Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 3 mai 2022
- ECLI
- 62736adea58162057dac685f
- Date
- 3 mai 2022
- Condamnation
- 17 610 040 €
Demande en paiement direct du prix formée par le sous-traitant contre le maître de l'ouvrage
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Texte intégral
ARRÊT N°240 N° RG 20/01568 N° Portalis DBV5-V-B7E-GBNQ S.A.S. IJL BATI-RENOV C/ [E] S.A.R.L. AME RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 03 MAI 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 juillet 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE APPELANTE : S.A.S. IJL BATI-RENOV dont le siège social est 5 Lôtissement Enclouse Gelisse BP 1 17550 DOLUS D'OLÉRON ayant pour avocat postulant et plaidant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS INTIMÉES : Madame [N] [E] 3 Allée Charles Guibert 17390 LA TREMBLADE ayant pour avocat postulant Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT ayant pour avocat plaidant Me David BODIN, avocat au barreau de la ROCHELLE-ROCHEFORT S.A.R.L. AME N° SIRET : 441 407 129 1 Impasse de la Madeleine 17250 PONT L'ABBE D'ARNOULT ayant pour avocat postulant Me Alexandra BASLE de la SELARL BONFILS-BASLE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT ayant pour avocat plaidant Me Me Alexandra BASLE de la SELARL BONFILS-BASLE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Philippe MAURY, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre Madame Anne VERRIER, Conseiller Monsieur Philippe MAURY, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme [N] [E], maître d'ouvrage, a confié à la S.A.R.L. IJL BÂTI RENOV, dans le cadre de la construction d'une maison individuelle située 3 allée Charles Guibert 17390 LA TREMBLADE, des travaux de maçonnerie, menuiserie charpente, zinguerie suivant devis du 13 juin 2016 pour 176.100,40 euros, incluant la réalisation de l'enduit pour un montant de 30.800 euros HT. La S.A.R.L. AME a procédé à la réalisation des travaux portant sur l'enduit. Les travaux ont donné lieu l'émission par la S.A.R.L. IJL BÂTI RENOV de factures des 28 juin 2016 pour 54.959,21 euros des 28 avril 2017 pour 23.294,80 euros et 6 juillet 2017 pour 26.456,70 euros. La S.A.R.L. AME a quant à elle émis deux factures, l'une au nom de Mme [N] [E], le 31 juillet 2017 pour un montant de 12.566,40 euros réglée directement par cette dernière. La seconde a été émise le 25 janvier 2018, au nom de Mme [N] [E], pour un montant de 24.393,60 euros. Estimant que Mme [N] [E] était redevable de cette facture, la S.A.R.L. AME l'a mise en demeure de s'en acquitter, par courrier recommandée du 18 juin 2018. Par acte d'huissier en date du 02/01/2019 la S.A.R.L. AME a assigné Mme [N] [E] devant le tribunal de grande instance de LA ROCHELLE, ainsi que la S.A.R.L. IJL BÂTI RENOV. Par ses dernières conclusions, la S.A.R.L. AME sollicitait du tribunal de : Vu les articles 1217 et suivants, Vu l'article 1231-1 du code civil, - Dire et juger recevable et bien fondée la demande de la S.A.R.L. AME - Condamner solidairement Mme [N] [E] et la S.A.R.L. IJL BÂTI-RENOV à régler à la S.A.R.L. AME la somme de 24.393,60 euros au titre de la facture N° 1763 du 25 janvier 2018, outre les intérêts au taux légal ; - Condamner solidairement Mme [N] [E] et la S.A.R.L. IJL BÂTI-RENOV à régler à la S.A.R.L. AME la somme de 3.000 euros au titre des dommages et intérêts ; - Condamner solidairement Mme [N] [E] et la S.A.R.L. IJL BÂTI-RENOV à régler à la S.A.R.L. AME la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; En tout état de cause, Débouter Mme [N] [E] et la S.A.R.L. IJL BÂTI RENOV de leurs demandes contre la S.A.R.L. AME. En réponse, Mme [N] [E] sollicitait du tribunal de : - Dire et juger irrecevables et en tout état de cause mal fondées les prétentions de la S.A.R.L. AME dirigées contre Mme [N] [E]. En conséquence, l'en débouter ; - Condamner tout succombant à payer à Mme [N] [E] 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions, la S.A.R.L. IJL BÂTI RENOV demandait au tribunal de : Vu les articles 1217 et suivants du code civil, Vu l'article 1231-1 du code civil, Vu la jurisprudence, Vu l'ensemble des pièces versées au débat, - Débouter la S.A.R.L. AME de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la S.A.R.L. IJL BÂTI RENOV. Ordonner la mise hors de cause de la S.A.R.L. IJL BÂTI RENOV. Dire et juger qu'aucun lien contractuel unit IJL BÂTI RENOV à la S.A.R.L. AME. Condamner tout succombant à verser à la S.A.R.L. IJL BÂTI RENOV la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire en date du 21/07/2020, le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE a statué comme suit : 'CONDAMNE la S.A.R.L. IJL BÂTI RENOV à verser à la S.A.R.L. AME la somme de 24.393,60 € (vingt-quatre mille trois cent quatre-vingt treize euros et soixante centimes) outre les intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2018 au titre des travaux ; DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [N] [E] ; CONDAMNE la S.A.R.L. IJL BÂTI RENOV à verser à la S.A.R.L. AME la somme de 2.500 € (deux mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la S.A.R.L. IJL BÂTI RENOV aux dépens'. Le premier juge a notamment retenu que : - Mme [N] [E] conteste l'existence d'une relation contractuelle directe avec AME, estimant qu'il n'existe qu'un lien de sous-traitance entre la S.A.R.L. IJL BÂTI RENOV et la S.A.R.L. AME et qu'elle ne peut être redevable de la facture. - la S.A.R.L. IJL BÂTI RENOV estime quant à elle n'avoir aucun lien contractuel avec la S.A.R.L. AME, indiquant que certains postes du devis, dont les enduits, ont été retirés de celui-ci pour être confiés directement par Mme [N] [E] à d'autres partenaires, dont la S.A.R.L. AME. - La S.A.R.L. AME ne produit aux débats rigoureusement aucune pièce de nature à établir un lien contractuel avec Mme [N] [E]. Elle ne justifie d'aucun devis signé, de lettre ou courriel ou témoignage confirmant un accord quelconque de Mme [N] [E] sur une prestation et un prix avec cette société. - le fait que Mme [N] [E] ait pu écrire à la S.A.R.L. AME un courriel le 8 janvier 2018 pour lui demander de confirmer sa venue sur le chantier pour faire l'enduit ne s'analyse aucunement comme une relation contractuelle, mais comme une inquiétude du maître de l'ouvrage sur le maintien des délais d'exécution. - de même, les propos de Mme [N] [E] tenus à la S.A.R.L. IJL BÂTI RENOV à différentes dates "il faut que je décale mes artisans donc j'ai besoin de savoir quand la maison sera couverte", " l'entreprise AME viendra le 9 janvier 2018 pour l'enduit final de la maison, merci de prévoir la pose des gouttières", "j'attends encore deux devis de mes artisans et je pense qu'on partira sur la base du gros oeuvre de la maison et de la charpente" ne s'analysent aucunement comme une preuve d'une relation entre le maître de l'ouvrage et la S.A.R.L. AME. - le fait que Mme [N] [E] indique qu'elle partira sur la base du gros oeuvre confirme encore qu'elle a confié les travaux d'enduit directement à la S.A.R.L. IJL BÂTI RENOV. - Mme [N] [E] a indiqué qu'elle retenait le règlement de la facture de l'enduit tant que les non-conformités qu'elle estimait établies sur différents éléments de la construction ne seraient pas résolues par la S.A.R.L. IJL BÂTI RENOV. Elle a donc lié les travaux d'enduit à l'ensemble des travaux, ce qui était conforme au devis conclu, peu important que la S.A.R.L. IJL BÂTI RENOV ne lui ait pas réclamé directement le règlement. - la circonstance que Mme [N] [E] a directement réglé la première facture établie par la S.A.R.L. AME n'établit nullement l'existence d'un contrat antérieur entre ces parties. - le fait que la facture de maçonnerie émise par la S.A.R.L. IJL BÂTI RENOV ne comporte aucun poste relatif à l'enduit ne peut transformer le devis accepté par Mme [N] [E] envers cette société, en contrat directement établi avec la S.A.R.L. AME - la preuve d'un contrat de sous traitance ne repose pas sur Mme [N] [E] et cette preuve n'est pas établie par la société AME, alors qu'aucun commencement de preuve pas écrit ne peut être retenu. La demande formée à l'encontre de Mme [E] doit être rejetée. - sur l'action à l'encontre de la S.A.R.L. IJL BÂTI RENOV, celle-ci indique que la société AME est intervenue sur le chantier. Alors qu'un contrat la contraignait à l'exécution de ces travaux, elle ne produit aucune pièce de nature à établir que Mme [N] [E] aurait spontanément décidé de lui retirer, en cours de chantier, les travaux d'enduits pour les confier elle-même directement à la S.A.R.L. AME. Il y a lieu de retenir l'existence d'un contrat de sous traitance entre la S.A.R.L. IJL BÂTI RENOV et la S.A.R.L. AME. En conséquence, la S.A.R.L. IJL BÂTI RENOV est redevable envers la S.A.R.L. AME des sommes relatives à la prestation qu'elle reconnaît correctement réalisée. - la société AME ne justifie pas d'un préjudice distinct du retard de paiement. LA COUR Vu l'appel en date du 30/07/2020 interjeté par la société SAS IJL BÂTI-RENOV Vu l'article 954 du code de procédure civile Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 15/04/2021, la société SAS IJL BÂTI-RENOV a présenté les demandes suivantes : 'Vu les articles 1217 et suivants du code civil, Vu l'article 1231 et suivants du code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, REFORMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE en date du 21 juillet 2020 en ce qu'il : - condamné la Société IJL BÂTI RENOV à verser à la Société AME la somme de 24.393,60 € outre les intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2018 au titre des travaux ; - débouté la Société IJL BÂTI RENOV de ses demandes, et notamment de ses demandes tendant à voir : * débouter la Société AME de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre, * ordonner sa mise hors de cause, * dire et juger qu'aucun lien contractuel unit la Société IJL BÂTI RENOV à la Société AME, 2 * condamner tout succombant à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Société IJL BÂTI RENOV à verser à la Société AME la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné la Société IJL BÂTI RENOV aux dépens. CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE en date du 21 juillet 2020 en ce qu'il a débouté la Société AME de ses demandes tendant à la condamnation solidairement de Mme [E] et de la société IJL BÂTI RENOV à régler à la société AME la somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts. Et statuant de nouveau, DIRE ET JUGER qu'aucun lien contractuel unit la S.A.R.L. IJL BÂTI RENOV à la société AME. ORDONNER la mise hors de cause de la S.A.R.L. IJL BÂTI RENOV. En tout état de cause, CONDAMNER Mme [E] à relever et garantir la société IJL BÂTI RENOV de toutes les sommes qui seraient mises à sa charge pour le compte de la société AME CONDAMNER Mme [E] à payer à IJL BÂTI RENOV les sommes mises à sa charge par compensation. DÉBOUTER Mme [E] et la société AME de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. CONDAMNER solidairement la société AME et Mme [E] à payer à la société IJL BÂTI RENOV la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l'appui de ses prétentions, la société SAS IJL BÂTI-RENOV soutient notamment que : - IJL BÂTI RENOV avait initialement proposé un devis n°20 pour un montant de 176 100,40 euros T.T.C. en date du 13 juin 2016 comportant les postes suivants : - MAÇONNERIE GROS OEUVRE 115 900,99 EUROS HT - MENUISERIE CHARPENTE 19 412,34 EUROS HT - ZINGUERIE GOUTIERRE ALU 5 277,00 EUROS HT - TERRASSE 6 160 EUROS HT Ce devis comprenait au point 1. 33 le lot « enduit taloché blanc y compris un dégrossi au mortier hydraulique » - Mme [E] a souhaité faire appel à différent corps de métier de son propre chef, afin d'accélérer les travaux, si bien qu'elle a pris directement contact avec des entreprises dont notamment la Société AME pour le lot « enduit ». - IJL BÂTI RENOV n'a finalement exécuté que partiellement le lot « terrassement, maçonnerie, charpente, couverture et zinguerie » - seules 3 factures ont été éditées, pour un montant total de 104 710,71 euros, inférieur au devis initial en date du 13 juin 2016 d'un montant de 176 100,40 euros T.T.C. - La Société AME a effectué le lot enduit à la demande de Mme [E] et à ce titre a établi deux factures et Mme [E] a soldé la première facture mais pas la seconde. - IJL BÂTI RENOV n'était pas liée à la relation existant entre Mme [E] et la société AME. - les ordres d'intervention sur le chantier en date du 8 janvier 2018 ont été donnés directement par Mme [E] à la société AME, IJL BÂTI RENOV étant tiers à cette relation ayant donné lieu à la facture litigieuse. - Mme [E] n'a jamais cru devoir régler cette facture en l'état des désordres qu'elle aurait subi et se servait du non-paiement de cette facture comme un « moyen de pression » envers IJL BÂTI RENOV, alors même que la société AME était tiers au différend opposant Mme [E] à IJL BÂTI RENOV. - s'il existe bien un devis entre IJL BÂTI RENOV et Mme [E], il n'existe pas pour autant de contrat de sous-traitance entre IJL BÂTI RENOV et la société AME - Mme [E], seule partie à se prévaloir d'un contrat de sous-traitance, n'en rapporte pas la preuve d'une part et n'en établit pas le contenu d'autre part. - Mme [E] ne rapporte pas la preuve du paiement des enduits directement à BÂTI-RENOV. - les photographies versées ne sont pas probantes et aucun désordre n'a été constaté de manière contradictoire. - Mme [E] est de mauvaise foi et la société BÂTI-RENOV doit être mise hors de cause. - il résulte des mails de Mme [E] que celle-ci était en relation contractuelle directe avec la société AME. - Mme [E] qui a orchestré les travaux, a demandé selon courriel en date du 20 septembre 2014 à IJL BÂTI RENOV un devis pour la banque avec seulement le gros oeuvre - la charpente - zinguerie gouttière- terrasse comprenant au point 1. 33 le lot « enduit taloché blanc y compris un dégrossi au mortier hydraulique, cela pour monter le dossier de prêt, raison pour laquelle IJL BÂTI RENOV a réalisé un devis initial assez conséquent afin de permettre à Mme [E] de monter son dossier de prêt, et par la suite cette dernière a confié les travaux à diverses entreprises. - Mme [E] savait qu'il n'y avait aucun contrat de sous-traitance et faisait elle-même appel aux entreprises pour divers corps de métiers. - AME a facturé directement Mme [E] sans en informer la IJL BÂTI RENOV. - les deux factures de la société AME sont postérieures aux factures établies par la société IJL BÂTI RENOV et IJL BÂTI RENOV n'intervenait plus sur le chantier au mois de janvier 2018 puisque sa dernière facture date du mois de juillet 2017. - si la condamnation prononcée à l'encontre de IJL BÂTI RENOV était confirmée, il y aurait lieu de condamner Mme [E] à rembourser IJL BÂTI RENOV des sommes mises à sa charge par compensation. Mme [E] ne s'est jamais acquittée du lot « enduit » en entre ses mains, dont AME réclame le paiement. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 06/01/2021, Mme [N] [E] a présenté les demandes suivantes : 'Confirmer le Jugement entrepris du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE en ce qu'il a constaté qu'il n'existait aucun contrat entre Mme [E] et la société AME, et en ce qu'il a rejeté les demandes dirigées contre Mme [E] ;. A titre subsidiaire, dire Mme [E] fondée à invoquer l'exception d'inexécution et rejeter en tout état de cause l'intégralité des demandes dirigées contre elle Condamner tout succombant à payer à Mme [E] 4000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE ainsi qu'aux entiers dépens'. A l'appui de ses prétentions, Mme [N] [E] soutient notamment que: - la Société A.M.E est défaillante dans la charge de la preuve qu'elle doit apporter de l'existence de sa relation contractuelle avec elle. Elle ne communique pas le contrat ou le devis accepté qui présiderait à son intervention, et le mail du 8 janvier 2018 ne démontre pas une relation contractuelle. - si Mme [E] a été contrainte de payer directement à la société AME sa première facture, c'est uniquement parce que la société AME menaçait de ne plus revenir sur le chantier pour ne pas avoir été payée par la société IJL BÂTI RENOV. - IJL BÂTI RENOV a commencé les travaux sur place en juin 2016, et début janvier 2018 la maison n'était toujours pas enduite, pour un emménagement prévu initialement en mars 2018, et qui interviendra en mars 2019. - s'il n'y a pas eu de contrat conclu directement entre la société AME et Mme [E], il est bien établi l'existence d'un contrat de sous-traitance entre la société IJL BÂTI RENOV et la société AME. Son devis prévoit bien la réalisation des enduits au poste 1.33. C'est donc à la Société IJL BÂTI-RENOV que la Société A.M.E doit réclamer le paiement de ses travaux. - Mme [E] n'a jamais contracté avec la société AME qui a été choisi par la société IJL BÂTI-RENOV. Elle a toujours estimé que son seul interlocuteur était l'entreprise générale IJL BÂTI RENOV. - par mail du 10 octobre 2017, elle écrivait à la société AME uniquement pour déterminer le type d'enduit qu'elle souhaitait, et en précisant : « N'ayant pas de nouvelle de M. [O], mon constructeur, merci de le relancer afin qu'il puisse voir avec le voisin le droit de passage et le retrait du grillage, afin de programmer votre venue pour crépir'. Elle s'adressait ainsi à la société AME comme simple sous-traitant de M. [O] (société IJL BÂTI RENOV). - elle a pu relancer les sous-traitants sans contracter directement avec eux, et n'est intervenue dans la coordination des travaux que pour tenter de palier la carence de la société IJL BÂTI RENOV. - le montant des deux factures émises par la société AME correspond strictement au devis de la société IJL BÂTI RENOV, signé par Mme [E] concernant les enduits (30.800 Euros HT). - par sa lettre recommandée de mise en demeure du 18 avril 2018 adressée à la société IJL BÂTI RENOV, Mme [E] faisait naturellement état des problèmes d'enduits mal réalisés et M. [O], gérant de la société IJL BÂTI RENOV répondait le 26 avril 2018 : 'Pour ce qui est des enduits, la façade côté nord, l'enduiseur a effectué deux couches consécutives au moment des enduits de finition, pour ne pas déranger votre voisin'. Il a ainsi répercuté ses difficultés à son sous-traitant. - à titre subsidiaire, les travaux ont été mal réalisés, et l'enduit présente des fissurations constatées par huissier et des défauts d'aspects inacceptables. S'il était jugé qu'elle doit paiement de la facture AME, Mme [E] est parfaitement fondée à invoquer l'exception d'inexécution tant que les travaux d'enduit réalisés ne sont pas repris, la Société A.M.E ayant à répondre de ses manquements soit au titre d'une obligation de résultat si l'existence d'une relation contractuelle était retenue, soit au titre de sa responsabilité délictuelle. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 27/01/2021, la société S.A.R.L. AME a présenté les demandes suivantes : 'Vu les articles 1217 et suivants Vu l'article 1231-1 du code civil A titre principal : -Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. IJL BÂTI-RENOV à régler à la société A.M.E. la somme de 24 393,60 € au titre de la facture N° 1763 du 25 janvier 2018, outre les intérêts au taux légal ; -Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. IJL BÂTI-RENOV à régler à la société A.M.E. la somme 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE. -Réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts En conséquence, juger à nouveau et -condamner la S.A.R.L. IJL BÂTI-RENOV à régler à la société A.M.E. la somme de 3 000 € au titre des dommages et intérêts ; -Condamner la S.A.R.L. IJL BÂTI-RENOV à régler à la société A.M.E. la somme 3000 € sur le fondement de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE concernant la présente procédure d'appel. -Condamner la S.A.R.L. IJL BÂTI RENOV aux entiers dépens. A titre subsidiaire : -Réformer le jugement entrepris, En conséquence, juger à nouveau et -Condamner Mme [E] à régler à la société A.M.E. la somme de 24 393,60 € au titre de la facture N° 1763 du 25 janvier 2018, outre les intérêts au taux légal ; -Condamner Mme [E] à régler à la société A.M.E. la somme de 3 000 € au titre des dommages et intérêts ; -Condamner Mme [E] au titre des dispositions de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE à régler à la société A.M.E. la somme de 2500 € concernant la procédure de première instance et 3000 euros concernant la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens'. A l'appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. AME soutient notamment que : - la société A.M.E intervient à la demande des entreprises de maçonnerie qui ont signé avec les maîtres de l'ouvrage un devis sur toutes les prestations de gros oeuvres y compris les enduits et notamment à la demande de la société IJL BATI-RENOV. La société AME pouvait adresser la facture directement au client. - c'est dans ces conditions qu'elle a réalisé les travaux d'enduits sur le chantier de Mme [N] [E] dans le cadre de la réalisation d'une maison individuelle à LA TREMBLADE (17390), 3 allée Charles Guibert. - une première intervention de la société A.M.E. sur ce chantier, a consisté en l'application de la sous-couche, et une facture a été émise libellée au nom de Mme [N] [E] N° 1656 en date du 31 juillet 2017 d'un montant de 12 566,40 €, réglée par Mme [E]. - sur demande de Mme [E] le 8 janvier 2018 la S.A.R.L. A.M.E. s'est présentée sur le chantier pour procéder à la deuxième phase de son intervention, soit l'enduit de la maison. Cette prestation a donné lieu à une seconde facturation N° 1763 du 25 janvier 2018, adressée Mme [E], d'un montant T.T.C. de 24 393,60 €, qui n'a pas été payée. - à titre principal la société AME sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société IJL BÂTI RENOV à lui régler la somme 24 393,60 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2018. - la société AME ne doit pas faire les frais d'un contentieux existant entre Mme [E] et la société IJL BÂTI-RENOV. - ce n'est qu'en cours de procédure que Mme [E] va opposer un défaut dans la réalisation des enduits, mais les photographies de mauvaise qualité produites ne permettent pas de démontrer l'existence de défauts justifiant d'opposer l'exception d'inexécution, alors qu'aucune réserve n'avait été faite. - une expertise amiable a été diligentée sur d'autres postes, et une indemnité a été allouée à hauteur de 1000 euros pour des travaux consistant en la dépose des tuiles doubles de rive, réparation d'un support linéaire de pignon et repose des tuiles doubles de rive, sans relation avec les