Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 4 mai 2022
- ECLI
- 62736adba58162057dac684b
- Date
- 4 mai 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Autres demandes relatives à la copropriété
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Texte intégral
NA/SH Numéro 22/01761 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 04/05/2022 Dossier : N° RG 21/03698 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IBEN Nature affaire : Autres demandes relatives à la copropriété Affaire : [J] [K] C/ SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE NEWTO N Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 16 Mars 2022, devant : Madame ASSELAIN, magistrate chargée du rapport, assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes, Madame [D], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame DUCHAC, Présidente Madame ROSA-SCHALL, Conseillère Madame ASSELAIN, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [J] [K] de nationalité Française 15 avenue Pierre Massé Résidence newton 64000 PAU Représentée et assistée de Maître ROUVIERE, avocat au barreau de PAU INTIME : SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE NEWTON prise en la personne de son syndic en exercice la SARL CITYA CARNOT SYNDGEST exerçant sous l'enseigne CITYA PYRÉNÉES OCÉAN dont le siège est 241 Boulevard de la Paix, Centre d'Affaires Praxis III à PAU 64000 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 13 et 15, Avenue Pierre Massé Résidence Newton 64000 PAU Représenté et assisté de Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 27 OCTOBRE 2021 rendue par le PRÉSIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU RG numéro : 21/00290 EXPOSE DU LITIGE Mme [K] est propriétaire des lots 295 (appartement) et 321 (parking) au sein de la résidence Newton. Elle indique que depuis 2017, son appartement situé au sixième étage présente de graves problèmes d'isolation, et qu'elle a vainement attiré l'attention du syndic sur la nécessité de refaire l'isolation des combles de l'immeuble. A deux reprises, le 9 mai 2019 et le 27 mai 2021, l'assemblée générale a rejeté cette résolution, le quorum n'étant pas atteint. Par acte d'huissier du 6 septembre 2021, Mme [K] a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence Newton devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pau, pour obtenir : La condamnation du syndicat des copropriétaires à faire réaliser les travaux d'isolation des combles du bâtiment B de la résidence sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de trois mois après signification de la décision, La condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant ordonnance du 27 octobre 2021, le juge des référés a : Dit n'y avoir lieu à référé, Débouté Mme [K] de ses demandes, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné Mme [K] aux dépens. Mme [K] a relevé appel de cette décision par déclaration du 18 novembre 2021. Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile. Mme [K] demande à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 15 décembre 2021, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de : Réformer l'ordonnance du 27 octobre 2021; Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Newton, sise 13 et 15 avenue Pierre Massé à Pau à faire réaliser les travaux d'isolation des combles du Bâtiment B de la résidence ou à prendre toute mesure afin de restaurer l'homogénéité de l'ensemble de l'isolation des combles, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 3 mois dont le point de départ sera la signification de l'ordonnance de référé ; Condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [K] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Mme [K] invoque un trouble manifestement illicite, l'habitabilité de son appartement étant troublée par l'absence d'isolation, en violation de la loi s'agissant de travaux indispensables à la conservation de l'immeuble. Le syndicat des copropriétaires demande à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 4 janvier 2022, au visa des articles 384 et 835 du code de procédure civile, de : Confirmer l'ordonnance, Constater qu'il existe une contestation sérieuse opposée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Newton, En conséquence, Débouter Mme [K] de l'intégralité de ses demandes, Condamner Mme [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel, Condamner Mme [K] à payer au syndicat des copropriétaires résidence Newton la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires invoque une contestation sérieuse résultant des deux assemblées générales de copropriétaires de 2019 et 2021 ayant voté contre les travaux sollicités, et soutient que l'existence d'un trouble manifestement illicite n'est pas démontrée. Il fait valoir également qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher les difficultés liées à la majorité requise pour le vote de l'assemblée générale. La clôture de la mise en état a été prononcée le 16 mars 2022. MOTIFS Faute d'obtention du quorum prévu par l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965, l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas adopté la résolution prévoyant d'engager des travaux de réfection de l'isolation des combles, pourtant votée par deux fois, en 2019 et 2021, à la majorité des voix des copropriétaires présents. A en dernier lieu été rejetée la résolution prévoyant d'engager des travaux de réfection d'un montant de 11.403,16 euros TTC, ramené grâce à la prime pouvant être obtenue à la somme de 3.277, 24 euros. Il demeure que le syndicat des copropriétaires est responsable du préjudice qu'il cause aux copropriétaires du fait d'un défaut d'entretien des parties communes, en application de l'article 14 de la même loi. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne conteste ni le trouble de jouissance invoqué par Mme [K] et établi par les témoignages versés aux débats, ni le mauvais état de l'isolation en place : le diagnostic de performance énergétique établi le 26 février 2021 à la demande de Mme [K] conclut en effet expressément que 'L'isolation initiale du comble n'assure plus correctement sa fonction car elle n'est plus répartie de manière homogène sur le support béton. En effet, l'isolant a été soufflé ou enlevé par endroit, et tassé au niveau du chemin de maintenance de la VMC. Sa capacité thermique est donc fortement dévaluée causant des consommations de chauffage plus importantes ainsi qu'un abaissement de la température ressentie dans le logement des occupants'. La photographie produite confirme le défaut d'isolation par endroits. Ces pièces ne font l'objet d'aucune observation de la part du syndicat des copropriétaires, qui ne conteste pas la dégradation constatée de l'isolation d'origine. Au regard de ces éléments, il est établi que Mme [K] subit du fait du syndicat des copropriétaires, qui manque de façon patente à son obligation d'entretien des parties communes, un trouble manifestement illicite dont elle est en droit de demander la cessation. Il doit donc être fait droit à la demande tendant à l'exécution de travaux, dans les termes précisés au dispositif. Le syndicat des copropriétaires doit verser à Mme [K] la somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et supporter les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme l'ordonnance rendue le 27 octobre 2021, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que le syndicat des copropriétaires de la résidence Newton, située 13 et 15 avenue Pierre Massé à Pau, pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL Citya Carnot Syndgest, doit faire réaliser les travaux de réfection de l'isolation des combles du bâtiment B de la résidence, ou prendre toute mesure afin de restaurer l'homogénéité de l'ensemble de l'isolation des combles, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, Dit que le syndicat des copropriétaires doit payer à Mme [K] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, Dit que le syndicat des copropriétaires doit supporter les dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE, Sylvie HAUGUEL Caroline DUCHAC
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 4 mai 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à la copropriété
Référence
62736adba58162057dac684b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel