Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 3 mai 2022
- ECLI
- 62736ad7a58162057dac6838
- Date
- 3 mai 2022
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT RECOURS SUSPENSIF ORDONNANCE DU 03 MAI 2022 (n°178, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 22/00185 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVDP Statuant sur l'appel interjeté le 02 Mai 2022 par Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de PARIS, reçu au greffe du Pôle 1 - Chambre 12 de la Cour d'Appel de Paris le 02/05/2022 à 18h37 par télécopie, réitéré par courriel du 02/05/2022 à 19h37. D'une décision rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de PARIS le 02 Mai 2022 (RG N° 22/01461) COMPOSITION Marie-Hélène MASSERON, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier président, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors du prononcé de la décision APPELANT M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ DE PARIS représenté par Mme Florence LIFCHITZ, avocat général, INTIMÉS 1°) M. [F] se disant [O] [I] [L] né le 27 Novembre 1993 à BRAZZAVILLE (93000) actuellement suivi au sein de l'établissement demeurant SDC - ayant eu pour avocat en première instance Maître Hugo PETIT, avocat commis d'office au barreau de Paris, 2°) M. LE PRÉFET DE POLICE demeurant 3 rue Cabanis - 75014 PARIS PARTIE INTERVENANTE : LE DIRECTEUR DU GHU PARIS PSYCHIATRIE SITE SAINTE ANNE demeurant 1 rue Cabanis - 75014 PARIS Le 21 avril 2022, sur décision du représentant de l'Etat, M. [O] [I] [L] a été admis en soins psychiatriques sans consentement au GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences. La prise en charge de M. [I] [L] s'est poursuivie sous la forme de l'hospitalisation complète. Par ordonnance du 02 mai 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, saisi à la requête du représentant de l'Etat, a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [I] [L], décidant cependant que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 02 mai 2022, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif. Vu la notification de cette déclaration d'appel faite par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris au directeur de l'établissement d'accueil le 02/05/2022 à 18h32, à l'avocat de M. [O] [I] [L] et aux fins de remise éventuelle à l'intéressé lui-même, le même jour à 18h32, les informant de la faculté dont ils disposent d'adresser par tout moyen dans le délai de deux heures au secrétariat greffe du service des hospitalisations sans consentement de la cour d'appel de Paris toutes observations en réponse. SUR QUOI, L'article L 3211-12-4 du code de la santé publique dispose que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L 3211-12 ou L 32111-12-1 est susceptible d'appel devant le premier président ou son délégué, et que cet appel n'est pas suspensif. Lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur de la République peut demander au premier président ou à son délégué de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui. Le patient est alors maintenu en hospitalisation complète jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. Lorsqu'il a été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président de la cour d'appel ou son délégué se prononce sur la demande en appel dans un délai de trois jours à compter de la déclaration d'appel. L'article R 3211-20 du code de la santé publique dispose de son côté que l'appel est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, accompagnée de sa demande motivée, immédiatement et par tout moyen permettant d'en établir la réception, au préfet ou au directeur d'établissement ayant prononcé l'admission, au requérant initial et à la personne qui fait l'objet de soins ainsi qu'à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Le premier président statue sans délai et sans débats sur la demande de déclaration d'appel suspensif après que la personne qui fait l'objet de soins ou son avocat a été mis à même de transmettre ses observations suivant les modalités définies à l'alinéa précédent. En l'espèce, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet M. [O] [I] [L] au motif d'une irrégularité de procédure, soulevée par son conseil, relative à la notification de l'arrêté d'admission. Il résulte des éléments de la procédure et notamment des certificats médicaux établis que M. [I] [L] a été hospitalisé à la suite d'une interpellation et d'une procédure de garde à vue pour agression d'une femme dans une gare parisienne ; que le médecin certificateur de l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police a constaté que l'intéressé, schizophrène et en rupture de soins, était en proie à un mécanisme délirant, expliquant qu'il avait la conviction d'être suivi et que ses violences sont une manière d'aborder les femmes ; que dans son certificat médical établi le 22 avril 2022, le médecin traitant indiquait notamment que son patient livre un symptôme délirant flou, mal systématisé et de persécution, qu'il présente un trouble du jugement marqué et n'accepte que passivement les soins et l'hospitalisation sans en comprendre la nécessité, concluant à la nécessité de poursuivre les soins sous contrainte pour prévenir les risques de mise en danger ; que dans son certificat médical établi le 24 avril 2022 , le médecin mentionne que M. [I] [L] souffre d'un trouble psychiatrique chronique ayant nécessité de nombreuses hospitalisations, qu'il n'a pas conscience du caractère pathologique de ses troubles et n'adhère que faiblement aux soins ; que l'avis motivé du 28 avril 2022 fait notamment état d'une désorganisation comportementale, d'un syndrome délirant et hallucinatoire délirant, d'un trouble du jugement marqué, concluant que l'hospitalisation reste indiquée pour poursuivre l'évaluation thérapeutique et prévenir le risque de mise en danger. Se trouve ainsi caractérisé un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient justifiant d'accueillir la demande d'effet suspensif de l'appel du procureur de la République et de fixer l'affaire au fond dans les conditions précisées au dispositif. PAR CES MOTIFS, Statuant sans débat, par ordonnance non susceptible de recours, DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris ; ORDONNONS le maintien de M. [O] [I] [L] à la disposition de la justice, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 5 mai 2022 à 9 h 30 devant la cour d'appel de Paris, salle d'audience Jean Vassogne, escalier Z, 2ème étage ; DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à l'audience de renvoi au fond. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conformée notifiée le 02 Mai 2022 par fax à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LS X Parquet près la cour d'appel de Paris X Parquet près le tribunal judiciaire de Paris
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
62736ad7a58162057dac6838
Données disponibles
- Texte intégral
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