Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 4 mai 2022
- ECLI
- 62736adaa58162057dac6845
- Date
- 4 mai 2022
- Condamnation
- 250 000 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
NA/SH Numéro 22/01763 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 04/05/2022 Dossier : N° RG 21/03453 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IAOE Nature affaire : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité Affaire : [T] [M] épouse [F] C/ [E] [N] [U] [X] [P] [H] [R] [Z] épouse [X] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 16 Mars 2022, devant : Madame ASSELAIN, magistrate chargée du rapport, assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes, Madame [C], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame DUCHAC, Présidente Madame ROSA-SCHALL, Conseillère Madame ASSELAIN, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. ans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [T] [M] épouse [F] ayant élu domicile chez Maître Elina BOYON, 46 bld d'Haussez - 40000 MONT DE MARSAN de nationalité Française Waasseerwee n° 24 07661 MEDERNACH (LUXEMBOURG) Représentée et assistée de Maître BOYON de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN INTIMES : Monsieur [E] [N] [U] [X] né le 22 Mai 1962 à MONTREUIL SUR SEINE de nationalité Française 20 A, Rue du Docteur Noyer 40180 NARROSSE Représenté et assisté de Maître POUDENX, avocat au barreau de DAX Madame [P] [I] [Z] épouse [X] née le 12 Juillet 1966 à ARMENTIÈRES de nationalité Française 20 A, Rue du Docteur Noyer 40180 NARROSSE Représentée et assistée de Maître POUDENX, avocat au barreau de DAX sur appel de la décision en date du 05 OCTOBRE 2021 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX RG numéro : 21/0098 EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique du 28 décembre 2020, M.et Mme [X] ont vendu à Mme [M] une maison d'habitation construite en 2005, située 11 impasse du Petit Bacqueyrisse à Pey (40), pour un prix de 750.000 euros. L'acte authentique précise que 'les parties ont pu constater à l'occasion de la dernière contre-visite intervenue ce jour, qu'une pénétration d'humidité est apparue au niveau de la porte d'accès au toit terrasse ; par conséquent, le vendeur s'engage à réparer les dommages esthétiques liés à ce désordre'. Mme [M] indique avoir constaté dès la prise de possession des lieux la persistance d'infiltrations, auxquelles les vendeurs se sont engagés à remédier par mails des 30 décembre 2020 et 9 mars 2021. Elle invoque également des désordres affectant l'installation électrique, l'isolation et les enduits. Par acte d'huissier du 15 avril 2021, Mme [M] a assigné M. et Mme [E] et [P] [X] devant le président du tribunal judiciaire de Dax statuant en référé pour obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise. Par ordonnance du 5 octobre 2021, le juge des référés a : Débouté Mme [T] [M] de sa demande d'expertise, Condamné Mme [T] [M] à verser à M. et Mme [E] et [P] [X] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Mme [M] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 22 octobre 2021. Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile. Mme [M] demande à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 24 février 2022, au visa des articles 145 et suivants et 905 et suivants du code de procédure civile de : Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 5 octobre 2021, Statuer à nouveau et ordonner une mesure d'instruction, Condamner solidairement M.et Mme [X] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle indique notamment que les travaux effectués sur la toiture terrasse n'ont pas mis fin aux désordres, et que des défauts affectent également les installations électriques, l'isolation et les enduits. Elle fait valoir que M. [X] est architecte et soutient qu'il a lui-même participé aux travaux de construction. M.et Mme [X] demandent à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 10 mars 2022, de : Confirmer l'ordonnance, Y ajoutant, condamner Mme [M] à leur payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. M.et Mme [X] indiquent avoir pris en charge la totalité de l'étanchéité de la toiture-terrasse ainsi que le remplacement de la porte d'accès, et soutiennent que la preuve d'installations électriques défectueuses n'est pas rapportée. Ils font valoir que les dégradations dénoncées peuvent être le fait de M. [Y], effectuant des travaux dans la maison depuis le 1er janvier 2021, et que les autres défauts invoqués étaient apparents. La clôture de la mise en état a été prononcée le 16 mars 2022. MOTIFS Mme [M] se plaint de désordres, et notamment de défauts d'étanchéité, susceptibles de relever soit de la garantie des vices cachés, soit de la responsabilité de droit commun des vendeurs, en l'état des engagements pris d'effectuer des travaux de reprise. Elle produit notamment à l'appui de ses dires : - un constat d'huissier du 5 janvier 2021, mentionnant différents défauts d'étanchéité, ainsi qu'un constat d'huissier du 3 novembre 2021 et une étude technique du 16 février 2022, tendant à démontrer la persistance d'infiltrations, - des courriers des vendeurs des 30 décembre 2020 et 9 mars 2021, dans lesquels ceux-ci s'engagent à réaliser des travaux de reprise. Ces éléments suffisent à caractériser un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, au sens de l'article 145 du code de procédure civile, tant en ce qui concerne l'exécution des engagements pris, que pour ce qui est de l'existence de défauts cachés à la date de la vente, et des moyens d'y remédier. Le débat instauré sur les responsabilités éventuellement engagées est prématuré, alors que l'organisation d'une expertise peut être ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile à la seule condition qu'existe un intérêt légitime à faire constater de façon contradictoire des éléments de fait dont peut dépendre la solution du litige. Une expertise doit donc être ordonnée. Elle aura lieu aux frais avancés de Mme [M], qui la sollicite. Il n'y a pas lieu à ce stade de la procédure à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de première instance et d'appel demeurent à la charge de Mme [M]. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme l'ordonnance rendue le 5 octobre 2021, Statuant à nouveau et y ajoutant, Ordonne une expertise, Désigne en qualité d'expert : M. [A] [K] 414 Rue de l'Abbé Barthe 40990 HERM Avec pour mission de : * Convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; * Se rendre sur les lieux et procéder à toutes constatations, y compris le cas échéant en faisant appel aux services d'un sachant ; * Relever et décrire les désordres et infiltrations visés dans les conclusions de Madame [M] et les documents de renvoi; * En détailler l'origine, les causes et l'étendue et fournir tous éléments permettant de savoir si ces désordres et infiltrations constituaient des vices cachés au jour de la vente de la maison ; * Dire si les travaux de reprise à l'exécution desquels M.et Mme [X] se sont engagés ont été exécutés ; * Donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres constatés et évaluer le coût des travaux de remise en état à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties ; * Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres ; * A l'issue de la première réunion d'expertise sur les lieux, rédiger à l'attention des parties et du juge de l'expertise une note succincte : - indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents, - énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l'expertise, et - donnant un premier avis, non définitif, sur l'existence, la nature, les causes des désordres ainsi qu'une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité, - établissant un calendrier prévisionnel des opérations d'expertise, - fixant à cette occasion un bref délai aux parties pour toute éventuelle réaction de leur part, * Répondre, conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d'émettre l'avis sur l'évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l'état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter à la cour l'accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties, * Plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige, Dit que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l'expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d'expertise, Dit que l'expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d'expertise, Dit que Mme [M] versera par chèque libellé à l'ordre du régisseur d'avances de la cour d'appel de Pau une consignation de trois mille euros (3.000 €) à valoir sur la rémunération de l'expert et ce avant le 31 juillet 2022 ; que ce chèque sera adressé, avec les références du dossier (n° R.G.) au greffe de la cour d'appel de Pau, Rappelle qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l'article 271 du code de procédure civile, Dit que l'expert devra déposer auprès du greffe de la cour d'appel de Pau, service civil, un rapport détaillé de ses opérations dans les cinq mois de sa saisine et qu'il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile, Précise qu'une photocopie du rapport sera adressé à l'avocat de chaque partie, Précise que l'expert doit mentionner dans son rapport l'identité des destinataires auxquels il aura été adressé, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que Mme [M] doit supporter les dépens de première instance et d'appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE, Sylvie HAUGUEL Caroline DUCHAC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 276 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 173 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile à la seul
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 4 mai 2022
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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62736adaa58162057dac6845
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