Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 3 mai 2022
- ECLI
- 62736ae1a58162057dac6867
- Date
- 3 mai 2022
- Condamnation
- 100 000 €
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N°244 N° RG 20/01907 N° Portalis DBV5-V-B7E-GCHD S.A.R.L. DELAVERGNE JOEL C/ [F] [D] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 03 MAI 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 31 août 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire des SABLES D'OLONNE APPELANTE : S.A.R.L. DELAVERGNE JOEL N° SIRET : 484 584 974 5001 Z.A. Les Motettes 85750 ANGLES ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS ayant pour avocat plaidant Me Stéphane MIGNÉ, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON INTIMÉS : Madame [S] [F] épouse [D] née le 24 Janvier 1972 à RUEIL-MALMAISON 2 Rue de la Tour 85750 ANGLES Monsieur [P] [D] né le 14 Juin 1971 à LA GARENNE COLOMBES 2 Rue de la Tour 85750 ANGLES ayant pour avocat postulant Me Elodie RAYNAUD de la SELARL LEFEVRE ET RAYNAUD, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON ayant pour avocat plaidant Me Elodie RAYNAUD de la SELARL LEFEVRE ET RAYNAUD, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Philippe MAURY, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre Madame Anne VERRIER, Conseiller Monsieur Philippe MAURY, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le 14 novembre 2016, la S.A.R.L. DELAVERGNE JOËL a établi un devis n°2287 à l'égard de M. [P] [D] et Mme [S] [F] épouse [D] qui avait pour objet « la modification de la clôture côté rue - élévation du mur dans une grange en limite de propriété » pour un montant de 18.407 euros HT. Ce devis a été accepté le 9 janvier 2017 par les époux [D] uniquement pour la réalisation de la modification de la clôture côté rue pour un montant de 11.640 euros HT et la réalisation d'une tranchée dans l'allée. Un acompte de 3.000 euros a été versé. Les travaux ont été réalisés à partir du 19 juin 2017. Selon facture en date du 10 juillet 2017 d'un montant total de 12.804,89 euros et après déduction de l'acompte versé, M. et Mme [D] restent devoir la somme de 9.804,89 euros. En dépit de relances, notamment par lettre recommandée avec accusé réception du 28 août 2017 et mise en demeure du 13 novembre 2017, cette somme est restée impayée. Par acte d'huissier de justice en date du 18 juillet 2018 la S.A.R.L. DELAVERGNE JOËL a fait assigner M. [P] [D] et Mme [S] [F] épouse [D] devant le tribunal de grande instance des SABLES D'OLONNE devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020 aux fins d'obtenir du tribunal, selon conclusions récapitulatives, vu les articles 1101 et suivants, 1341 et suivants, 1241 et suivants du code civil, de : -Déclarer M. [P] [D] et Mme [S] [D] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, et les en débouter, -Condamner M. [P] [D] et Mme [S] [D] à payer la somme de 9.804,89 euros outre les intérêts de retard calculés suivant le taux d'intérêt légal à compter du 13 novembre 2017, date de la lettre de mise en demeure, au titre des prestations dûment exécutées par la S.A.R.L. DELAVERGNE JOËL, -Condamner M. [P] [D] et Mme [S] [D] à payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de leur attitude déloyale et dolosive, -Condamner M. [P] [D] et Mme [S] [D] à payer la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamner M. [P] [D] et Mme [S] [D] aux entiers dépens, -Dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Stéphane MIGNE pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision, -Ordonner l'exécution provisoire. Par leurs conclusions récapitulatives, M. et Mme [D] sollicitaient du tribunal, vu les articles L111-1, L 131-1 et L 216-1 du code de la consommation, de : -Condamner la S.A.R.L DELAVERGNE JOËL à indemniser Mme et M. [D] du retard pris dans l'exécution des travaux à hauteur de 1/3000 ème du prix convenu par jour de retard, soit à raison de 74 jours de retard, la somme de 315,98 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mars 2018, avec capitalisation des intérêts dans les formes et conditions de l'article 1343-2 du code civil, -Condamner la S.A.R.L DELAVERGNE JOËL à déposer le mur édifié en parpaings et pierres et à le reconstruire en pierres de taille, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, -Décerner acte aux époux [D] de ce qu'ils offrent de régler le solde du marché, lors de la réception de l'ouvrage édifié conformément à la commande, -Condamner la S.A.R.L DELAVERGNE JOËL à indemniser Mme et M. [D] du retard pris dans l'exécution des travaux à hauteur de 1/3000 ème du prix convenu par jour de travaux de reprise, -Dire et juger que la pose d'une seule rangée de tuiles au lieu de 2, a eu une incidence sur le montant de la fourniture et de la main d'oeuvre, -En conséquence, réduire le prix de la fourniture et de la pose des tuiles de 450 euros, soit un solde restant dû, à la réception de l'ouvrage de 842,57 euros T.T.C. au titre du poste « Fourniture et pose de tuiles en 2 pentes avec faîtage sur le mur », -Condamner la société JOËL DELAVERGNE à reprendre les pierres cassées, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, -Condamner la S.A.R.L DELAVERGNE JOËL à payer à Mme et M. [D] une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamner la S.A.R.L DELAVERGNE JOËL aux entiers dépens de la procédure, et autoriser la SELARL LEFEVRE ET RAYNAUD à recouvrer les sommes dont elle aura dû faire l'avance sans avoir reçu de provision, -Ordonner l'exécution provisoire. Par jugement contradictoire en date du 31/08/2020, le tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE a statué comme suit : 'DÉBOUTE Mme [S] [F] épouse [D] et M. [P] [D] de leurs demandes en indemnisation pour retard d'exécution des travaux ; CONDAMNE la société DELAVERGNE JOËL à déposer le mur édifié en parpaings et pierres et à le reconstruire en pierres de taille, dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, passé lequel la société DELAVERGNE sera tenue d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard durant un délai de deux mois ; DONNE ACTE à Mme [S] [F] épouse [D] et M. [P] [D] de leur offre de régler le solde du marché, lors de la réception de l'ouvrage; CONDAMNE en tant que de besoin Mme [S] [F] épouse [D] et M. [P] [D] à payer à la société DELAVERGNE JOËL la somme de 9.804,89 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, faute pour eux de régler spontanément cette somme après reconstruction du mur en pierres de taille et réception de l'ouvrage ; DÉBOUTE Mme [S] [F] épouse [D] et M. [P] [D] de leur demande complémentaire en indemnisation du retard pris dans l'exécution des travaux ; DÉBOUTE Mme [S] [F] épouse [D] et M. [P] [D] de leur demande au titre d'une moins value pour la fourniture et la pose des tuiles; DÉBOUTE Mme [S] [F] épouse [D] et M. [P] [D] de leur demande au titre de la reprise sous astreinte de pierres cassées ; DÉBOUTE la société DELAVERGNE JOËL de sa demande de dommages et intérêts pour attitude déloyale et dolosive ; CONDAMNE la société DELAVERGNE JOËL à verser à Mme [S] [F] épouse [D] et M. [P] [D] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DÉBOUTE la société DELAVERGNE JOËL de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au présent dispositif; CONDAMNE la société DELAVERGNE JOËL aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par la SELARL LEFEVRE ET RAYNAUD, Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. Le premier juge a notamment retenu que : - sur le retard invoqué, le devis accepté par les époux [D] le 09 janvier 2017 a été annoté par ces derniers, ce qu'ils reconnaissent, avec la mention "+ tranchée dans l'allée Réalisation au plus tard avril 2017 ' Il ne s'agit pas d'un délai liant la société DELAVERGNE JOËL qui ne l'a pas expressément proposé ni accepté, et surtout même à retenir qu'il s'agisse d'un délai à caractère contractuel, il apparaît que les époux [D] n'en ont tiré aucune conséquence légale, ni même contractuelle, dès lors qu'ils n'ont pas mis en demeure la société DELAVERGNE JOËL passé avril 2017 de réaliser les travaux. Ils ont accepté l'encaissement du chèque d'acompte de 3.000 euros le 14 juin 2017 soit très postérieurement, et ils ont accepté, sans aucune opposition de leur part, la réalisation des travaux en juin et juillet 2017. Le grief tiré d'un retard dans l'exécution des travaux sera écarté. - sur le défaut de conformité des travaux, le devis accepté prévoit à la fois la réhausse d'un mur en pierre et l'édification d'un mur en pierre et ne présente pour ces deux ouvrages qu'un seul procédé constructif à un seul tarif à savoir la fourniture de pierres de taille de pays pour 8 m2 et maçonnerie en pierre de taille pour 6,5 m2. Si l'entreprise DELAVERGNE JOËL a bien réalisé le rehaussement du mur existant en pierres de taille, en revanche elle n'a pas édifié le nouveau mur en pierres de tailles puisqu'elle a monté un mur en parpaings qu'elle a habillé de pierres de tailles. La société DELAVERGNE soutient que les prestations devisées "modification clôture côté rue" mentionnent bien une maçonnerie en pierre de taille des deux côtés du muret, de sorte qu'il n'y a pas de non conformité, pas plus qu'une quelconque faute dans l'exécution des travaux. Elle été contrainte d'édifier une base en parpaings et non en pierre de remplissage en raison de la taille du mur à édifier, de son exposition au vent et de son rôle de soutien du nouveau portail. Toutefois, aucune mention n'est faite dans le devis accepté de fourniture de parpaings et encore moins de construction parpaings, ce qui est un manquement patent de la part de l'entreprise à son devoir d'information du particulier cocontractant. Les époux [D] n'ont pas été informés du procédé constructif choisi. - M. et Mme [D] n'ont pas accepté la partie du devis 'élévation d'un mur dans une grange en limite de propriété" qui portrait la mention "élévation en agglos creux de 0,20". - le devis ne mentionne ni la fourniture de parpaings, ni le volume mis en oeuvre, ni la valorisation de cette fourniture et de la maçonnerie consécutive, et les quantités de pierres de taille étaient prévues au devis. - le tribunal ne peut suivre la société DELAVERGNE JOËL en ses explicitations techniques sur le procédé constructif retenu (coeur de mur en parpaings), dès lors que le mur rehaussé et celui édifié ont la même exposition au vent, et que le portail est scellé dans sa partie guide haut non dans le mur en parpaings mais dans le rehaussement en pierre de taille. - la société DELAVERGNE JOËL a manqué à son obligation d'information, et elle n'a pas réalisé les travaux d'édification du mur conformément au devis accepté. - M. et Mme [D], qui ne contestent pas devoir le solde du marché, sont bien fondés à solliciter préalablement à leur paiement, et à la réception de l'ouvrage, la condamnation de la société DELAVERGNE JOËL à déposer le mur édifié en parpaings et pierres et à le reconstruire en pierres de taille, et ce, sous astreinte. - eu égard à cette décision et à l'astreinte prononcée, il n'y a pas lieu à indemnité de retard. - sur la non conformité afférente au recouvrement en tuiles des murs ainsi réalisés, il ressort du rapport d'expertise de l'assureur multirisque professionnel que le recouvrement de tuiles est le même en surface et il n'est pas démontré de moins-value. - s'agissant de la mise en oeuvre de pierres cassées, deux d'entre elles ont été remplacées par l'entreprise. Si M. et Mme [D] ont dénoncé par courrier douze pierres cassées, la preuve de l'origine des fissures de onze pierres et de leur localisation n'est pas démontrée, tandis que la condamnation de la société DELAVERGNE JOËL à déposer le mur édifié en parpaings et pierres et le reconstruire en pierres de tailles est de nature à permettre la reprise des pierres fissurées sur cette partie de mur de clôture. Les époux [D] seront déboutés de leur demande tendant à la reprise sous astreinte de pierres cassées. - il n'y a pas lieu à indemnisation de la société DELAVERGNE JOËL pour attitude déloyale et dolosive. LA COUR Vu l'appel en date du 17/09/2020 interjeté par la société S.A.R.L. DELAVERGNE Joël Vu l'article 954 du code de procédure civile Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 15/06/2021, la société S.A.R.L. DELAVERGNE Joël a présenté les demandes suivantes: 'Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, Déclarer l'appel de la S.A.R.L. DELAVERGNE JOËL recevable et bien fondé et partant, Infirmer le jugement sauf en ce qu'il a : - Débouté M. et Mme [D] de leurs demandes en indemnisation pour retard d'exécution des travaux ; - Débouté M. et Mme [D] de leur demande complémentaire en indemnisation du retard pris dans l'exécution des travaux ; - Débouté M. et Mme [D] de leur demande de moins-value pour la fourniture et la pose des tuiles, - Débouté M. et Mme [D] de leur demande au titre au titre de la reprise sous astreinte de pierres cassées ; Et statuant de nouveau, Condamner M. [P] [D] et Mme [S] [D] à payer la somme de 9.804,89 euros outre les intérêts de retard calculés suivant le taux d'intérêt légal à compter du 13 novembre 2017, date de la lettre de mise en demeure, au titre des prestations dûment exécutées par la S.A.R.L. DELAVERGNE JOËL, Condamner M. [P] [D] et Mme [S] [D] à payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de leur attitude déloyale et dolosive ; Condamner M. [P] [D] et Mme [S] [D] à payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner M. [P] [D] et Mme [S] [D] aux entiers dépens d'instance et d'appel'. A l'appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. DELAVERGNE Joël soutient notamment que : - la S.A.R.L. DELAVERGNE JOËL a formé un référé près la première présidente de la cour d'appel de POITIERS afin de voir arrêter l'exécution provisoire. - les consorts [D] n'ont jamais réglé le solde du mur alors qu'ils en jouissent depuis juin 2017, et ils ne démontrent aucune non-conformité ou malfaçon. - il est courant d'utiliser la pierre de taille uniquement en parement, pour donner l'illusion d'un mur entièrement construit en pierres de taille. - l'entrepreneur est uniquement redevable d'une obligation de renseignement et la S.A.R.L. DELAVERGNE s'est dûment exécutée. - il est expressément spécifié au devis que l'entrepreneur montera un « muret » et que des deux côtés de celui-ci il sera mis en place une maçonnerie en pierres de taille. M. et Mme [D] ont donc laissé à l'entrepreneur le choix des matériaux pour rehausser et créer les murs de clôture côté rue. L'important étant la maçonnerie en pierres de taille des deux côtés de pan de mur, ce qu'a scrupuleusement respecté la S.A.R.L. DELAVERGNE JOËL. Les termes utilisés témoignent que le muret n'est pas constitué de pierres de tailles mais qu'il en est recouvert des deux côtés. Il ne s'agit pas d'une technique économique pour l'entrepreneur mais pour le particulier puisque c'est ce dernier qui règle finalement la fourniture en pierres de tailles Un muret + un parement en pierres de tailles est conforme au devis et donc au contrat, conformément aux règles de l'art. - il n'y a aucun manquement à une obligation d'information, à laquelle n'est pas soumise légalement un entrepreneur, ni à une quelconque obligation de renseignement ou de conseil. L'édification d'un mur et le parement en pierres de taille sont expressément indiqués et devisés. - le non-respect d'une obligation d'information précontractuelle est sanctionné par des dommages et intérêts et en aucun cas par la dépose et la réédification du mur. - M. et Mme [D] retiennent indûment 70% des sommes dues. - pour réaliser la réhausse de mur, la S.A.R.L. DELAVERGNE JOËL a monté une structure constituée de pierres de construction et de pierres de remplissage qu'elle a ensuite habillée de pierres de taille des deux côtés en guise de parement. Il s'agit du même principe que le nouveau mur édifié. - il y avait nécessité d'adapter le procédé d'exécution à raison de la taille du mur à édifier, de son exposition au vent et de son rôle de soutien du nouveau portail. Le tribunal s'est mépris en relevant que les murs avaient certes la même exposition au vent sans prendre en compte que les deux murs disposaient d'une assise en longueur très distinctes. L'édification d'un corps de mur en parpaings était nécessaire pour renforcer ce mur nouvellement édifié long d'un mètre seulement, ainsi que pour permettre l'intégration des éléments extérieurs, souhaités par M. et Mme [D] : boîte aux lettres, compteur, et support du nouveau portail coulissant qui a été posé par une autre société. - M. et Mme [D] avaient parfaitement connaissance de l'utilisation de parpaings pour l'édification du nouveau mur dès le mois de juin 2017, ils avaient pris des photographies et ont nécessairement accepté le procédé de construction. - M. et Mme [D] ne supportent aucun préjudice, ils bénéficient d'un mur solide et conforme à leurs attentes. Aucune non-conformité ni faute de la part de la S.A.R.L. DELAVERGNE JOËL ne peut donc être valablement relevée et la sanction de démolition et reconstruction est disproportionnée. - sur les délais d'exécution, il n'y a jamais eu accord entre les parties sur ce point. En outre, le 9 janvier 2017 lorsque M. et Mme [D] signent le devis établi par la S.A.R.L. DELAVERGNE JOËL le 14 novembre 2016, ils ont supprimé une prestation devisée et ont ajouté une nouvelle prestation à exécuter comme suit : « + tranchée ds l'allée ». - M. et Mme [D] n'ont jamais mis en demeure la S.A.R.L. DELAVERGNE JOËL d'avoir à s'exécuter. Le délai apposé unilatéralement sur le devis par M. et Mme [D] n'était pas consensuel. - au regard des articles L111-1 et L131-1 du code de la consommation, il n'est fait mention que d'une possible sanction administrative, d'autant que la S.A.R.L. JOËL DELAVERGNE