Cour d'Appel2ème CH - Section 2
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 2 — 28 mars 2022
- ECLI
- 62736ad8a58162057dac683c
- Date
- 28 mars 2022
- Condamnation
- 85 428 €
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
DL/BE Numéro 22/ COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 2 Arrêt du 28 mars 2022 Dossier : N° RG 18/03304 - N° Portalis DBVV-V-B7C-HBWW Nature affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial Affaire : [F] [V] C/ [H] [O] divorcée [V] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 mars 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 14 Février 2022, devant : Monsieur LAUNOIS, conseiller chargé du rapport, assisté de Madame BARREAU, Greffière, présente à l'appel des causes, Monsieur LAUNOIS, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur GADRAT, Président, Madame MÜLLER, Conseiller, Monsieur LAUNOIS Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. Grosse délivrée le : à : dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [F] [V] né le 22 Octobre 1938 à [Localité 6] (ESPAGNE) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Cécile FELIX de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES - ELIGE PAU, avocat au barreau de PAU INTIMEE : Madame [H] [O] divorcée [V] née le 13 Juillet 1940 à [Localité 6] (ESPAGNE) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Michèle KAROUBI, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 12 SEPTEMBRE 2018 rendue par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE PAU RG numéro : 13/0537 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [F] [V] et Madame [H] [O] se sont mariés le 26 septembre 1963, sans que l'union ait été précédée d'un contrat de mariage. Par jugement du 10 février 2004, le divorce des époux a été prononcé par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pau. Par ce jugement, la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux étaient en outre ordonnés. Le 02 avril 2009, le notaire désigné pour procéder aux opérations liquidatives a dressé un procès-verbal de difficulté, et par ordonnance du 08 septembre suivant, les parties étaient renvoyées devant le tribunal de grande instance de Pau. Par jugement du 07 juin 2011, ce tribunal a notamment : - Dit que le divorce prend effet quant aux biens au 11 février 2003, - Dit que l'actif de communauté comprend : ' Des actifs détenus auprès des organismes bancaires suivants : BPSO, KUTXA, CAISSE D'EPARGNE, CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANO, LA MONDIALE ; ' 50 parts de la SCI [V] détenues par Monsieur [V] père à la date de la dissolution de la communauté, ' Pour leur valeur à la date la plus proche du partage et suivant expertise ordonnée par ailleurs : - Dividendes distribués par la S.A. SOL MEGA : 9.000 € - Bénéfices distribués par la SCI [V] : 746,58 € - Une maison sise à [Adresse 5] cadastrée AK [Cadastre 3] : 133.000 € ; - Un appartement sis à [Adresse 8] : 228.000€ ; - Un appartement sis à [Localité 9] : 132.000 €. - Attribué à Madame [O] l'immeuble de [Localité 7] ; - Constaté l'accord des parties pour la mise en vente des immeubles de [Localité 9] et d'[Localité 4] ; - Dit que Monsieur [V] est redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité pour l'occupation de l'immeuble d'Oloron à compter du 11 février 2003 à parfaire au jour du partage définitif pour une somme de 500 € par mois, - Dit que Monsieur [V] justifie s'être acquitté des dépenses nécessaires pour 5.436,28 € ; - Alloué à Madame [O] une avance sur sa part indivise de 30.000 € à la diligence de Maître [C] sur les fonds indivis disponibles ; - Constaté l'accord des parties pour la mise en vente des biens immobiliers d'[Localité 4] et de [Localité 9] ; - Ordonné avant dire droit une expertise avec mission d'estimer à la date la plus proche du partage les 50 parts de la SCI [V] et les 100 actions de la S.A.S. SOL ME GA, détenues par Monsieur [V] ; Consécutivement à l'appel interjeté par Monsieur [F] [V], cette cour a, par arrêt du 25 mars 2013, partiellement infirmé la décision déférée, et, statuant à nouveau des chefs réformés, a : - Dit que doit être intégrée dans l'actif de communauté la somme figurant sur le compte courant d'associé détenu par Monsieur [V] dans la SCI [V], et ce à la date du 31 décembre 2002 ; - Dit que doivent être exclus de l'actif de communauté : ' la somme de 746,58 € correspondant aux droits de Monsieur [V] dans la SCI [V] à la date du 31 décembre 2003, ' les parts détenues par Monsieur [V] au sein de la S.A.S. SOL ME GA ; - Modifié les termes de la mission confiée à l'expert ; L'expert a déposé son rapport le 04 mai 2016. Le 20 juillet 2017, le notaire établissait un nouveau procès-verbal de difficulté, les contestations portant sur : - la valorisation des immeubles figurant dans l'actif de communauté ; - la valorisation du contrat souscrit auprès de LA MONDIALE ; - l'indemnité due au titre de l'indivision post-communautaire ; Par jugement du 12 septembre 2018, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pau a notamment : - Fixé la valeur des immeubles dépendant de l'indivision ainsi qu'il suit : ' l'appartement de [Localité 7] à 156.400 € ; ' l'appartement de [Localité 9] à 132.000 € ; ' la maison d'[Localité 4] à 90.000 € ; - Fixé la récompense due par Monsieur [V] à la communauté au titre du contrat La Mondiale à la somme de 26.854,28 € ; - Fixé la créance due par l'indivision post-communautaire à Monsieur [V] à la somme de 5.436,28 € au titre des dépenses de conservation ; - Débouté les parties du surplus de leurs demandes ; Par acte du 18 octobre 2018, Monsieur [F] [V] a interjeté appel de cette décision. Vu les conclusions de l'appelant, signifiées par RPVA le 18 janvier 2019 ; Vu les conclusions de l'intimée, signifiées par RPVA le 27 mars 2019 ; En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2022, et l'affaire était fixée à l'audience de plaidoiries du 14 février suivant. MOTIVATION I. Sur la valeur des immeubles Monsieur [F] [V] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fixé la valeur des immeubles communs aux sommes de : - 156.400€ concernant l'appartement de [Localité 7] ; - 132.000€ concernant l'appartement de [Localité 9] ; - 90.000€ concernant la maison d'[Localité 4] ; Il sollicite que ces biens soient respectivement valorisés aux sommes de 228.000€, 132.000€ et 133.000€. A l'appui de sa demande, l'appelant indique que ces montants sont ceux qui ont été retenus dans le jugement du 07 juin 2011, lequel a été confirmé sur ce point par la cour dans son arrêt du 25 mars 2013. Il ajoute que le jugement de juin 2011 est revêtu de l'autorité de la chose jugée, et qu'en statuant sur la valorisation des immeubles, le tribunal a fixé de manière implicite mais incontestable la date de la jouissance divise au jour où sa décision aurait un caractère définitif. Monsieur [F] [V] affirme en conséquence qu'en statuant à nouveau sur la valeur des biens litigieux, le juge aux affaires familiales a, dans le jugement contesté, porté atteinte au principe de l'autorité de chose jugée. À titre subsidiaire, Monsieur [F] [V] sollicite que le bien de [Localité 9] soit valorisé à la somme de 54.000€, conformément au marché actuel, et au motif que le jugement contesté retient une diminution conséquente de la valeur des autres biens, tout en retenant, concernant le premier, une évaluation datant de 2005. Madame [H] [O] sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ce point. Elle indique qu'en application des dispositions de l'article 829 du code civil, la valeur des immeubles doit être retenue à la date la plus proche du partage. Sur ce, L'article 829 du code civil précise que : « En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité. » Monsieur [F] [V] soutient qu'il a été statué définitivement sur la valeur des immeubles, et partant que la date de la jouissance divise a été, de manière implicite mais incontestable, arrêtée par une précédente décision. Selon l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. L'ancien article 1351 du code civil, devenu l'article 1355 du même code, précise que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. En conséquence, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif. En application de ce qui précède, il est parfaitement constant que, comme l'a rappelé le premier juge, l'autorité de la chose jugée ne peut être attachée à une décision qui estime la valeur de biens à partager que si elle fixe la date de la jouissance divise. Or dans le dispositif du jugement du 07 juin 2011, le juge aux affaires familiales a uniquement déterminé la valeur des immeubles et fixé les modalités de règlement des intérêts patrimoniaux des anciens époux. Ainsi, cette précédente décision, faute d'avoir fixé définitivement dans son dispositif la date de la jouissance divise, est dépourvue de toute autorité de la chose jugée quant à l'estimation devant être faite des immeubles à la date la plus proche possible du partage, lequel n'est pas intervenu à ce jour. Plus de sept années se sont écoulées entre le jugement de 2011 et la décision entreprise, et il n'est pas contesté que, pendant cette période, le marché immobilier a connu des évolutions certaines. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le juge aux affaires familiales a retenu qu'il convenait de reconsidérer la valeur des immeubles figurant dans l'actif communautaire. La cour constate par ailleurs que Monsieur [F] [V] n'a articulé aucune motivation pour contredire les évaluations retenues dans le jugement contesté concernant les immeubles d'[Localité 4] et de [Localité 7]. Le premier juge s'est basé sur des estimations, produites par l'intimée, qui ne ne sont pas contestées par Monsieur [F] [V]. S'agissant du bien de [Localité 9], l'appelant verse une unique pièce au soutien de sa demande. Cette pièce consiste en l'impression d'une annonce pour la vente d'un appartement dans cette même ville. Cependant, une seule annonce ne saurait être révélatrice de l'état du marché immobilier, ce d'autant qu'il n'est pas démontré que le bien proposé à la vente aurait été cédé au prix annoncé, ni que sa composition correspond à celle de l'immeuble indivis qui dépendait de la communauté. Ainsi, comme l'a retenu le premier juge, il n'est pas justifié d'une diminution de la valeur de l'immeuble de [Localité 9]. En conséquence de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement entrepris s'agissant des évaluations des immeubles figurant à l'actif de la communauté. II. Sur la récompense due au titre du contrat La Mondiale souscrit au nom de Monsieur [F] [V] Monsieur [F] [V] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fixé à la somme de 26.854,28€ le montant de la récompense mise à sa charge au titre du contrat La Mondiale souscrit à son nom. Il indique qu'il n'a effectué aucun règlement en exécution de ce contrat, de sorte que la communauté ne s'est pas appauvrie à son profit durant l'union. Selon l'appelant, la somme considérée correspond aux sommes perçues par la communauté. Madame [H] [O] sollicite la confirmation de ce chef du jugement critiqué. L'intimée soutient que cette question a été définitivement tranchée par la cour dans sa décision du 25 mars 2013, de sorte que l'autorité de chose jugée s'oppose à ce que ce point soit remis en cause. Sur ce, Comme indiqué précédemment, l'article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. L'ancien article 1351 du code civil, devenu l'article 1355 du même code, précise que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. En l'espèce, il apparaît qu'à l'occasion d'une première instance, dans un litige opposant Madame [H] [O] et Monsieur [F] [V] et portant sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des intéressés, le tribunal de grande instance de Pau a par jugement du 07 juin 2011 statué sur le sort des contrats La Mondiale, souscrits pendant l'union tant au nom de l'épouse que de l'époux. Le tribunal a considéré qu'il « n'est pas contesté que les paiements initiaux de ces polices proviennent de fonds de communauté de sorte que récompense est due à ladite communauté de la valeur desdits contrats au jour de la dissolution de la communauté ». En conséquence, le tribunal a, dans le dispositif de son jugement, retenu notamment que l'actif de communauté comprend la valeur de ces contrats. Dans le cadre de l'appel qu'il a interjeté, Monsieur [F] [V] a notamment contesté ce chef du jugement du 07 juin 2011, et la cour de céans a sur ce point, par arrêt du 25 mars 2013, confirmé la décision du tribunal. Au cours de la nouvelle instance introduite devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pau, Monsieur [F] [V] a de nouveau contesté l'intégration à l'actif communautaire de la valeur du contrat La Mondiale souscrit à son nom. Ce juge a considéré que les prétentions de l'époux se heurtaient à l'autorité de chose jugée. Monsieur [F] [V] n'a articulé aucune motivation sur l'autorité de chose jugée attachée aux dispositions par lesquelles il a été statué précédemment sur le sort des contrats litigieux. La cour ne peut que relever que : ' sur l'identité de parties Il n'est pas contesté que les deux instances considérées impliquent les mêmes parties, Madame [H] [O] et Monsieur [F] [V], anciens époux. ' sur l'identité de cause Il importe de rappeler que la notion de cause englobe tous les éléments de faits, et leurs conséquences de droit, qui peuvent fonder une prétention. En l'espèce, les éléments de faits sont inchangés, et Monsieur [F] [V] ne se prévaut, et ne justifie, d'aucun fait nouveau ni d'aucun élément matériel qui aurait été dissimulé. Les conséquences juridiques de ces faits constants sont inchangées. Ainsi, il ne peut qu'être retenu que les deux instances considérées présentent une identité de cause. ' sur l'identité d'objet L'objet de la demande s'analyse comme la fin matérielle recherchée par les parties, et ne se confond pas avec le fondement de l'action. En l'espèce, la fin matérielle recherchée par les parties est la détermination des conditions dans lesquelles leurs intérêts patrimoniaux, en leur qualité d'anciens époux, doivent être liquidés, les droits de chacun étant fixés, notamment pour ce qui concerne le sort du contrat La Mondiale souscrit au nom de Monsieur [F] [V]. Il apparaît ainsi que les instances considérées présentent une identité d'objet. * * * Il est constant qu'en application du principe de concentration des moyens, il incombe au demandeur de faire valoir, dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens, de fait ou de droit, qu'il estime de nature à fonder celle-ci. En conséquence, le seul fait d'évoquer un moyen nouveau n'est pas de nature à écarter l'autorité de la chose jugée. Aussi, et comme l'a retenu le juge aux affaires familiales, la demande de Monsieur [F] [V] concernant le contrat litigieux, toujours dirigée contre Madame [H] [O], tendant au même objet et reposant sur la même cause que la demande originaire, se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 25 mars 2013. La décision déférée sera donc confirmée sur ce point. III. Sur les créances revendiquées par Monsieur [F] [V] envers l'indivision post communautaire Monsieur [F] [V] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fixé à la somme de 5.436,28€ le montant de la créance qui lui est due par l'indivision au titre des dépenses qu'il a supportées. Il demande que le montant de sa créance « au titre des frais engagés par lui pour faire face aux dépenses afférentes aux biens composant l'actif de communauté » soit fixé à 45.000€, « somme à parfaire au jour du partage ». L'appelant soutient que le jugement critiqué limite le montant de sa créance à la somme précédemment arrêtée, en 2011, donc sans tenir compte des règlements auxquels il a procédé depuis. Selon lui, le montant des sommes ainsi réglées doit être évalué à 45.000€, conformément aux justificatifs qu'il verse. Madame [H] [O] sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ce point. L'intimée indique que Monsieur [F] [V] se prévaut de certaines charges qui ne correspondent pas à des dépenses de conservation des biens. Par ailleurs, elle soutient qu'il ne démontre pas avoir effectivement réglé les sommes pour lesquelles il sollicite une créance. Sur ce, L'article 815-13 du code civil précise que : « Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. » Il convient de relever dans un premier temps que le débat porte sur les charges assumées par l'époux à compter de 2011, puisqu'il a déjà été statué sur celles antérieures. Par ailleurs, il apparaît que Monsieur [F] [V] n'a pas qualifié les dépenses dont il fait état. En application du texte rappelé, le principe et le montant d'une créance qui fait suite à l'engagement d'une dépense par un indivisaire dépendent de la nature de ladite dépense. Il est tout à fait constant que les dépenses d'entretien courant, dont notamment celles liées à l'occupation ou l'utilisation du bien par un indivisaire, ne sont pas susceptibles d'un remboursement par l'indivision. À ce titre, les demandes de Monsieur [F] [V] relatives au règlement de factures d'eau et d'électricité, qui relèvent de l'entretien courant ou de l'usage des biens, ne lui confèrent aucune créance sur l'indivision. Monsieur [F] [V] invoque des règlements auxquels il aurait procédé au titre des assurances, impôts et charges afférentes aux immeubles communs, devenus indivis. Il est constant que de telles dépenses sont considérées comme étant des dépenses de conservation, et qu'à ce titre, elles doivent figurer au passif de l'indivision, même si elles n'ont pas eu pour effet d'améliorer le bien. Cependant, il incombe à l'indivisaire qui sollicite une créance à ce titre de démontrer qu'il a effectivement et personnellement réglé les sommes dont il se prévaut. Or, la cour ne peut que constater : - qu'alors même que Monsieur [F] [V] présente une demande portant sur les charges prétendument supportées « de 2011 à aujourd'hui », les rares justificatifs qu'il verse ne concernent que l'année 2017 ; - que les documents produits sur ce point sont, pour l'essentiel, écrits en espagnol et consistent manifestement en des ordres de virement, dont les destinataires ne sont pas identifiables ; - que la cause de ces virements n'est pas davantage renseignée, aucune facture et aucun avis d'impôt correspondant n'étant produit ; - qu'il n'est pas justifié de l'exécution de ces ordres de virement ; - que l'évaluation de sa créance à la somme de 45.000€ paraît purement forfaitaire et n'est étayée par aucune pièce probante ; Il apparaît que les seules dépenses dont Monsieur [F] [V] justifie sont celles engagées en 2017 au titre de l'assurance, la taxe d'habitation et la taxe foncière concernant l'immeuble d'[Localité 4], pour des montants respectifs de 188,05€, 352€ et 636€. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris sur ce point et de déclarer Monsieur [F] [V] créancier de l'indivision post-communautaire à concurrence de ces sommes, correspondant à des dépenses de conservation engagées en 2017. IV. Sur la vente du bien sis à [Localité 4] Monsieur [F] [V] demande à la cour de « dire et juger que le bien sis [Localité 4] fera l'objet d'une vente amiable », confiée au notaire chargé des opérations liquidatives. Madame [H] [O] n'a articulé aucune motivation en réponse à cette prétention. Sur ce, Il ne peut qu'être constaté que Monsieur [F] [V] n'a présenté aucune motivation à l'appui de sa demande de « vente amiable ». Ensuite, la notion même de « vente amiable » suppose un accord entre les parties, et donc l'absence de litige sur ce point susceptible d'être tranché par une juridiction. Par ailleurs, il n'apparaît pas que la question d'une telle vente figure au rang des difficultés limitativement énumérées par le notaire dans son procès-verbal du 20 juillet 2017. Il convient en conséquence de débouter Monsieur [F] [V] de cette demande. V. Sur la demande de dommages et intérêts et d'injonction à Monsieur [F] [V] de signer l'acte de partage sous astreinte Madame [H] [O] sollicite l'infirmation des dispositions du jugement entrepris par lesquelles elle a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts, et la condamnation de l'appelant à lui verser à ce titre la somme de 5.000€. Elle indique que l'attitude de Monsieur [F] [V], qui multiplie les procédures, lui cause un préjudice moral. L'intimée demande en outre que Monsieur [F] [V] soit enjoint de signer l'acte de partage dans le délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300€ par jour de retard passé ce délai. Monsieur [F] [V] n'a pas conclu sur ces demandes. Sur ce, Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il incombe à celui que se prévaut des dispositions de cet article de démontrer l'existence d'une faute imputable à celui dont la responsabilité est recherchée, d'un préjudice, et d'un lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué. Madame [H] [O] soutient que « l'attitude de Monsieur [V] qui ne cesse de multiplier les procédures à fins de retarder la signature de l'état liquidatif » lui cause un préjudice moral. La cour ne peut cependant que relever que l'intimée ne verse aucune pièce permettant d'avérer l'existence du préjudice moral qu'elle invoque. Au surplus, dans la mesure où il a été fait partiellement droit à au moins une prétention de Monsieur [F] [V], il ne saurait être considéré que son refus de signer l'acte de partage et le soutien de ses demandes devant les juridictions auraient un caractère fautif. En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de Madame [H] [O] de ce chef. S'agissant de la demande tendant à voir prononcer une injonction à l'égard de Monsieur [F] [V], sous astreinte, afin qu'il signe l'acte de partage, la cour constate qu'il n'est pas démontré que l'appelant aurait volontairement fait obstruction à la réalisation des opérations liquidatives, pas plus qu'il n'est avéré qu'il aurait commis un abus de droit. Il sera rappelé en outre que l'intéressé, tout comme l'intimée, a intérêt à voir liquider au plus vite le régime matrimonial des anciens époux. Par ailleurs, les contestations ayant été tranchées, aucun obstacle ne compromet l'établissement de l'acte de partage. La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a débouté Madame [H] [O] de cette demande. VI. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile L'article 696 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La décision du juge aux affaires familiales sur le sort des dépens de première instance sera confirmée, les parties n'ayant articulé aucune motivation justifiant qu'une solution différente soit retenue. Par ailleurs, chaque partie ayant succombé, fut-ce partiellement, devant la cour, chacune supportera ses propres dépens exposés en cause d'appel. L'équité et le partage des dépens commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et les parties seront déboutées de leur demande de ce chef. * * * Enfin, il convient de rappeler que l'article 1374 du code de procédure civile dispose que toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis. Il apparaît donc qu'il a été tranché sur toutes les difficultés soulevées, aussi les parties seront renvoyées devant le notaire désigné pour procéder aux opérations liquidatives afin qu'il établisse l'acte de partage conformément aux dispositions du présent arrêt. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [F] [V] de ses demandes de créance sur l'indivision post-communautaire au titre des dépenses de conservation qu'il a assumées en 2017 ; Et statuant à nouveau de ce chef, Fixe à la somme de 1.176,05€ (188,05€ + 352€ + 636€) le montant de la créance due par l'indivision post-communautaire à Monsieur [F] [V] au titre des dépenses de conservation qu'il a assumées en 2017 ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne chaque partie à supporter ses propres dépens exposés en cause d'appel ; Déboute Madame [H] [O] et Monsieur [F] [V] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Renvoie les parties devant le notaire désigné pour procéder aux opérations liquidatives afin qu'il établisse l'acte de partage conformément aux dispositions du présent arrêt ; Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Julie BARREAU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERELE PRESIDENT Julie BARREAUXavier GADRAT
Articles de loi cités
article 480 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 696 du code de procédure civile dispose earticle 815-13 du code civil précise quearticle 450 du Code de Procédure Civilearticle 829 du code civilarticle 1374 du code de procédure civile dispose q
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 2
- Date
- 28 mars 2022
- Matière
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Référence
62736ad8a58162057dac683c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel