Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 3 mai 2022
- ECLI
- 62736adda58162057dac6857
- Date
- 3 mai 2022
- Condamnation
- 681 723 €
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N°236 N° RG 20/01290 N° Portalis DBV5-V-B7E-GAXY BARIBEAU C/ [P] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 03 MAI 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 mai 2020 rendu par le Tribunal de Proximité de ROCHEFORT SUR MER APPELANTE : Madame [O] [W] née le 07 Septembre 1966 à LA TRONCHE (38) 68 rue des Grottes 17132 MESCHERS SUR GIRONDE ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS INTIMÉ : Monsieur [U] [P] né le 19 Août 1965 à COZES N° SIRET : 521 106 914 8 impasse de Chez Jean Grand 17120 COZES ayant pour avocat postulant Me Coralie SALARDAINE de la SCP E.LITIS, avocat au barreau de SAINTES COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Philippe MAURY, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre Madame Anne VERRIER, Conseiller Monsieur Philippe MAURY, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Une ordonnance en date du 27 juin 2017 portant injonction de payer la somme de 4488,66 € a été rendue par le juge d'instance du tribunal de ROCHEFORT SUR MER à l'encontre de Mme [O] [W] et en faveur de M. [U] [P] au titre d'un solde de facture de travaux de couverture. Cette ordonnance a été signifiée à Mme [O] [W] à sa personne le 12 juillet 2017. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 août 2017, Mme [O] [W] a formé opposition à cette ordonnance. Par jugement en date du 27 septembre 2018, le juge d'instance a déclaré recevable l'opposition formée par Mme [O] [W] et ordonné avant dire droit une expertise confiée à M. [I] [H] aux fins de déterminer les travaux réalisés par M. [U] [P], de dire s'ils sont conformes au devis signé par Mme [O] [W] et s'ils présentent ou non des désordres en précisant la date d'apparition et les causes. L'expert a déposé son rapport clos le 14 juin 2019. M. [U] [P] demandait de voir fixer le montant des travaux de reprise de la couverture à la somme de 3477,11€ et ceux de reprise des désordres intérieurs des murs et des plafonds à 691,84€ ou à défaut à hauteur de 1655,01€, de voir dire que Mme [O] [W] a déjà perçu la somme de 1655,01€ et de voir en conséquence la défenderesse condamner à lui verser la somme de 1977,75€ avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2016 et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Il sollicitait la compensation entre les créances respectives des parties et la condamnation de Mme [O] [W] à lui verser 1500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ainsi que l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Il s'opposait aux demandes de Mme [O] [W] au titre d'un préjudice moral, de la perte de subvention et des frais d'expertise et de constat. Mme [O] [W] s'opposait à l'ensemble des demandes de M. [U] [P] et sollicitait sa condamnation à lui verser la somme de 8517.23 € en réparation de son préjudice économique et financier, la somme de 1000€ pour son préjudice moral et celle de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demandait l'exécution provisoire de la décision à intervenir et la condamnation de M. [U] [P] aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Par jugement contradictoire en date du 28/05/2020, le tribunal de proximité de ROCHEFORT SUR MER a statué comme suit : 'CONDAMNE, après compensation entre les créances respectives des parties, M. [U] [P] à verser à Mme [O] [W] la somme de MILLE SEIZE EUROS ET SOIXANTE-SIX CENTIMES (1016,66 €) outre celle de 1 € symbolique en réparation de son préjudice de jouissance, - DÉBOUTE Mme [O] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour perte de subvention, et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - DÉBOUTE M. [U] [P] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - FAIT MASSE des dépens en ce compris le coût de l'expertise judiciaire et du constat d'huissier établi par Maître [Y] le 26 octobre 2017 et DIT que chacune des parties en supportera la moitié, - RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire'. Le premier juge a notamment retenu que : - il ressort du devis de M. [P] que faute de précision sur un métrage de remaniement, ce remaniement de toiture concernait la totalité de celle-ci, indépendamment du nombre de tuile à remplacer par prévision. - l'expert judiciaire a constaté que malgré l'intervention de M. [U] [P], un nombre important de tuiles étaient poreuses ou cassées et fragilisées par leur vétusté ; Il a noté également que beaucoup de ces tuiles étaient mal emboîtées et que M. [U] [P] n'avait pas remplacé les 300 tuiles prévues au devis. - M. [U] [P] aurait dû s'assurer que les travaux proposés étaient suffisants pour assurer la "mission" d'une toiture à sa voir l'étanchéité de l'immeuble. - les travaux réalisés par M. [U] [P] ne correspondaient pas à un véritable remaniement de la couverture comme prévu au devis - le devis présenté par Mme [W], de nature à réparer les désordres, comprend également des travaux non prévus ni facturés par M. [P], ni liés directement aux travaux effectués par celui-ci. Doivent être exclus du devis les travaux relatifs à l'entourage de la cheminée en zinc. - le devis sera retenu pour la somme de 3477,11 €. - l'expert a constaté des traces d'infiltrations dans la maison. Elles sont le reflet d'infiltrations réelles et nécessitent des travaux de reprise de certaines cloisons et plafonds par remplacement de plaques sur le mur des WC et traitement et peinture des plafonds de l'étage - le devis produit par Mme [O] [W] à ce titre ne peut être retenu dès lors qu'il émane d'une entreprise située en région parisienne et donc sans déplacement de cette entreprise pour évaluer réellement les travaux à effectuer. - M. [U] [P] a produit un devis d'un artisan local mais dont il n'est pas justifié qu'il s'est déplacé sur les lieux et cet artisan ne reprend pas certains travaux considérés comme nécessaires par l'expert comme le remplacement des plaques de plâtre sur le mur des WC. On se référera au devis de MT PARIS DECO pour le mur des WC - le coût des travaux de remise en état intérieur de la maison de Mme [O] [W] sera fixé à la somme de (628,95 - 29,05 =) 599,90 € HT sur la base du devis de M. [U] et à la somme de 465 € HT sur la base du devis de MT PARIS DECO soit un total de 1064,90 € HT et donc 1171,40 € T.T.C. - les travaux de reprise imputables à M. [U] [P] seront donc arrêtés à la somme totale de (3477,11 + 1171,40 =) 4648,51 € - Mme [O] [W] reconnaît ne pas avoir réglé la dernière facture de M. [U] [P] pour un montant de 1976,84 €. Elle indique également avoir perçu de l'assureur de M. [U] [P] la somme de 1655,01 €. M. [U] [P] sera en conséquence condamné à verser à Mme [O] [W] la somme de 4648,51 - 1976,84 - 1655,01 = 1016,66 €. - sur le préjudice de jouissance, l'erreur commise par M. [U] [P] a essentiellement consisté en une sous-évaluation des travaux à réaliser et cette erreur, si elle a occasionné quelques infiltrations et un peu d'humidité à l'intérieur du bien, a permis finalement à Mme [O] [W] d'obtenir des travaux de couverture plus importants que ceux prévus et ce sans débourser plus d'argent. Le montant de son indemnité sera fixé à 1 €. Elle ne justifie pas de la perte d'une subvention. - chaque partie conservera la charge de ses propres frais et les dépens seront partagés par moitié. LA COUR Vu l'appel en date du 10/07/2020 interjeté par Mme [O] [W] Vu l'article 954 du code de procédure civile Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 29/03/2021, Mme [O] [W] a présenté les demandes suivantes: 'Vu le Jugement du tribunal de proximité de Rochefort en date du 28 mai 2020 Vu les articles 1131, 1134, 1147 anciens et suivants code civil, Vu les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, AU PRINCIPAL Rejeter toutes demandes principales ou incidente présentées par M. [U] [P] Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [U] [P] Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : Condamné, après compensation entre les créances respectives des parties, M. [U] [P] à verser à Mme [O] [W] la somme de mille seize euros et soixante six centimes (1.016,66 €) outre 1 € symbolique en réparation de son préjudice de jouissance Débouté Mme [O] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour perte de subvention, et de sa demande fonde sur l'article 700 du code de procédure civile Fait masse de dépens en ce compris le coût de l'expertise judiciaire et du constat d'huissier établi par Me [Y] le 26 octobre 2017 et dire que chacune des parties en supportera la moitié Et par décision contradictoire d'appel Procéder à la compensation des sommes dues et en conséquence condamner M. [U] [P] à verser à Mme [W] la somme de 8.517,23 € au titre de son préjudice économique et financier Condamner M. [U] [P] à verser à Mme [W] la somme de 1.000 € au titre de son préjudice moral Condamner M. [U] [P] à régler à Mme [O] [W] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile Condamner M. [U] [P] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise'. A l'appui de ses prétentions, Mme [O] [W] soutient notamment que : - M. [P] a émis 4 devis pour un total de 3392,15 €. - en mars avril 2016, M. [P] commençait les travaux qui ne devaient jamais être achevés. Des dégradations devaient être relevées sur les tuiles suite à l'intervention non achevée de l'entrepreneur sur la toiture. - elle a réglé un chèque d'acompte de 1903,49 € et un chèque d'un montant de 2.510,91 € correspondant au devis accepté (DC519) et à la facture FC 0396. - M. [P] s'était engagé à divers travaux selon devis, pour un montant de 6391,24 €. Une partie seulement des travaux a été réalisée et de manière insatisfaisante, un constat d'huissier étant réalisé. - la prestation de réfection de la couverture ressortait à la somme de 1.309 € T.T.C., selon devis prévoyant : 'réfection de la toiture', avec 'remaniement de la couverture existante, nettoyage et repose des tuiles sans dépose du faîtage et rives, Fournitures et pose des tuiles défectueuses (300 pièces)'. Les travaux réalisés ne correspondaient pas à un véritable remaniement de la couverture comme prévu au devis et l'état de la toiture ne permettait pas un simple remaniement pour assurer son étanchéité. - selon devis signé n°DC0506 en date du 20 septembre 2015, M. [P] devait réaliser un « doublage en plaques de plâtre type BA13 sur ossature métallique avec une laine de verre 120 mn avec pare vapeur (...) pour un montant totale HT de 1234.40 €. Le constat d'huissier révèle l'absence de laine de verre et l'expert judiciaire retient l'engagement de la responsabilité de M. [P]. L'entrepreneur n'a pas terminé le chantier et/ou n'a pas fourni les matériaux qu'il devait mettre en oeuvre. - M. [P] a procédé aux travaux intérieurs d'isolation alors même qu'il n'avait pas encore repris la toiture. - cette absence de finition du chantier a eu de conséquences importantes sur l'état du bâtiment suite à la tempête survenue fin 2017 début 2018. L'humidité est présente partout dans la maison de Mme [W] qui ne peut toujours pas l'habiter. M. [P] n'a pas procédé à l'ensemble du doublage des murs qu'il devait réaliser. Il était convenu qu'il devait doubler le mur de la chambre mitoyen entre l'habitation de Mme [W] et la propriété voisine. Il devait encore appliquer de la laine de verre sous le doublage ce qu'il n'a pas fait, ou en partie seulement. Suite aux violentes pluies d'octobre de nouveaux dégâts se sont ajoutés à ceux existant. - elle restait devoir à M. [P] une somme de 1.976,84 € si l'entreprise avait terminé les travaux. - il n'y avait pas lieu à réduire le montant des travaux en écartant le devis de la société MT PARIS DECO qui a attesté s'être déplacée sur les lieux et a actualisé le 18/11/2019 son devis du 16/06/2018, outre qu'elle a établi un devis de réparation des nouveaux dégâts. L'expert avait retenu le devis de l'entreprise MT PARIS DECO pour un total indemnisable de 6817,23 €. - le montant de 1.655,01 € déduit par erreur par le premier juge comme étant une somme que Mme [W] indiquerait avoir « perçu de l'assureur de M. [U] [P] » n'est pas à déduire car il s'agit d'une indemnisation versée par son assureur mais correspondant à un sinistre des eaux du rez-de-chaussée sans rapport avec le litige. - sur la subvention, Mme [W] avait fait une étude auprès de la PACT 17 qui devait lui permettre d'obtenir des financements de la région et du département Toutefois, M. [P] qui avait pourtant rempli les formulaires n'allait pas remettre dans les temps à Mme [W] la facture pour que celle-ci puisse profiter des avantages servis par la PACT 17, malgré ses relances. Ces montants d'aides s'élèvent aujourd'hui à la somme de 1700 €. Elle sollicite ce montant, outre une somme de 1000 € en indemnisation de son préjudice économique et moral. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 24/12/2021, M. [U] [P] a présenté les demandes suivantes : 'Vu les pièces 1 à 10 Déclarer recevable mais mal fondée Mme [O] [W] en son appel à l'encontre du jugement du tribunal de proximité de ROCHEFORT du 28.05.2020 Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de proximité de ROCHEFORT du 28.05.2020 Y ajoutant Condamner Mme [O] [W] à payer à M. [U] [P] la somme de 1.976.84€ T.T.C. avec intérêt au taux légal à compter du 10.04.2016. Dire qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Débouter Mme [O] [W] toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes. Constater que M. [U] [P] a réglé à Mme [O] [W] la somme de 2.627,66€ correspondant à la somme de 1.016,66€, outre la moitié des frais d'expertise et de constat d'huissier pour 1.610 € en exécution de la décision entreprise. Condamner Mme [O] [W] à payer à M. [U] [P] la somme de 3.000 € en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La condamner aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel'. A l'appui de ses prétentions, M. [U] [P] soutient notamment que : - le devis du 18.10.2015 pour un montant de 1.309 € T.T.C. ne concernait qu'un remaniement partiel de la couverture et non un remaniement total puisque seules 300 tuiles étaient prévues. - sur le devis relatif à la toiture dont doivent être exclus les travaux relatifs à l'entourage de la cheminée en zinc, celui-ci, retenu par le tribunal pour 3477,11€ et par l'expert pour 3823,61 € avec les travaux sur la cheminée, n'a pas lieu d'être porté à la somme de 5903,43 € selon nouveau devis du 18/07/2019 d'autant que Mme [W] ne modifie pas ses demandes pour ce poste. - s'agissant des désordres intérieurs, l'expert avait considéré que les traces d'humidité sur ces parties n'étaient pas dues aux travaux réalisés par lui-même. Il existait des fuites d'eau et Mme [W] avait fait poser des plaques hydrofuges qui n'étaient pas peintes. - l'expert avait retenu le devis MT PARIS DECO pour un montant de 4.669,50 € T.T.C. produit par Mme [W] mais cette entreprise parisienne ne s'était manifestement pas déplacée. En cause d'appel, Mme [W] produit deux nouveaux devis de cette entreprise établis le 18.11.2019 qui n'ont pas été communiqués en première instance pour un montant de 5.562,70 € et 893.20 € T.T.C. comprenant, en sus, des travaux dans un dressing. L'attestation de déplacement de l'entreprise est manifestement de complaisance. Le nouveau devis fait été de travaux de séchage non prévus par l'expert et ne détaille pas le métrage des travaux. En outre, l'expert indiquait que 'les cloisons de doublage ne sont pas toutes à changer, mais si nécessaires et utiles suivant l'état de contamination des matériaux'. L'expert judiciaire a validé un devis pour des travaux dont il reconnaît qu'ils ne sont pas utiles dans leur globalité. - le cabinet d'expertise mandaté par BPCE, assureur de Mme [W], a fixé à la somme de 1.655,01 € TC les dommages relatifs aux infiltrations d'eau en provenance de la toiture. Mme [W] ne peut soutenir, sans faire preuve de mauvaise foi, que cette somme qu'elle a perçue n'est pas en lien avec le litige. - le premier juge a retenu le devis de M. [U] [T] pour les travaux de rez-de-chaussée et de la chambre de l'étage pour un montant de 599.90 € HT et celui de MT PARIS DECO pour le mur de WC pour un montant de 465 € HT, soit une somme globale de 1.064,90€ HT soit 1.171,40 € T.T.C. - Mme [O] [W] ne justifie pas de la perte d'une subvention du fait de la négligence de M. [U] [P]. - elle ne justifie d'aucun préjudice dit moral en lien de causalité direct et certain avec les faits constatés et son préjudice de jouissance a été justement évalué à 1 €. - Mme [O] [W] reste devoir la somme de 1.976.84 € T.T.C. ce qu'elle reconnaît, et cette somme doit porter intérêts au taux légal à compter du 10/04/2016, date des factures. Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. Vu l'ordonnance de clôture en date du 24/01/2022. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l'engagement de la responsabilité de M. [P] : Il ressort du constat d'huissier de justice établi le 26/10/2017 par Maître [Y] que : 'Au niveau des toilettes situées sous le pan de toiture côté jardin, nous constatons une différence de teinte plus foncée du parquet situé à gauche de celles-ci (photo 10). Dans l'escalier menant au premier étage, nous constatons d'importantes traces d'humidité sur le placo. (photos 11 et 12) En bas à droite de cette place se trouve une grille d'aération. Nous l'ôtons et constatons l'absence de laine de verre entre le placo et le mur. (photos 13 et 14) Au rez-de-chaussée, au niveau du revêtement situé au dessus de la cuisine et en dessous des toilettes, nous constatons d'importantes auréoles et traces d'infiltration (photos 15 et 16) Nous constatons que le plâtre et le papier peint sont endommagés au-dessus de la hotte aspirante, avec présence d'auréoles aux abords des dégradations. Des traces d'écoulements sont d'ailleurs présentes sur la hotte (photo 17 à 19). Nous constatons que des auréoles et traces d'infiltration se poursuivent tout le long de cette poutre jusque peu avant la porte fenêtre arrière ...' Il convient de rappeler ici les principales constatations et les conclusions du rapport d'expertise judiciaire : ' Nous considérons que les travaux de couverture exécutés par l'artisan, M.[P] [U], ne respectent pas le devis au terme d'un remaniement de l'ensemble de la toiture et encore moins les règles de l'art d'exécution. Nous ne pouvons pas considérer que ce travail puisse rentrer dans le cadre des réparations d'entretien. D'une part, l'état de vétusté trop prononcé de la couverture ne le permet pas, et d'autre part, à ce jour l'état de la couverture après travaux est loin de garantir une étanchéité de l'habitation. A notre avis, l'entreprise [P] qui a tenté de rénover les toitures sans respecter la méthodologie et les précautions nécessaires d'un remaniement, a amplifié les désordres par les vibrations et l'obligation de marcher sur les tuiles anciennes inéluctablement lors de son intervention. ... Dans le bon ordre logique des travaux il est nécessaire d'assurer le hors d'eau de la couverture avant de réhabiliter l'aménagement des combles, ce qui n'a pas été le cas... ... Consécutivement à la défectuosité de l'étanchéité imminente de la couverture, nous avons constaté les désordres suivants : Au rez-de-chaussée : > Des traces d'humidité au plafond et des coulures contre le mur au fond de la cuisine, au-dessus du plan de travail, à gauche de la hotte. > Des traces d'humidité très ponctuelles et de moisissures noires qui sont situées : - A gauche de la porte d'entrée en rentrant dans la cuisine. - A gauche de la porte du fond de la cuisine qui communique dans la cour. - En bas du pan de mur derrière le poêle. Les traces et les moisissures laissées par des infiltrations d'eau sont très ponctuelles, de plus elles étaient sèches au moment de notre réunion d'expertise qui a eu lieu pendant un période sans pluie. A notre avis, l'existence et l'évolution de ces traces d'humidité sont bien alimentées par des infiltrations de la toiture au rythme des périodes pluvieuses. Nous considérons que tous ces désordres à l'intérieur de l'habitation devront être préalablement traités, comprenant le changement des plaques de plâtre et de l'isolant qui sont trop contaminés par les infiltrations, avant d'être repeint dans les règles de l'art. Dans la cage d'escalier : Il était prévu contractuellement suivant devis, une cloison de doublage avec une isolation de 120mm contre le mur du pignon en pierre accolé à la maison voisine. Ce mur accolé à la maison voisine, censé être mitoyen, n'est pas exposé aux intempéries et aux changements climatiques naturels de l'extérieur. Si ce doublage isolé prévu au devis, comprenant une laine de verre de 120mm et des plaques de plâtre BA13 fût posé, nous aurions une surépaisseur considérable de 140mnn par rapport à l'aplomb du mur existant sur lequel l'escalier est adossé. Un empiétement important de 140mm inesthétique et non fonctionnel en surplomb de l'escalier aurait réduit la largeur de l'emmarchement de l'escalier, pour finalement obtenir un faible résultat de qualité thermique. Nous tenons à préciser que l'escalier est adossé à ce mur, qui a priori, n'est pas isolé au rez-de-chaussée. Nous ne retenons pas cette absence partielle de l'isolation du doublage sur ce mur, censé être mitoyen, qui n'est pas à l'origine d'une malfaçon ou d'un désordre. M [P] a posé seulement un doublage en plaques de plâtre BA13 sur ce mur, en revanche qui est taché par des traces d'humidité. Nous considérons que ce doublage du mur en plaques de plâtre BA13 devra être traité et repeint. A l'étage. Nous avons constaté de nombreuses taches laissées par des infiltrations d'eau au plafond sous rampant de la toiture. Ces auréoles jaunâtres plus abondantes le long des pannes sont à l'origine de fuites de toiture qui coulent avec la pente le long des structures de charpente. Ces infiltrations plus concentrées le long des pannes jusqu'au plafond des combles aménagés se produisent à l'arrêt de l'eau au contact des chevrons qui reposent sur les pannes. Des fuites d'eau ont détérioré aussi le doublage du mur derrière le WC. Nous considérons que les plafonds de l'étage devront être traités et repeints dans les règles de l'art. Le doublage du mur au fond du WC devra être refait en plaques de plâtre BA13 hydrofugées et peintes. Pour la réparation de tous ces désordres du volume habitable nous retenons le devis MT PARIS DECO pour le montant de 4669,50 € T.T.C... Suivant l'apurement des comptes entre les parties, nous proposons que la somme d'indemnisation de la défenderesse s'élève à la somme de 6817,23 €/T.T.C. suivant le décompte ci dessous'. Ces constatations et analyses, circonstanciées et argumentées, sont convaincantes, et elles ne sont ni réfutées, ni véritablement discutées. Il ressort de ces éléments que M. [P], en sa qualité de professionnel, n'a pas respecté les termes de ses devis, en ce qu'il mentionnait sans réserve le remaniement de la toiture sans précision de métrage, ce qui impliquait comme retenu par l'expert un remaniement de l'ensemble de cette toiture, outre la garantie d'en assurer l'étanchéité, ce qui n'a pas été le cas. Il est au surplus à relever que le remplacement des tuiles même limité à 300 n'a pas été constaté. Il en est résulté un défaut d'étanchéité de l'ouvrage et des infiltrations telles que décrites par l'huissier de justice et l'expert. L'engagement de la responsabilité de M. [P] a été justement retenu par le premier juge et l'intimé doit réparation à Mme [W] des désordres qu'elle subit. Sur les réparations et leur montant : S'agissant de la reprise de la toiture, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu un montant de réparation de 3477,11 € selon devis de l'entreprise ATLANTIQUE CHARPENTE MAÇONNERIE pour 3823,61 € dont il y a lieu de déduire les travaux relatifs à l'entourage de la cheminée en zinc qui n'étaient pas à la charge de M. [P] et ne sont pas liés au litige. S'agissant des travaux de réfection de l'intérieur, proposés par l'entreprise MT PARIS DECO pour un montant de 4669,50 € T.T.C. selon devis du 11/06/2018, il convient de remarquer que ce devis a été effectivement validé par l'expert judiciaire, contrairement au devis de M. [U] [T], comme correspondant aux travaux de réfection nécessaires en l'état de ses constatations. Le fait qu'il s'agisse d'une entreprise située en région parisienne ne vient pas disqualifier cette évaluation dès lors qu'elle a été soumise à l'expert et paraît correspondre à la réalité des travaux nécessaires. En outre, l'entreprise a attesté de la réalité de son déplacement sur les lieux et ce devis sera validé, avec indexation sur l'indice BT 01 depuis le mois de juin 2018, sans qu'il y ait lieu de considérer le devis actualisé non soumis à l'expert. Par contre, Mme [W] ne justifie pas du fait que les travaux supplémentaires, devisés par la même entreprise pour un montant de 893,20 €, seraient consécutifs aux désordres de la responsabilité de M. [P], cette demande devant être écartée. S'agissant de la perte de chance d'obtenir une subvention, Mme [W] fait état de la perte d'une subvention d'un montant total de 1700 € mais ne justifie pas aux débats de la certitude de cet apport, ni surtout du fait que son défaut d'obtention serait dû à la carence fautive de M. [P]. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté cette demande. S'agissant de l'indemnisation perçue par Mme [W] de la part de son assureur, pour un montant de 1.655,01 €, celle-ci ne conteste pas le paiement de cette somme et ne démontre pas qu'elle n'aurait pas été versée en lien avec le litige intervenu suite aux travaux de M. [P]. Celui-ci produit aux débats une lettre de BPCE ASSURANCES sollicitant le remboursement de cette somme à laquelle est annexée, l'estimation des travaux par le propre expert de Mme [W] à hauteur de 1.655,01 € et il est fait expréssément référence aux travaux entrepris par M. [P] et aux infiltrations qui en ont résulté. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déduit de la condamnation de M. [P] cette somme versée pour la même cause. Il convient en conséquence de condamner M. [P], par infirmation du jugement rendu, au paiement de la somme de 3477,11 € + 4669,50 € - 1.655,01 € = 6491,60 €, avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction au mois de juin 2018. S'agissant des sommes restant dues par Mme [W], il ressort des comptes entre les parties qu'elle reste devoir la somme de 1.976.84 € T.T.C., cette somme portant intérêts au taux légal à compter 27 juin 2017, date de l'ordonnance d'injonction de payer. La compensation entre ces deux sommes, sollicitée, sera ordonnée. S'agissant du préjudice de jouissance de Mme [W], il convient de retenir que Mme [W] subit depuis 2016 un défaut d'étanchéité de la toiture de son immeuble et des infiltrations, de la responsabilité de M. [P]. Il en résulte un trouble de jouissance tel que relevé par l'expertise judiciaire et un préjudice moral qu'il convient d'indemniser à hauteur de la somme de 1000 € tenu compte de l'ancienneté de son préjudice. Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile: Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).' Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance qui comprendront les frais d'expertise et d'appel seront fixés à la charge de M. [U] [P] par infirmation du jugement rendu, étant précisé que les frais de constat d'huissier de justice sont considérés au titre des frais irrépétibles. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Il est équitable de condamner M. [U] [P] à payer à Mme [O] [W] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort, INFIRME le jugement entrepris. Statuant à nouveau de ces chefs, CONDAMNE M. [U] [P] à payer à Mme [O] [W] la somme de 6491,60 €, valeur juin 2018 avec indexation sur l'évolution postérieure de l'indice BT 01 du coût de la construction. CONDAMNE Mme [O] [W] à payer à M. [U] [P] la somme de 1.976.84 € T.T.C., cette somme portant intérêts au taux légal à compter 27 juin 2017. ORDONNE la compensation entre ces sommes. CONDAMNE M. [U] [P] à payer à Mme [O] [W] la somme de 1000 €, au titre de l'indemnisation de son préjudice moral et de jouissance. Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires. CONDAMNE Mme [O] [W] à payer à M. [U] [P] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel. CONDAMNE M. [U] [P] aux dépens de première instance qui comprendront les frais d'expertise et aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure Civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 696 du code de procédure civile quearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 145 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 1343-2 du code civil.article 699 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Référence
62736adda58162057dac6857
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel