Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 4 mai 2022
- ECLI
- 62736ad9a58162057dac6841
- Date
- 4 mai 2022
- Condamnation
- 2 444 €
Autres demandes relatives à la copropriété
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
NA/SH Numéro 22/01764 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 04/05/2022 Dossier : N° RG 21/03311 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IACE Nature affaire : Autres demandes relatives à la copropriété Affaire : [U] [V], [T] [V] C/ S.A. AXA ASSURANCES IARD SDC RÉSIDENCE PALAIS ARAGON S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 16 Mars 2022, devant : Madame ASSELAIN, magistrate chargée du rapport, assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes, Madame [E], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame DUCHAC, Présidente Madame ROSA-SCHALL, Conseillère Madame ASSELAIN, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS : Monsieur [U] [V] né le 05 Novembre 1945 à MURIAS (ESPAGNE) de nationalité Française 9, Route de la Commanderie 64360 LACOMMANDE Représenté et assisté de Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU Madame [T] [V] née le 08 Septembre 1946 à ARCACHON (33) de nationalité Française 9, Route de la Commanderie 64360 LACOMMANDE Représentée et assistée de Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU INTIMÉS : S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur de multirisque immeuble de la copropriété le Palais d'ARAGON 313, Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE Représentée par Maître PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU assistée de Maître CACHELOU, de la SELARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocat au barreau de PAU SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LE PALAIS ARAGON représenté par son syndic en exercice L'IMMOBILIÈRE PALOISE 50, rue Maréchal Joffre 64000 Pau Représenté et assisté de Maître TIRCAZES, avocat au barreau de PAU S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 7, Rue Belgrand 92300 LEVALLOIS PERRET Assignée sur appel de la décision en date du 22 SEPTEMBRE 2021 rendue par le PRÉSIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU RG numéro : 21/00230 EXPOSE DU LITIGE M.et Mme [U] et [T] [V] sont propriétaires d'un appartement situé 1 boulevard Aragon à Pau, au 6ème étage, constituant les lots n°280 et 282 de la copropriété, qui a été endommagé par un incendie le 20 juillet 2016, et qui a subi ensuite trois dégâts des eaux, le 3 novembre 2019 à la suite d'une tempête, puis deux autres en décembre 2019 et mars 2020. Se plaignant du fait que malgré leurs nombreuses demandes, les travaux de réfection de la toiture pour éviter de nouvelles in'ltrations d'eau n'aient pas été réalisés par la copropriété, et invoquant les dégâts dans leur appartement constatés par huissier 13 mai 2020, ils ont par actes d'huissier du 25 juin 2021 fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pau le syndicat des copropriétaires de la résidence LE PALAIS D'ARAGON et son assureur la compagnie AXA ASSURANCES IARD, ainsi que leur propre assureur, la compagnie SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS, pour obtenir, sur le fondement des articles 145 code du procédure civile, la mise en 'uvre d'une mesure d'expertise. Par ordonnance du 22 septembre 2021, le juge des référés a notamment : Débouté M. et Mme [V] de leurs demandes, Rejeté toutes autres demandes, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné M. et Mme [V] aux dépens. M. et Mme [V] ont relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 11 octobre 2021. Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour le 18 octobre 2021, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile. Dans leurs conclusions notifiées le 18 novembre 2021, M. et Mme [V], appelants, demandent à la cour de : Infirmer la décision de première instance, Ordonner une expertise, pour rechercher la cause des désordres et les moyens d'y remédier, Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de la résidence LE PALAIS D'ARAGON, la compagnie d'assurances AXA et la société SWISSLIFE au paiement d'une somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance et d'appel. Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [V] versent aux débats un nouveau constat d'huissier du 11 octobre 2021 pour démontrer la réalité des dommages affectant leur appartement. La SA AXA FRANCE IARD demande à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 21 décembre 2021, de : Confirmer la décision, A titre subsidiaire, Constater qu'AXA France IARD ne s'oppose pas à la désignation d'un expert judiciaire sous les plus expresses réserves quant à sa garantie, Dire que la mission de l'expert judiciaire devra être complétée pour rechercher si les travaux correspondant à l'indemnité de 10.024,44 € versée par AXA France IARD ont été réalisés, et déterminer l'origine des dommages en distinguant ceux ayant pour origine l'incendie et ceux ayant pour origine des dégâts des eaux ; Rejeter la demande au titre des frais irrépétibles et des dépens en ce qu'elle est dirigée contre AXA France IARD ; Condamner solidairement les époux [V] au paiement des dépens de première instance et d'appel. Les conclusions du syndicat des copropriétaires, notifiées le 20 janvier 2022, ont été déclarées irrecevables par ordonnance du 10 février 2022. La SA SWISSLIFE n'a pas constitué avocat. La clôture de la mise en état a été prononcée le 16 février 2022. MOTIFS Les constats d'huissier versés aux débats démontrent les dommages subis par l'appartement de M.et Mme [V]. En l'absence de justification de l'exécution effective des travaux de reprise, une mesure d'expertise est nécessaire pour déterminer la cause des dommages et les moyens d'y remédier. Elle aura lieu aux frais avancés de M.et Mme [V], qui la sollicitent. Il n'y a pas lieu à ce stade de la procédure à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de première instance et d'appel demeurent à la charge de M.et Mme [V]. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme l'ordonnance rendue le 22 septembre 2021, Statuant à nouveau et y ajoutant, Ordonne une expertise, Désigne en qualité d'expert : M. [P] [S] 10 rue du Pont Louis 64230 LESCAR ou à défaut : Mme [L] [K] 109 rue Etxebertzia 64310 SAINT PEE SUR NIVELLE Avec pour mission de : * Prendre connaissance de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, et des conventions intervenues entre les parties ; * Visiter en présence des parties, ou celles ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l'immeuble, le décrire et entendre tous sachants ; * Dire si les désordres évoqués dans l'assignation et tous documents de renvoi à l'exclusion de tous autres non définis ; * Dans l'affirmative, en indiquer la nature et l'étendue ; * Dire quelles sont les causes de ces désordres, en distinguant ceux ayant pour origine l'incendie, et ceux ayant pour origine des dégâts des eaux, en précisant pour ces derniers leur date d'apparition ; * Rechercher tous les éléments techniques permettant d'étab1ir les responsabilités éventuelles de chacun ; * Indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en apprécier le coût et la durée d'exécution au vu des devis remis par les parties ; * Dire si les travaux correspondant à l'indemnité de 10.024,44 € versée par AXA France IARD ont été réalisés ; * Donner les éléments de fait et techniques pour proposer l'évaluation du préjudice subi par M.et Mme [V] du fait des désordres constatés et de l'exécution des réparations ; * A l'issue de la première réunion d'expertise sur les lieux, rédiger à l'attention des parties et du juge de l'expertise une note succincte : - indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents, - énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l'expertise, et - donnant un premier avis, non définitif, sur l'existence, la nature, les causes des désordres ainsi qu'une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité, - établissant un calendrier prévisionnel des opérations d'expertise, - fixant à cette occasion un bref délai aux parties pour toute éventuelle réaction de leur part, * Répondre, conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d'émettre l'avis sur l'évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l'état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter à la cour l'accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties, * Plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige, Dit que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l'expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d'expertise, Dit que l'expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d'expertise, Dit que M.et Mme [V] verseront par chèque libellé à l'ordre du régisseur d'avances de la cour d'appel de Pau une consignation de trois mille euros (3.000 €) à valoir sur la rémunération de l'expert et ce avant le 31 juillet 2022 ; que ce chèque sera adressé, avec les références du dossier (n° R.G.) au greffe de la cour d'appel de Pau, Rappelle qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l'article 271 du code de procédure civile, Dit que l'expert devra déposer auprès du greffe de la cour d'appel de Pau, service civil, un rapport détaillé de ses opérations dans les cinq mois de sa saisine et qu'il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile, Précise qu'une photocopie du rapport sera adressé à l'avocat de chaque partie, Précise que l'expert doit mentionner dans son rapport l'identité des destinataires auxquels il aura été adressé, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que M.et Mme [V] doivent supporter les dépens de première instance et d'appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE, Sylvie HAUGUEL Caroline DUCHAC
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 4 mai 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à la copropriété
Référence
62736ad9a58162057dac6841
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel