Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 4 mai 2022
- ECLI
- 62736adba58162057dac6849
- Date
- 4 mai 2022
- Condamnation
- 980 000 €
Autres demandes relatives à la vente
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Texte intégral
NA/SH Numéro 22/01765 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 04/05/2022 Dossier : N° RG 21/03669 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IBCE Nature affaire : Autres demandes relatives à la vente Affaire : [F] [L] C/ S.A.S. AUTOMOBILES ORTHEZIENNE S.A.S. RENAULT Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 16 Mars 2022, devant : Madame ASSELAIN, magistrate chargée du rapport, assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes, Madame ASSELAIN, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame DUCHAC, Présidente Madame ROSA-SCHALL, Conseillère Madame ASSELAIN, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [F] [L] né le 13 Avril 1960 à SANDE (PORTUGAL) de nationalité portugaise 49, rue Pannecau 64390 SAUVETERRE DE BÉARN Représenté et assisté de Maître FELIX de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES, avocat au barreau de PAU INTIMÉES : S.A.S. AUTOMOBILES ORTHEZIENNE prise en la personne de son représentant légal domicilié et demeurant es-qualités au siège route de Pau - rond-point d'Espagne - ZI des Soarns 64300 ORTHEZ Représentée et assistée de Maître BERNAL de la SCP COUDEVYLLE/ LABAT/BERNAL, avocat au barreau de PAU S.A.S. RENAULT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 13-15, quai Alphonse le Gallo 92100 BOULOGNE BILLANCOURT Représentée par Maître SABIN de la SELARL PYRÉNÉES AVOCATS, avocat au barreau de PAU assistée de Maître SERREUILLE, de la SELARL CABINET SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS sur appel de la décision en date du 13 OCTOBRE 2021 rendue par le PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU RG numéro : 21/00115 EXPOSE DU LITIGE M. [F] [L] a acquis le 22 mai 2012 un véhicule Renault Scenic II d'occasion, mis en circulation le 15 octobre 2007, auprès du concessionnaire Pau Pyrénées Diffusion Automobiles, pour un prix de 9 800 euros. Suite à une consommation anormale d'huile, le garage Automobiles orthézienne procédait au remplacement du moteur et du turbo le 2 décembre 2016 pour un montant de 5 972,70 euros. Après une nouvelle panne, le garage procédait à un nouveau remplacement du turbo le 26 juin 2017 pour un montant de 1 125,04 euros. Le 28 novembre 2017, le garage procédait à un nouveau changement de moteur et de turbo pour un montant de 4 760,70 euros pris en charge au titre de la garantie. Le 4 mars 2019, le garage intervenait de nouveau pour un montant de 1.154,34 euros pris en charge par la concession. Les pannes n'étaient pas résolues et le garage refusait toute nouvelle intervention sans pouvoir expliquer l'origine de ces difficultés. M. [L] s'adressait à la société Renault, qui lui proposait par lettre du 31 janvier 2020 de bénéficier d'une remise de 935,10 euros sur l'achat d'un nouveau véhicule. Par acte d'huissier du 29 mars 2021, M. [L] a fait assigner la société Automobiles orthézienne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pau pour obtenir une expertise judiciaire de son véhicule, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Par acte du 3 juin 2021, la société Automobiles orthézienne a fait appeler en cause la société Renault. Par ordonnance du 13 octobre 2021 le juge des référés a : Déclaré l'action à l'encontre de la société Renault SAS irrecevable comme étant prescrite, Débouté M. [L] de ses demandes, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné M. [L] aux dépens. M. [F] [L] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 16 novembre 2021. Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile. M. [L] demande à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 16 février 2022, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de : Infirmer l'ordonnance, Statuant à nouveau, ordonner une mesure d'expertise mécanique, Condamner SAS automobiles orthézienne aux entiers dépens. M. [L] fait valoir l'existence de quatre pannes successives, et la garantie constructeur de Renault mobilisée trois fois. Il conteste la prescription invoquée par le constructeur, comme toute carence qui puisse lui être reprochée dans l'administration de la preuve. La SAS Automobiles orthézienne demande à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 14 janvier 2022, de : A titre principal, Confirmer l'ordonnance rendue, Condamner M. [L] à verser à la SAS Automobiles orthézienne la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ; A titre subsidiaire, Constater que la SAS automobiles orthézienne ne s'oppose pas à la demande d'expertise présentée par M. [L] et qu'elle formule les protestations et réserves d'usage ; Dire que l'expertise sollicitée par M. [L] au contradictoire de la SAS Automobiles orthézienne se déroulera également au contradictoire de la SAS Renault, constructeur du véhicule litigieux. La SAS automobiles orthézienne estime que la conduite de M. [L] n'a pas permis l'avancement des investigations techniques sur son véhicule. Elle soutient que c'est la date de la première intervention facturée le 2 décembre 2016 qui fait courir le délai de prescription de 5 ans invoqué par la société Renault. La société Renault demande à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 22 février 2022, au visa des articles 145, 146 et 238 alinéa 3 du code de procédure civile, de : Confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle déboute M. [L] de sa demande visant à instaurer une mesure d'expertise judiciaire ; Infirmer la décision en ce qu'elle a débouté Renault SAS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour d'appel ferait droit à la demande d'expertise, Modifier la teneur de la mission d'expertise ; En toute hypothèse, Condamner M.[L] à verser à RENAULT SAS la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. La société Renault conclut que M.[L] doit être débouté de sa demande d'expertise, eu égard à sa carence dans l'administration de la preuve et au caractère disproportionné de la mesure par rapport à la valeur du véhicule. Elle soutient que toute demande à son égard concernant le véhicule est prescrite par application de l'article L 110-4 du code de commerce. La clôture de la mise en état a été prononcée le 16 mars 2022. MOTIFS La seule succession des pannes, partiellement prises en charge par le constructeur ou le garagiste, suffit à en démontrer le caractère anormal, même pour un véhicule d'occasion mis en circulation en 2007. Il n'appartient pas à la juridiction des référés de statuer sur la prescription opposée par le constructeur au garagiste, et particulièrement sur son point de départ ou ses causes de suspension, étant précisé que la société Renault a vendu tant le véhicule que le moteur, remplacé en décembre 2016, également susceptible d'être affecté par un vice caché. La proportionnalité de la mesure demandée au préjudice subi doit s'apprécier non seulement au regard de la valeur résiduelle du véhicule, mais également en considération des réparations prises en charge par M.[L]. Il ne peut enfin être utilement fait grief à M.[L] de n'avoir pas participé aux opérations d'expertise amiable, cette absence n'étant ni fautive ni en relation avec l'impossibilité pour l'expert de déterminer la cause des dommages. M.[L] justifie donc d'un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, au sens de l'article 145 du code de procédure civile, concernant tant la cause des pannes que les moyens d'y remédier. Une expertise doit donc être ordonnée. Elle aura lieu aux frais avancés de M.[L], qui la sollicite. Il n'y a pas lieu à ce stade de la procédure à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de première instance et d'appel demeurent à la charge de M.[L]. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme l'ordonnance rendue le 13 octobre 2021, Statuant à nouveau et y ajoutant, Ordonne une expertise, Désigne en qualité d'expert : M. [S] [D] 2 rue Henri Farman 64230 LESCAR Avec pour mission de : * Convoquer les parties, et se faire remettre tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; * Entendre les parties présentes et tout sachant en tant que de besoin ; * Examiner le véhicule de marque RENAULT, modèle SCENIC II, immatriculé CF-773-TF * Dire si les désordres invoqués sont en relation avec la vente et/ou la réparation; dire s'ils proviennent, notamment, d'un défaut d'origine inhérent au véhicule, d'une utilisation inadaptée, d'un entretien non conforme aux prescriptions du constructeur, d'une mauvaise exécution ponctuelle ou généralisée lors d'interventions effectuées sur le véhicule, de la pose d'accessoires, d'une cause extérieure, ou de toutes autres causes, * Dire s'ils rendent le véhicule non-conforme ou impropre à sa destination ou à un usage normal de la chose ; * Décrire en tout état de cause l'état actuel du véhicule et dire depuis quand il se trouve ainsi, en précisant le siège du ou des désordres relevés, ainsi que les interventions auxquelles ledit véhicule a été soumis (nature et date) ; * Rechercher les causes de son immobilisation ; * Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues ; * Déterminer les éventuelles réparations qui seraient nécessaires pour remettre ce véhicule en état de marche conformément à sa destination normale ; * A l'issue de la première réunion d'expertise sur les lieux, rédiger à l'attention des parties et du juge de l'expertise une note succincte : - indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter, - donnant un premier avis, non définitif, sur l'existence, la nature, les causes des désordres ainsi qu'une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité, - établissant un calendrier prévisionnel des opérations d'expertise, - fixant à cette occasion un bref délai aux parties pour toute éventuelle réaction de leur part, * Répondre, conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d'émettre l'avis sur l'évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l'état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations ; rapporter à la cour l'accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties, * Plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ; Dit que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l'expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d'expertise, Dit que l'expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d'expertise, Dit que M.[L] versera par chèque libellé à l'ordre du régisseur d'avances de la cour d'appel de Pau une consignation de deux mille euros (2.000 €) à valoir sur la rémunération de l'expert et ce avant le 31 juillet 2022 ; que ce chèque sera adressé, avec les références du dossier (n° R.G.) au greffe de la cour d'appel de Pau, Rappelle qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l'article 271 du code de procédure civile, Dit que l'expert devra déposer auprès du greffe de la cour d'appel de Pau, service civil, un rapport détaillé de ses opérations dans les cinq mois de sa saisine et qu'il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile, Précise qu'une photocopie du rapport sera adressé à l'avocat de chaque partie, Précise que l'expert doit mentionner dans son rapport l'identité des destinataires auxquels il aura été adressé, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que M.[L] doit supporter les dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE, Sylvie HAUGUEL Caroline DUCHAC
Articles de loi cités
article L 110-4 du code de commerce.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 276 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 173 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 4 mai 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à la vente
Référence
62736adba58162057dac6849
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