Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 3 mai 2022
- ECLI
- 62736ad7a58162057dac6836
- Date
- 3 mai 2022
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 03 MAI 2022 (n°177, 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 22/00180 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUQP Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Mars 2022 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/00685 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 02 Mai 2022 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Marie-Hélène MASSERON, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Monsieur [N] [G] [S] (Personne faisant l'objet des soins) né le 14/06/1991 à PIKINE DAKAR (SÉNÉGAL) demeurant 160 rue de Belleville - Logement N 154 - 75020 PARIS Ayant été hospitalisé au GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences - Site Avron comparant en personne, assisté de Me Laëtitia MARSTAL, avocat comms d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE PRÉFET DE POLICE demeurant 3 rue Cabanis - 75014 PARIS non comparant, non représenté, LIEU D'HOSPITALISATION GHU PARIS PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES - SITE AVRON demeurant 129 rue d'Avron - 75020 PARIS non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Madame Brigitte RAYNAUD, avocate générale, DÉCISION Selon ordonnance en date du 03 mars 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de M. [N] [G] [S] tendant à voir ordonner la mainlevée du programme de soins dont il fait l'objet à la suite d'une admission en soins psychiatriques depuis le 08 octobre 2021. Par courriel adressé au greffe de la cour d'appel de Paris le 27 avril 2022, dont il lui a été accusé réception le 28 avril 2022, M. [S] a relevé appel de cette décision. L'affaire a été évoquée à l'audience du 02 mai 2022 qui s'est tenue en audience publique. Au début de l'audience, les parties ont été invitées à se prononcer sur la recevabilité de l'appel dès lors que par avis écrit du 29 avril 2022, le représentant de l'Etat soutient que l'appel formé par M. [S] le 27 avril 2022 est hors délai, la décision du juge des libertés et de la détention en date du 03 mars 2022 lui ayant été notifiée le 04 mars 2022. En substance, M. [S] a déclaré que son choix personnel est de ne plus prendre ses médicaments qui l'assomment et lui font prendre du poids, que depuis qu'il les a arrêtés il se sent en forme. Son conseil a soutenu oralement ses conclusions transmises par courriel du 29 avril 2022. Il conclut à la recevabilité de l'appel qui certes a été adressé par mail du 10 mars 2022 à l'accueil de la cour d'appel, mais dans le délai de dix jours. Sur le fond, il sollicite l'infirmation de l'ordonnance, faisant notamment valoir que la décision du juge des libertés et de la détention vise dans sa décision un certificat médical du 28 mars 2022 alors qu'il a statué le 03 mars 2022, et qu'il n'est pas justifié de ce que les troubles de M. [S] viennent compromettre la sûreté des personnes ou qu'ils portent atteinte à l'ordre public, et ce de façon grave. Mme l'avocat général a conclu à l'irrecevabilité de l'appel et subsidiairement à la confirmation de l'ordonnance entreprise. M. [S] a eu la parole en dernier. MOTIFS Il résulte des dispositions des articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification, et que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. L'article 932 du code de procédure civile prévoit que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour. Au cas d'espèce, l'ordonnance du 03 mars 2022 a été notifiée à M. [S] le 04 mars 2022. M. [S] a relevé appel par un courriel adressé le 27 avril 2022 au greffe du service des hospitalisations sans consentement de la cour d'appel de Paris. Dans ce courriel, M. [S] transfère un précédent mail qu'il a envoyé le 10 mars 2022 à l'accueil de la cour d'appel de Paris, dans lequel il déclare notamment ' Bonjour, je vous écris suite à votre décision. Je souhaite faire appel face à cette décision car je ne vais pas me faire empoisonner par ces foutus médicaments...' Il ne peut être considéré que M. [S] a régulièrement fait appel de la décision du 03 mars 2022 par ce premier mail du 10 mars 2022, lequel n'a pas été adressé au greffe du service des hospitalisations sans consentement mais à l'accueil de la cour et, par suite, n'a été suivi d'aucun enregistrement. M. [S] n'a régulièrement formé son appel au greffe que le 27 avril 2022, alors que le délai de dix jours était largement expiré. L'appel sera donc déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire du premier président de la Cour d'appel, statuant publiquement, par décision contradictoire, DÉCLARONS l'appel irrecevable, LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 03 MAI 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 03 Mai 2022 par fax à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Référence
62736ad7a58162057dac6836
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel