d'une part et de M.[G] d'autre part une faillite personnelle d'une durée de 10 ans. M.[J] a relevé appel de cette décision le 18 février 2020 en intimant M.[G], le ministère public et la SELARL JSA, prise en la personne de Maître [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [U] Construction. (RG 20-3580) Dans le cadre de la procédure d'appel, la SELARL JSA, ès qualités, a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à voir juger l'appel irrecevable comme étant tardif au regard du délai fixé par l'article R 661-3 du code de commerce. C'est dans ce contexte, que le conseil de M.[J], muni d'un pouvoir spécial de son client, a déposé au greffe de la cour, le 4 juin 2020, un acte en inscription de faux incidente contre l'acte de signification du jugement dont appel, dressé le 2 juillet 2018 par la SCP [D] [P] et [E] [I], huissiers de justice à [Localité 16]. Cette inscription de faux a été enrôlée sous le numéro de RG 20-201 Le 9 juin 2020, le conseil de M.[J] a dénoncé à Maître Nathalie Chevalier, avocat de la SELARL JSA, ainsi qu'au procureur général près la cour d'appel de Paris la déclaration d'inscription de faux formée le 4 juin 2020. Par acte d'huissier du 24 juin 2020, délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, M.[J] a dénoncé l'acte en inscription de faux à M.[G], qui n'avait pas constitué avocat. Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA, la SELARL JSA, en la personne de Maître [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [U] Construction, demande à la cour d'ordonner l'audition de la SCP [D], et de statuer ce que de droit sur les dépens. Dans son avis notifié par voie électronique le 9 avril 2021, le ministère public invite la cour, avant de statuer sur la qualification d'inscription de faux, à ordonner l'audition de l'huissier qui a dressé l'acte litigieux. SUR CE Lorsque l'inscription de faux incidente est soulevée devant le tribunal judiciaire ou comme en l'espèce devant la cour d'appel, l'article 307 du code de procédure civile prévoit que le juge se prononce sur le faux à moins qu'il ne puisse statuer sans tenir compte de la pièce arguée de faux. Conformément à l'article 308 du code de procédure civile, il appartient au juge d'admettre ou de rejeter l'acte litigieux au vu des éléments dont il dispose. S'il y a lieu le juge ordonne sur le faux, toute mesure d'instruction nécessaire et il est procédé comme en matière de vérification d'écritures. L'article 304 du même code prévoit que le juge peut procéder à l'audition de celui qui a dressé l'acte litigieux. L'acte du 2 juillet 2018, argué de faux, destiné à M. [L] [U] [J], domicilié [Adresse 4], établi par Maître [P] [D], indique avoir été signifié à étude, l'huissier n'ayant pu, lors de son passage avoir de précisions suffisantes sur les lieux où rencontrer le destinataire de l'acte, 'le domicile étant certain ainsi qu'il résulte des vérifications suivantes: - le nom est inscrit sur la boîte aux lettres. - l'adresse nous a été confirmée par le voisinage' Circonstances rendant impossible la signification à personne : - Personne n'est présent ou ne répond à mes appels. -le lieu de travail actuel est inconnu.'. M.[J] soutient que les mentions figurant à l'acte sont mensongères, en ce que son nom n'était pas inscrit sur la boîte aux lettres et en ce que cette adresse n'a pu être confirmée par le voisinage, dès lors que, s'il a résidé [Adresse 4] (93) jusqu'au mois de juin 2010, il est ensuite venu habiter [Adresse 9] jusqu'en juin 2015, et que depuis cette date il est domicilié [Adresse 5], de sorte que son nom ne figurait plus sur la boîte aux lettres de [Localité 15] depuis 2010. Il ajoute que si les locaux sis à [Localité 15] dans lesquels l'huissier s'est présenté appartiennent à la SCI Roni, dont il est le gérant, les logements situés à cette adresse sont loués par la SCI à M.Mme [K] d'une part et à M.MMe [W] d'autre part depuis le 30 septembre 2014, lesquels attestent que le nom de M.[J] ne figurait sur aucune des deux boîtes aux lettres depuis leur arrivée en septembre 2014. La SELARL JSA expose que l'adresse du [Adresse 4] correspond à un pavillon détenu par la SCI Roni dont M.[J] est le gérant, de sorte que cette adresse n'est pas totalement inconnue, que les attestations des locataires de la SCI Roni peuvent dans ces conditions être sujettes à caution, et que les photographies versées aux débats doivent être prises avec la plus grande réserve, datant de 2020, alors que l'acte remonte au 2 juillet 2018. Le ministère public souligne que la cour ne doit s'intéresser qu'au caractère inexact des énonciations de l'acte de signification, qui peut exister indépendamment de la conscience par l'huissier instrumentaire du caractère erroné des mentions. La cour n'a pas estimé devoir procéder, avant dire droit sur le faux, à l'audition de l'huissier instrumentaire, compte tenu du délai de deux ans s'étant écoulé entre l'acte de signification en cause, et l'inscription de faux, et de ce que eu égard au caractère habituel et récurrent de ce type d'actes pour un huissier, il est improbable que Maître [D] ait conservé un souvenir précis de la boîte aux lettres du pavillon et du voisinage. Dans le strict cadre de l'inscription de faux, il revient à la cour de rechercher si les mentions portées dans l'acte du 2 juillet 2018 sont ou non mensongères, mais non d'apprécier le caractère suffisant des diligences accomplies par l'huissier pour signifier l'acte. Les pièces produites au débat par M.[L] [U] [J], établissent qu'en juillet 2018, il n'était plus domicilié dans le pavillon situé [Adresse 4].En effet, si la liasse fiscale de l'impôt sur les sociétés de la société [U] Construction, sur laquelle figurent les détenteurs du capital social, le mentionne encore à l'adresse de [Localité 15] pour l'exercice 2009, tel n'est plus le cas à partir de l'exercice 2010 où il figure comme domicilié à [Localité 17] (76). Sur sa carte nationale d'identité française délivrée le 17 juillet 2018, soit concomitamment à l'acte argué de faux, M.[J] est domicilié [Adresse 5]. Par ailleurs, il est justifié par la production des baux que depuis septembre 2014, le RDC et le 1er étage du pavillon situé [Adresse 4] sont respectivement loués à M.Mme [K] et à M.Mme [W]. La circonstance que M. [L] [U] [J] n'était plus domicilié à [Localité 15] le 2 juillet 2018 ne suffit cependant pas à démontrer que les indications portées par l'huissier, selon lesquelles le nom de M.[J] figurait sur la boîte aux lettres et le voisinage a confirmé cette adresse sont fausses. En effet, il sera relevé, d'une part, que la SCI Roni, dont M.[J] est le gérant, est propriétaire du pavillon de [Localité 15] et que selon le cachet figurant sur les contrats de location, l' adresse de la société est située au [Adresse 4]. Par ailleurs, les liasses fiscales ci-dessus évoquées font ressortir que si M.[L] [U] [J] ne résidait plus à cette adresse après 2010, en revanche M.[X] [J] né le [Date naissance 6] 1976 y était encore domicilié au moins jusqu'en 2014 ( les liasses fiscales ultérieures n'ont pas été produites). Il ne peut donc être exclu que le nom de '[J]' , le cas échéant sans indication de prénom, ait pu figurer sur l'une des boîtes aux lettres lors du passage de l'huissier. Les photos des deux boîtes aux lettres, sur lesquelles n'apparait pas le nom de '[J]', établies deux ans après l'acte litigieux ne permettent pas de remettre en cause les mentions portées par l'huissier. Quant aux attestations des deux locataires, M.[K] et M.[W], certifiant que depuis leur prise à bail en septembre 2014, ni le nom de M.[U] [J], ni celui de la SCI Roni n'ont figuré sur les boîtes aux lettres, elles émanent de tiers qui ne sont pas totalement indépendants de M.[J], puisqu'ils sont locataires de la SCI qu'il dirige et qu'ils considèrent M.[J] comme étant ' le propriétaire'. Les éléments au débat ne sont pas suffisamment déterminants pour établir la fausseté des mentions de l'acte selon lesquelles l'huissier a vérifié le domicile de M.[J] à partir du nom figurant sur la boîte aux lettres et auprès du voisinage. En conséquence, il convient de rejeter l'inscription de faux incidente. Il résulte de l'article 305 du code de procédure civile, que lorsque l'inscription de faux est rejetée, son auteur doit être condamné à une amende civile. Si M.[J], succombe en sa demande de faux, la cour estime cependant devoir limiter le montant de l'amende civile à l'euro symbolique. M.[J] sera par ailleurs condamné aux dépens de la procédure d'inscription de faux. PAR CES MOTIFS, Rejette l'inscription de faux incidente portant sur l'acte de signification délivré le 2 juillet 2018 par [P] [D], huissier de justice, CondamneM.[J] du paiement d'une amende civile de UN euro, Condamne M.[J] aux dépens de la procédure d'inscription de faux incidente. La greffière, Liselotte FENOUIL La Présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 26 avril 2022
- Matière
- Action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
62736ab2a58162057dac6810
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