enduits. - à titre principal, la confirmation de la condamnation à paiement de la société IJL BÂTI-RENOV est demandée. Si les factures émises par la société IJL BÂTI RENOV ne font pas mention du lot confié à la société AME, il n'en demeure pas moins que le devis signé par Mme [E] et établi par la société IJL BÂTI RENOV comporte précisément ce lot et pour un montant précis, soit précisément celui des deux factures émises par la société AME Le tribunal a justement relevé l'absence de pièce permettant d'établir un lien contractuel avec Mme [E], considérant que le mail adressé par elle à la S.A.R.L. AME n'était pas suffisant pour caractériser une relation contractuelle. - dans sa relation avec la société IJL BÂTI RENOV, Mme [E] liait les travaux d'enduits à l'ensemble même des travaux, en conformité avec le devis signé, même si la société IJL BÂTI RENOV ne lui avait pas fait de réclamation de paiement. - le 10/10/2017 Mme [E] demandait à la société AME d'intervenir auprès de son constructeur (dont elle n'avait plus de nouvelles). En outre, Mme [E] s'est plainte directement des enduits auprès de la S.A.R.L. IJL BÂTI RENOV en lui adressant une mise en demeure le 18/04/2018. - il appartiendra à la société IJL BÂTI RENOV de se retourner contre sa cocontractante Mme [E] pour solliciter le règlement des travaux payées à la S.A.R.L. AME. - sa demande de dommages et intérêts est justifiée au regard de son préjudice financier. - à titre subsidiaire, les travaux ont bien été commandés par Mme [E] dans le cadre d'un chantier plus large de construction et ont été réalisés.. - certes la société S.A.R.L. AME n'a établi directement aucun devis mais Mme [E] admet avoir réglé directement à la société AME la première facture libellée à son nom et ne conteste pas avoir donné des instructions directement au gérant de la société AME. L'exception d'inexécution n'est pas justifiée au regard des photographies versées et du constat très succinct de l'huissier de justice. - Mme [E] avait prétendu que la sous couche a été facturée à tort car elle n'aurait pas été appliquée sur la façade ouest du mur mitoyen mais ceci est faux. Lors de la première intervention en juillet 2017, le voisin avait en effet refusé l'accès à sa propriété pour la réalisation des travaux du mur mitoyen mais la société AME avait pu finalement effectuer les deux couches lors de la seconde intervention en janvier 2018, car le voisin avait finalement accepté. Ainsi il est inexact de prétendre que des travaux n'ont pas été réalisés. - Mme [E] ne sollicite aucune expertise permettant d'une part de confirmer de manière objective la réalité des désordres qu'elle invoque, d'autre part de les imputer à la société AME. - Mme AME a reconnu avoir utilisé le montant de la facture AME impayée pour faire pression sur la société IJL BÂTI-RENOV, puisqu'elle écrivait : 'la facture de l'enduit ne sera donc pas réglée car ce montant va servir à payer une partie de la remise aux normes de la maison'. Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. Vu l'ordonnance de clôture en date du 24/01/2022. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l'existence d'une relation de sous-traitance : L'article 1134 ancien du code civil dispose que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'. L'article 1353 du même code dispose que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'. L'article 1315 alinéa 1 du code civil disposait que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver'. La société IJL BÂTI-RENOV, appelante, conteste sa relation contractuelle de sous-traitance avec la société S.A.R.L. AME. Elle demande à titre principal sa mise hors de cause, et à titre subsidiaire la condamnation de Mme [E] à la garantir et relever indemne de toute condamnation à paiement dont elle ferait l'objet. Mme [E] conteste avoir contracté directement avec la société AME. Elle demande à titre subsidiaire le rejet des demandes qui lui sont faites et soulève l'exception d'inexécution. La société S.A.R.L. AME conteste au principal avoir contracté avec Mme [E], et rappelle ses relations avec la société IJL BÂTI-RENOV. Elle demande la confirmation du jugement, et à titre subsidiaire sollicite la condamnation à paiement de Mme [E]. En l'espèce, il résulte de l'étude des pièces versées que la société IJL BÂTI RENOV a proposé à Mme [E] un devis n°20 pour un montant de 176 100,40 euros T.T.C. en date du 13 juin 2016 comportant les postes suivants: - MAÇONNERIE GROS OEUVRE 115 900,99 € HT - MENUISERIE CHARPENTE 19 412,34 € HT - ZINGUERIE GOUTIERRE ALU 5 277,00 € HT - TERRASSE 6 160 € HT. Ce devis comprenait au point 1. 33 le lot « enduit taloché blanc y compris un dégrossi au mortier hydraulique » pour un montant de 30.800 € HT. Ce devis, signé par Mme [E], a été réalisé en ce qui concerne les enduits. Aucune pièce n'est toutefois versée aux débats permettant d'établir qu'un contrat aurait été signé directement entre Mme [E] qui le conteste et la société AME qui souligne sa relation avec la société IJL BÂTI RENOV et soutient la confirmation du jugement rendu. Il appartenait à la société IJL BÂTI RENOV de satisfaire aux postes de son devis, y compris la réalisation des enduits, et il est constant que la société S.A.R.L. AME est intervenue à cette fin, sur partie de son marché, et en pleine connaissance de sa part. Or, la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant, tout ou partie de l'exécution du contrat d'entreprise ou du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage. En l'espèce, la société IJL BÂTI RENOV ne démontre nullement que Mme [E] - qui le conteste - aurait souhaité faire appel à la société AME de son propre chef, cette société intervenant sur son chantier. Le courriel de Mme [E] en date du 30 mai 2017, adressé à la société IJL BÂTI RENOV n'est pas probant quant elle indique'il faut que je décale encore mes artisans donc j'ai besoin de savoir quand la maison sera couverte, s'il y a trop de travail qui me le dise je prendrai une autre entreprise car mes menuiseries vont être livrées la semaine prochaine'. Il ne peut en effet être reproché au maître de l'ouvrage d'intervenir auprès des artisans dès lors qu'elle constatait un retard de chantier. C'est ainsi que Mme [E] s'est directement adressé à la société A.M.E le 08 janvier 2018 par mail dans les termes suivants : 'Bonjour, Merci de me confirmer comme prévu votre venu sur le chantier le 9 janvier 2018 pour faire l'enduit de la maison. Je vous redonne le numéro de mon voisin que vous deviez appeler pour autorisation de passage chez lui M [K] 06 83 11 44 58 ( maison en bois toit plat) Le plaquiste arrive lundi 15 janvier pour la pose du placo il est donc impératif que l'enduit soit terminé et fait cette semaine. J'attends de vos nouvelles', ces propos ne permettant pas de caractériser une relation contractuelle directe de Mme [E] avec la société AME. Au contraire, par mail du 10 octobre 2017, Mme [E] considérait clairement la société IJL BÂTI RENOV comme son constructeur, lorsqu'elle écrivait à la société AME pour déterminer le type d'enduit qu'elle souhaitait, en précisant : ' N'ayant pas de nouvelle de M. [O], mon constructeur, merci de le relancer afin qu'il puisse voir avec le voisin le droit de passage et le retrait du grillage, afin de programmer votre venue pour crépir' La mise en demeure recommandée adressée le 18/04/2018 par Mme [E] à la société IJL BÂTI RENOV fait état de désordres du chantier et mentionne des défauts d'enduits, ce qui démontre la volonté du maître de l'ouvrage d'associer l'ensemble de ces difficultés à son entreprise générale la société IJL BÂTI-RENOV, d'autant qu'elle indiquait dans son courrier en date du 13 juin 2018: 'la facture de l'enduit ne sera donc pas réglée car ce montant va servir à payer une partie de la remise aux normes de la maison ( sachant que l'enduit est aussi mal fait et à refaire sur toute la partie ouest de la maison et que la sous-couche déjà réglée n'a pas été mise sur la partie nord de la maison). Il convient en conséquence de confirmer le jugement rendu en ce qu'il a retenu l'existence d'une relation de sous-traitance du lot enduits entre la société IJL BÂTI-RENOV, titulaire du marché de travaux, et la société AME. Les travaux d'enduit ont été effectivement réalisés par la société AME, même si la société IJL BÂTI RENOV n'a finalement édité que 3 factures, pour un montant total de 104 710,71 €, inférieur au devis initial en date du 13 juin 2016, et qui ne comprennent pas les travaux d'enduit réalisés dans le cadre de son marché. La Société AME a pour sa part établi deux factures au nom de Mme [E], soit - une facture n° 1656 en date du 31 juillet 2017 d'un montant de 12 566,40 €, s'agissant d'une première intervention consistant en l'application de la sous-couche 'dégrossi sur l'ensemble des murs extérieurs réalisé au mortier hydraulique'. - une facture n° 1763 du 25 janvier 2018 d'un montant T.T.C. de 24 393,60 € au titre de la seconde phase de son intervention. Le fait que Mme [E] ait assuré le paiement de la première facture mais pas de la seconde ne permet pas de déduire l'existence d'un contrat direct, dès lors que le seul contrat versé aux débats est le devis accepté de la société IJL BÂTI-RENOV. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la société IJL BÂTI-RENOV au paiement de la facture de son sous-traitant la société AME, avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2018. Sur la garantie de Mme [E] : Il est constant que Mme [E] a bénéficié des travaux commandés auprès de la société IJL BÂTI-RENOV selon devis accepté, et que ces travaux ont été réalisés par la société AME. La société IJL BÂTI-RENOV, condamnée à paiement, est dès lors recevable à solliciter en son principe l'exécution de l'obligation de paiement de Mme [E] qui ne conteste pas ne pas avoir payé les enduits réalisés. Si Mme [E] soutient l'application de l'exception d'inexécution, pour se voir décharger de tout paiement, le refus de paiement ne peut être justifié que faute pour l'entreprise d'exécution de l'obligation réciproque. Or, il y a lieu de retenir en l'espèce que les enduits commandés ont été effectivement réalisés dans le cadre du contrat souscrit auprès de la société IJL BÂTI-RENOV par l'entreprise de son sous-traitant la S.A.R.L. AME. Les photographies versées aux débats par Mme [E] ne permettent pas de retenir l'importance ni même l'existence des désordres qu'elle décrit. De même, le constat d'huissier de justice réalisé le 8 août 2019 ne permet pas de qualifier suffisamment, en l'absence de mesure et de descriptions circonstanciées, la présence de désordres de fissuration ou de défaut d'uniformité des enduits. L'article 146 du code de procédure civile dispose qu'une 'mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve' et Mme [E] ne sollicite pas une telle mesure d'expertise. Il résulte de ces constatations que Mme [E] ne justifie pas de circonstances d'une gravité suffisante lui permettant de motiver son défaut de paiement de la prestation due. Il convient en conséquence de condamner Mme [N] [E] à payer à la société IJL BÂTI-RENOV la somme de 24.393,60 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2018. Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la société S.A.R.L. AME : Comme retenu par le premier juge, la société AME ne justifie pas d'un préjudice financier qui ne soit pas indemnisé par le versement des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 31 décembre 2018. Elle sera déboutée en conséquence de cette demande formée tant à l'encontre de la société IJL BÂTI-RENOV que de Mme [E], par confirmation du jugement rendu. Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile: Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).' Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d'appel seront fixés à la charge de Mme [N] [E], condamnée à paiement. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Il est équitable de condamner Mme [N] [E] à payer à la société S.A.R.L. AME la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel. La société IJL BÂTI-RENOV conservera la charge de ses propores frais non répétibles de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a : - condamné la S.A.R.L. IJL BÂTI RENOV à verser à la S.A.R.L. AME la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la S.A.R.L. IJL BÂTI RENOV aux dépens. Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant, CONDAMNE Mme [N] [E] à payer à la société IJL BÂTI-RENOV la somme de 24.393,60 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2018. DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires. CONDAMNE Mme [N] [E] à payer à la société S.A.R.L. AME la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel. CONDAMNE in Mme [N] [E] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 146 du code de procédure civile dispose qarticle 1231-1 du code civilarticle 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE.article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE ainsi quarticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 696 du code de procédure civile quearticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 1315 alinéa 1 du code civil disposait quearticle 450 du Code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE concernanarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE à régler
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement direct du prix formée par le sous-traitant contre le maître de l'ouvrage
Référence
62736adea58162057dac685f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel