Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 27 avril 2022
- ECLI
- 62736ab4a58162057dac681c
- Date
- 27 avril 2022
- Condamnation
- 4 047 549 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 27 AVRIL 2022 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/06196 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEAWV Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Juillet 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY section RG n° F11/01984 APPELANT Monsieur [N] [T] Chez Monsieur [U] [B] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Nadia TIAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0513 substitué par Me Karine HISEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2408 INTIMÉE S.A.S. LP ART [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Geoffroy DE RAINCOURT, avocat au barreau de PARIS, toque : J045 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président, et M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Philippe MICHEL, président de chambre Mme Valérie BLANCHET, conseillère M. Fabrice MORILLO, conseiller Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé ce jour. - signé par Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller, pour le président empêché et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 13 décembre 2000, M. [T] a été engagé par la société LP ART en qualité d'agent de nettoyage, l'intéressé exerçant en dernier lieu les fonctions de magasinier, ladite société employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. Suivant avenant au contrat de travail du 1er décembre 2004, M. [T] s'est également vu confier des prestations de gardiennage un week-end sur 2 du samedi 8h au dimanche 20h00, et ce jusqu'au 15 mars 2009. S'estimant insuffisamment rempli de ses droits et sollicitant divers rappels de rémunération, M. [T] a saisi la juridiction prud'homale le 16 mai 2011. Par jugement du 29 juillet 2013, le conseil de prud'hommes de Bobigny a : - débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes, - laissé les éventuels dépens à la charge de M. [T]. Par déclaration du 27 septembre 2013, M. [T] a interjeté appel du jugement. Par ordonnance du 20 mars 2019, le magistrat de la cour d'appel chargé d'instruire l'affaire a : - ordonné la radiation du rôle de la cour de l'affaire, - dit qu'elle pourra être rétablie au vu de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, une demande étant en cours, - dit que ces diligences sont prescrites à peine de péremption de l'instance. M. [T] a sollicité le rétablissement de l'affaire le 18 mars 2021, les parties ayant été convoquées par le greffe à l'audience du 23 février 2022. Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 23 février 2022, M. [T] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, - condamner la société LP ART à lui payer les sommes suivantes : - 40 475,49 euros à titre de rappel de salaires sur la base de la mensualisation et heures supplémentaires, - 4 047,55 euros à titre de congés payés y afférents, - 1 775,65 euros à titre de prime de dimanche, - 177,57 euros à titre de congés payés y afférents, - 532,50 euros à titre d'indemnité de repas (tickets restaurants), - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal capitalisés (article 1154 du code civil) - ordonner la remise des bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, la juridiction devant se réserver la connaissance des difficultés éventuelles de l'astreinte. Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 23 février 2022, la société LP ART demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - dire prescrites les demandes au titre de la période antérieure à mai 2006, - constater que M. [T] ne se trouvait pas en situation de travail effectif lors des permanences de nuit, - juger que M. [T] a été intégralement rempli de ses droits à titre de salaires, primes et versements de tickets restaurant, - débouter en conséquence M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner M. [T] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [T] aux entiers dépens. MOTIFS Sur la prescription L'intimée fait valoir qu'en application de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'appelant ne peut réclamer des rappels de rémunération afférents à la période antérieure à mai 2006 compte tenu de la saisine de la juridiction prud'homale en date du 16 mai 2011. Selon l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil. Compte tenu de la saisine de la juridiction prud'homale intervenue le 16 mai 2011, il en résulte que les demandes de rappel de rémunération formées par l'appelant au titre de la période antérieure au 16 mai 2006 sont prescrites. Sur le paiement des prestations de gardiennage effectuées le week-end L'appelant fait valoir que compte tenu de ses missions de gardien effectuées un week-end sur deux en sus de ses fonctions d'agent de nettoyage, il effectuait 15 heures de travail au titre de la semaine 1 puis, au titre de la semaine 2, 51 heures de travail dont 18 heures de nuit (heures comprises entre 21h00 et 06h00 du matin), soit 38,97 heures en moyenne. Il indique que sur la base de ces données, il lui est dû un salaire mensuel moyen devant tenir compte du taux conventionnel applicable pour chaque année, revalorisé par avenants successifs, soit un montant de 1 420,96 euros pour l'année 2006 au lieu des 521,01 euros qu'il a perçus. Il souligne former ce même rappel de salaire pour chaque année successivement, selon des décomptes précis établis en tenant compte du taux horaire applicable, des majorations d'heures supplémentaires, du principe de mensualisation et des primes de nuit prévues par la convention collective. L'intimée réplique que l'appelant a été payé pour chacune des heures effectuées au titre des vacations le week-end et qu'il ne se trouvait pas à la disposition permanente de la société lors desdites vacations. Elle souligne que la mensualisation n'a pas pour objet d'interdire le versement de primes ni la variation des horaires d'un salarié, en particulier lorsqu'il s'agit d'un salarié bénéficiant d'un contrat de travail à temps partiel et que, non seulement, la durée de travail prétendue est intrinsèquement fausse, l'intéressé ne rapportant pas la preuve de décomptes précis pour justifier de l'accomplissement de soi-disant heures qui ne lui auraient pas été rémunérées, mais que de plus, l'appelant ne prend pas en compte les salaires qui lui étaient versés en contrepartie des astreintes effectuées le week-end. Elle soutient que les heures de vacation du week-end ne correspondent pas à un temps de travail effectif mais sont assimilables à du temps d'astreinte. Elle précise que compte tenu de la valeur des tableaux, 'uvres et objets d'art qui y sont entreposés, les locaux de la société étaient intégralement protégés par un système d'alarme perfectionné et directement relié aux services de police, mis en service chaque jour à 20h00 et que si elle a choisi une présence humaine sur le site, celle-ci n'était pas indispensable sur le plan strictement fonctionnel, l'appelant ne réalisant aucune surveillance et n'effectuant pas de ronde sur le site, sa mission consistant à assurer une présence pendant l'absence des salariés pour pouvoir intervenir en cas de nécessité. Elle souligne enfin que le paiement d'heures de vacation était plus favorable que les temps d'astreinte tels que définis par la convention collective applicable. Selon l'article L. 3121-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Par ailleurs, il est établi que constitue une astreinte et non un travail effectif une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise. Aux termes de l'avenant litigieux du 1er décembre 2004, l'appelant s'est vu confier, en sus de ses fonctions habituelles d'agent de nettoyage, des prestations de gardiennage un week-end sur deux du samedi 8h au dimanche 20h00, l'avenant précisant que : « Pendant ce temps d'activité, vous serez chargé d'assurer une présence permanente sur le site du 29 bd Ney et devrez noter sur un registre les entrées et sorties. Entre-temps, vous serez libre de vos occupations et disposerez d'un espace repas et repos. Vous percevrez une indemnité de 150 € par week-end effectué ». Dès lors, au vu des différents éléments justificatifs produits de ce chef, étant constaté qu'en sa qualité de responsable du gardiennage du site, l'appelant était effectivement tenu de rester dans des locaux imposés par l'employeur, les tâches lui étant confiées consistant, d'une part, à assurer une présence permanente sur le site du samedi 8h au dimanche 20h00 pendant l'absence des salariés pour pouvoir intervenir sans délai en cas de nécessité ou d'incident et, d'autre part, à noter sur un registre les entrées et sorties, ces dernières tâches impliquant nécessairement de procéder à la surveillance et au relevé détaillé des différentes personnes accédant au site durant le week-end ainsi que cela résulte expressément des registres de gardiennage versés aux débats, ceux-ci imposant notamment au salarié de relever et d'indiquer pour chaque « mouvement », l'heure de début, les intervenants et véhicules concernés, la signature entrée/ou remettant, l'heure de fin et la signature sortie/ou recevant. Par conséquent, la cour retient que l'appelant était alors effectivement tenu de rester en permanence à la disposition de la société intimée pour les besoins de l'entreprise et de se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles, les missions de gardiennage litigieuses effectuées un week-end sur deux devant ainsi être analysées comme du temps de travail effectif et non comme de simples périodes d'astreinte. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Dès lors, au vu des pièces communiquées par le salarié et notamment du décompte précis et détaillé des heures effectuées ainsi que des rappels de rémunération réclamés au titre de la période précitée incluant les majorations pour heures supplémentaires ainsi que pour travail de nuit (selon les modalités résultant de l'accord du 14 novembre 2001 relatif au travail de nuit attaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport), il apparaît que l'appelant présente à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il indique avoir accomplies pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. L'employeur, qui se limite en réponse à critiquer les pièces produites par le salarié et à contester les demandes formées par ce dernier en mettant en avant le caractère erroné des calculs, ne fournit donc pas d'éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par son salarié, l'intimée s'abstenant par ailleurs de soumettre à la cour un éventuel tableau de calcul alternatif. Dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments et au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, l'appelant étant en droit de percevoir un rappel de rémunération au titre de la période non prescrite courant du 16 mai 2006 au 15 mars 2009 (date du dernier week-end de gardiennage effectué) d'un montant total de 36 478,94 euros, dont il convient de déduire les primes de gardiennage payées entre 2006 et 2009 à hauteur de 18 150 euros selon le propre chiffrage retenu par le salarié, la cour lui accorde, par infirmation du jugement, un rappel de rémunération de 18 328,94 euros au titre des prestations de gardiennage effectuées le week-end outre 1 832,89 euros au titre des congés payés y afférents, le surplus non justifié de sa demande devant être rejeté. Sur les indemnités pour dimanches travaillés L'appelant indique qu'une prime de dimanche, équivalente à 20,89 euros, lui est également due au titre des 85 dimanches effectués de 2006 à 2009. L'intimée réplique qu'elle bénéficie d'une dérogation de droit concernant l'attribution du repos hebdomadaire le dimanche, qu'aucun travail effectif le dimanche n'ayant été effectué, le salarié ne peut revendiquer le paiement d'une quelconque prime spécifique et que le calcul de la prime de gardiennage effectué par la société ainsi que le paiement y afférent sont plus favorables que ce que l'intéressé aurait en toute hypothèse pu percevoir du fait de la convention collective des transports routiers. Si l'appelant sollicite l'application de dispositions conventionnelles relatives au paiement d'indemnités spécifiques pour dimanches travaillés, la cour ne peut cependant que relever que lesdites indemnités, dont les montants ont été revalorisées selon avenants successifs relatifs aux rémunérations conventionnelles, sont prévues par les articles 7 ter (jours fériés travaillés) et 7 quater (dimanches travaillés) de la convention nationale annexe fixant les conditions particulières de travail du personnel de la catégorie « Ouvriers », et ce alors que l'appelant relève pour sa part du personnel de la catégorie « employés » ainsi que cela résulte des bulletins de paie versés aux débats. Dès lors, l'appelant n'étant pas en droit de bénéficier desdites primes, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel d'indemnité pour dimanches travaillés et de congés payés afférents. Sur les tickets restaurant L'appelant soutient n'avoir été que partiellement rempli de ses droits au titre des tickets restaurant et affirme qu'il lui reste un solde de 142 tickets dûs sur la base de 3,75 euros chacun. L'intimée réplique qu'il ne justifie pas de cette demande, qu'il réclame le règlement de plus de 100 repas alors qu'il n'avait jamais contesté auparavant avoir reçu ses tickets restaurant et qu'il n'explique pas à quoi correspondraient lesdits tickets. Au vu des différents bulletins de paie afférents à la période litigieuse, le salarié, qui apparaît avoir perçu des tickets restaurant au titre de certains mois de travail, ne justifiant, mises à part ses propres affirmations, ni du bien-fondé de sa demande ni du détail de son calcul, et ce s'agissant notamment du total allégué de 142 tickets restaurant lui restant dûs, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel de tickets restaurant. Sur les autres demandes Il convient d'ordonner la remise à l'appelant d'un bulletin de paie récapitulatif conforme à la présente décision, sans qu'il apparaisse nécessaire d'assortir cette décision d'une mesure d'astreinte. En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, il y a lieu de rappeler que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires. La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'employeur sera condamné à verser au salarié la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens. L'employeur, qui succombe partiellement, supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [T] de ses demandes au titre des indemnités pour dimanches travaillés et des tickets restaurant ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déclare prescrites les demandes de rappel de rémunération formées par M. [T] au titre de la période antérieure au 16 mai 2006 ; Condamne la société LP ART à payer à M. [T] la somme de 18 328,94 euros à titre de rappel de rémunération pour prestations de gardiennage effectuées le week-end outre 1 832,89 euros au titre des congés payés y afférents ; Rappelle que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société LP ART de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires ; Ordonne la capitalisation des intérêts selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil ; Ordonne la remise à M. [T] d'un bulletin de paie récapitulatif conforme à la présente décision ; Rejette la demande d'astreinte ; Condamne la société LP ART à payer à M. [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [T] du surplus de ses demandes ; Condamne la société LP ART aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller, pour le président empêché
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil.article 1154 du code civilarticle L. 3121-1 du code du travailarticle L. 3171-4 du code du travailarticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 3245-1 du code du travailarticle 1343-2 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 27 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62736ab4a58162057dac681c
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- Résumé officiel