s'est exécutée dans un délai raisonnable. - sur le recouvrement des tuiles, si dans le devis était exposé un recouvrement en deux pans, à la demande expresse de M. et Mme [D] et compte-tenu du passage latéral du portail lors de son ouverture, il a été rendu nécessaire de réaliser un recouvrement en un pan unique du mur. Les allégations de M. et Mme [D] au regard du prix afférent aux tuiles nécessaires sont fausses puisque la surface de couverture demeure la même. Si le nombre des tuiles est moindre, les tuiles utilisées pour réaliser un faîtage en un pan sont plus grandes et partant, plus onéreuses, et il est utilisé plus de pierres de remplissage. Le paiement intégral est dû. - sur le remplacement des pierres, le choix d'un parement en pierre naturelle expose nécessairement l'ouvrage aux aléas climatiques et en particulier, aux fissures que peuvent engendrer le gel. La S.A.R.L. DELAVERGNE JOËL a accepté lors de la réhausse du mur existant de remplacer des pierres de parement fissurées afin d'obtenir une finition optimum. M. et Mme [D] ne peuvent exciper des deux remplacements ponctuels consentis à titre commercial, pour en déduire une obligation incombant à la S.A.R.L. DELAVERGNE JOËL et cette demande doit être écartée. - la somme de 2.000 euros est sollicité à titre de dommages et intérêts compte-tenu de l'attitude déloyale et dolosive de M. et Mme [D]. Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 15/03/2021, M. [P] [D] et Mme [S] [F] épouse [D] ont présenté les demandes suivantes : 'Vu les articles L111-1, L 131-1 et L 216-1 du Code de la consommation, les articles 1105, 1217 du Code civil, Confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté les époux [D]: ' de leur demande d'indemnisation du retard pris dans l'exécution des travaux, à hauteur de 1/3000ème du prix convenu par jour de retard, soit à raison de 74 jours de retard, la somme de 315,98 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mars 2018, avec capitalisation des intérêts dans les formes et conditions de l'article 1343-2 du Code civil, ' de leur demande tendant à assortir la condamnation de la société DELAVERGNE à une astreinte de 100 € par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision ' de leur demande d'indemnisation à hauteur de 1/3000ème du prix convenu par jour de travaux de reprise, ' de leur demande tendant à la réduction du prix de la fourniture et de la pose des tuiles de 450 €, soit un solde restant dû, à la réception de l'ouvrage de 842,57 € T.T.C. au titre du poste « Fourniture et pose de tuiles en 2 pentes avec faîtage sur le mur » ' de leur demande de condamnation de la société JOËL DELAVERGNE à reprendre les pierres cassées, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir. Et statuant à nouveau : Condamner la S.A.R.L DELAVERGNE JOËL à indemniser Mme et M. [D] du retard pris dans l'exécution des travaux à hauteur de 1/3000 è me du prix convenu par jour de retard, soit à raison de 74 jours de retard, la somme de 315,98 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mars 2018, avec capitalisation des intérêts dans les formes et conditions de l'article 1343-2 du Code civil, Assortir la condamnation de la S.A.R.L DELAVERGNE JOËL à déposer le mur édifié en parpaings et pierres et à le reconstruire en pierres de taille, d'une astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision exécutoire, Condamner la S.A.R.L DELAVERGNE JOËL à indemniser Mme et M. [D] du retard pris dans l'exécution des travaux à hauteur de 1/3000 è me du prix convenu par jour de travaux de reprise, Réduire le prix de la fourniture et de la pose des tuiles de 450 €, soit un solde restant dû, à la réception de l'ouvrage de 842,57 € T.T.C. au titre du poste « Fourniture et pose de tuiles en 2 pentes avec faîtage sur le mur » Condamner la société JOËL DELAVERGNE à reprendre les pierres cassées, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, Condamner la S.A.R.L DELAVERGNE JOËL à payer à Mme et M. [D] une indemnité, en cause d'appel, de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner la S.A.R.L DELAVERGNE JOËL aux entiers dépens de la procédure, et autoriser la SELARL LEFEVRE ET RAYNAUD à recouvrer les sommes dont elle aura dû faire l'avance sans avoir reçu de provision'. A l'appui de leurs prétentions, M. [P] [D] et Mme [S] [F] épouse [D] soutiennent notamment que : - le 9 janvier 2017, les époux [D] ont passé commande à la S.A.R.L. JOËL DELAVERGNE, sur la base d'un devis n°2287 du 14 novembre 2016. Leur consentement était conditionné à une fin de travaux au plus tard en avril 2017, conformément à la mention manuscrite apposée juste au-dessus de leur signature. Ce délai a été implicitement accepté par l'entreprise DELAVERGNE, qui n'a exprimé aucune réserve à ce sujet et a encaissé le chèque d'acompte de 3.000 € joint à la commande. - la société JOËL DELAVERGNE a facturé ses travaux le 10 juillet 2017. Or, à la date du 13 juillet 2017, les travaux n'étaient pas achevés comme en attestent les mails échangés. - l'entreprise DELAVERGNE a facturé les travaux avant de les achever, et ce, avec 2 mois et demi de retard par rapport au calendrier contractuel. - elle a exécuté des travaux non conformes à la commande. Le devis n'opère pas de distinction, pour les 2 parties de l'ouvrage : il ne présente qu'un seul procédé constructif et qu'un seul tarif. Mais la société n'a pas édifié un mur de pierres : elle a monté un mur en parpaings qu'elle a habillés de pierres. - elle n'a édifié qu'une seule pente au faîtage du mur, au lieu de deux prévues, sans réduction du prix à hauteur de la moins value. - elle a mis en oeuvre des pierres cassées. - la société DELAVERGNE a refusé d'exécuter la décision. Elle indique avoir saisi le 1er président d'une demande de suspension de l'exécution provisoire. Mais en réalité, aucune assignation en ce sens n'a été délivrée aux époux [D] - sur le retard, l'article L111-1 du code de la consommation dispose que le professionnel communique en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service, une amende administrative étant prévue. L'article L216-1 du même code prévoit que, à défaut d'indication ou d'accord quant à la date de livraison ou d'exécution, le professionnel livre le bien ou exécute la prestation sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat. Les époux [D] auraient donc pu imposer un délai de 30 jours à leur cocontractant, faute pour lui d'avoir respecté l'information due aux termes de l'article L 111-1 du code de la consommation. Ils se sont contentés de conditionner leur consentement à une fin de travaux au plus tard en avril 2017. - il ne peut être reproché aux clients d'avoir accepté que l'entreprise intervienne en juin / juillet 2017, même si elle attendait une livraison antérieure. Au surplus, outre la sanction spéciale de résiliation prévue à l'article L216-2 du code de la consommation, M. et Mme [D] étaient en droit de former une demande indemnitaire sur le fondement de l'article 1217 du code civil. La loi spéciale s'applique aux situations qu'elle régit et la loi générale vient la compléter. L'entreprise DELAVERGNE a fautivement achevé ses travaux avec 2 mois 1 / 2 de retard par rapport aux souhaits de ses clients et ce retard ouvre droit à indemnisation, cela par analogie sur le montant aux contrats de construction de maison individuelle pour 74 jours de retard auxquels s'ajouteront les jours de travaux de reprise. - sur la non conformité des travaux, la réalisation d'un mur en parpaings ni leur fourniture ne figurent nulle part au devis, malgré l'obligation imposée par l'article L 111-1 du code de la consommation d'informer clairement le consommateur au stade précontractuel. - la société DELAVERGNE admet d'ailleurs que le mur en parpaings est moins coûteux que le mur en pierres et soutient qu'il est indifférent que le corps du mur soit constitué de parpaings ou de pierres, puisque l'esthétique est préservée grâce au parement en pierres. Toutefois, il ne s'agit pas des même matériaux et du même savoir faire. Et l'entreprise ne peut soutenir l'existence d'une latitude technique alors qu'elle facture des pierres et non des parpaings. Le mur rehaussé en pierre uniquement et le mur en parpaings subissent les mêmes contraintes. S'agissant de la nécessité d'insérer une boîte aux lettres et un compteur et le soutien du portail, l'utilisation de parpaings n'a toutefois pas été contractualisée et aurait due être précisée. En outre, le portail est scellé en haut sur le mur rehaussé et non le mur en parpaings. Et quand bien même l'argument technique serait-il pertinent, le professionnel n'est pas fondé à modifier les conditions du contrat auxquelles son client a consenti à son insu, sans requérir un nouveau consentement. Il y a lieu à confirmation du jugement et M. et Mme [D] demeurent fondés à exiger la réalisation d'un ouvrage conforme et à opposer au constructeur une exception d'inexécution tant qu'il n'est pas satisfait au contrat, la retenue opérée n'ayant rien d'excessif. - s'agissant de la moins value induite par la pose d'un rang de tuiles, les postes fourniture et main d'oeuvre auraient dû être réduits à proportion. - sur la mise en oeuvre de pierres cassées, il s'agit d'une malfaçon dont les conséquences peuvent être graves dès lors que, exposées au gel, les fêlures et fissures peuvent s'aggraver. La société DELAVERGNE a commercialement changé 2 pierres. Il y a lieu de condamner l'entreprise à reprendre les pierres cassées, même si le nouveau mur doit être refait. Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. La S.A.R.L. DELAVERGNE JOËL a formé un référé près la première présidente de la cour d'appel de POITIERS afin de voir arrêter l'exécution provisoire (affaire enrôlée à l'audience du 24 juin 2021). Vu l'ordonnance de clôture en date du 24/01/2022. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande d'indemnité de retard : L'article 1134 ancien du code civil dispose que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'. L'engagement de la responsabilité contractuelle trouve son fondement dans l'article 1231-1 du code civil (1147 ancien) qui dispose que 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, à paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure'. En l'espèce, le 9 janvier 2017, les époux [D] ont passé commande à la S.A.R.L. JOËL DELAVERGNE, sur la base d'un devis n°2287 du 14 novembre 2016. Toutefois, ils mentionnaient manuscritement : "+ tranchée dans l'allée Réalisation au plus tard avril 2017". Nonobstant l'abandon d'une prestation tierce, soit l'élévation d'un mur dans une grange, M. et Mme [D] ont fait mention d'une prestation supplémentaire de creusement d'une tranchée. Ils ne peuvent alors soutenir que le délai qu'ils préconisaient unilatéralement engageait l'entreprise et s'imposait à elle, et ils ne peuvent en outre soutenir l'application des dispositions de l'article L216-1 du code de la consommation dès lors qu'ils modifiaient l'objet du contrat par l'ajout de prestations. Faute de l'acceptation expresse par l'entreprise du délai souhaité, celui-ci ne s'imposait pas et la demande indemnitaire de M. et Mme [D] sera écartée par confirmation du jugement rendu, la perception de l'acompte étant justifiée par l'exécution même des travaux en voie d'achèvement au 13 juillet 2017 sans que les appelants justifient d'un préjudice effectif en lien avec une livraison au mois de juillet 2017. Sur le défaut de conformité à la commande : S'agissant de l'édification du nouveau mur, le devis prévoyait expressément : 'maçonnerie en pierre de taille des deux côtés du muret. Fourniture de pierre de taille du pays', pour 6,5 et 8 m3. Si le rehaussement du mur existant a bien été réalisé en pierre de taille, le nouveau mur a été réalisé en parpaings en son corps puis habillé en parement de pierre de taille. Or, ce mode constructif n'est nullement prévu au contrat souscrit, puisque aucune fourniture de parpaings n'est mentionnée mais au contraire une fourniture de pierre de taille exclusivement. Il ne peut être soutenu une équivalence des modes constructifs au choix discrétionnaire de l'entreprise, alors même que celle-ci précisait justement, s'agissant de l'élévation d'un mur dans une grange en limite de propriété, non acceptée par les maîtres de l'ouvrage : "élévation en agglos creux de 0,20". S'agissant de la construction du nouveau mur, il appartenait à la S.A.R.L. JOËL DELAVERGNE de solliciter l'accord préalable de M. et Mme [D] pour opter pour un mode constructif en parpaings, et non de leur imposer sans même l'avoir signalé expressément, les termes du devis ne pouvant permettre de déduire un choix constructif de mur de parpaings habillés de pierre de taille, dès lors qu'aucun parpaing ne figurait à la commande. Si un impératif technique avait pu motiver un tel choix, l'information des maîtres de l'ouvrage constituait un préalable impératif, ce dont il n'est pas justifié. Au surplus, un tel impératif technique n'est pas démontré par la S.A.R.L. JOËL DELAVERGNE compte tenu de la semblable exposition du mur rehaussé et du mur nouveau du mode de fixation du portail ou des contraintes de boîte aux lettres et de compteur. M. et Mme [D] sont en droit de prétendre à l'exécution du contrat souscrit au prix déterminé et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a CONDAMNE la société DELAVERGNE JOËL à déposer le mur édifié en parpaings et pierres et à le reconstruire en pierres de taille, dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, passé lequel la société DELAVERGNE sera tenue d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard durant un délai de deux mois, étant toutefois précisé que le délai de 3 mois courra non à compter de la signification du jugement mais à compter de la signification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, par confirmation du jugement rendu, à indemnité de retard durant ces travaux d'exécution ordonnés sous astreinte et qui réparent en eux-mêmes le préjudice subi sans qu'il soit justifié d'un préjudice indépendant de nature permettre de motiver une mesure indemnitaire supplémentaire. Sur le recouvrement de tuiles : Si le devis accepté mentionnait la 'fourniture et pose de tuiles en 2 pentes avec faîtage sur le mur', un recouvrement à pan unique a été réalisé sans que l'accord exprès du maître de l'ouvrage ait été sollicité. Toutefois, il n'est pas sur ce point démontré par M. et Mme [D] l'existence d'une moins-value, dès lors que d'autres tuiles ont été utilisées et que le passage du portail coulissant justifie techniquement que cette solution protectrice ait été adoptée. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté cette demande. Sur l'emploi de pierres cassées : Il ressort des photographies versées aux débats et d'un courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 06 septembre 2017 de M. et Mme [D] que ceux-ci ont dénoncé à l'entreprise douze "pierres cassées', étant précisé que 2 autres pierres ont été commercialement remplacées par l'entreprise. La réalité de ces cassures et fêlures n'est pas contestée, quelle qu'en soit la cause et elles génèrent une fragilité des pierres, notamment en période de gel, à laquelle il convient de remédier, dès lors que leur emploi est de la responsabilité de la S.A.R.L. JOËL DELAVERGNE, professionnel de la construction qui assure le contrôle de ses matériaux. Il y a lieu en conséquence, s'agissant les pierres cassées du mur rehaussé, de condamner la société JOËL DELAVERGNE à reprendre les pierres cassées, et ce sous astreinte de 50 par jour de retard passé le délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt, et pour une durée de deux mois. Ces reprises ne concerneront en effet que les pierres cassées du mur rehaussé, dès lors que le mur nouveau sera reconstruit. Sur le paiement du solde du marché : Nonobstant l'engagement pris par M. et Mme [D] tel que relevé par le tribunal de régler le solde du marché, lors de la réception de l'ouvrage, il est établi qu'une somme de 9.804,89 reste due à la S.A.R.L. JOËL DELAVERGNE. Cette société est fondée, au regard des autres termes du présent arrêt, à solliciter son paiement et il sera fait droit à cette demande, M. et Mme [D] étant condamnés par confirmation du jugement rendu à son paiement avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2020, date de jugement, cette condamnation portant effet faute pour M. et Mme [D] de régler spontanément cette somme après reconstruction du mur en pierres de taille et réception de l'ouvrage. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la demande indemnitaire de la société S.A.R.L. DELAVERGNE Joël: Au regard des attendus du présent arrêt, il n'est pas justifié d'une attitude déloyale et abusive de la part de M. et Mme [D] de nature à permettre de motiver une indemnisation à ce titre de la société S.A.R.L. DELAVERGNE Joël, celle-ci recevant paiement avec intérêts à compter de la mise en demeure. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la société S.A.R.L. DELAVERGNE Joël de sa demande. Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile: Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).' Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de la société S.A.R.L. DELAVERGNE Joël. Il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL LEFEVRE ET RAYNAUD, avocat. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Il est équitable de condamner la société S.A.R.L. DELAVERGNE Joël à payer à M. [P] [D] et Mme [S] [F] épouse [D] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort, CONFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a : - débouté Mme [S] [F] épouse [D] et M. [P] [D] de leur demande au titre de la reprise sous astreinte de pierres cassées. Statuant à nouveau de ce chef, CONDAMNE la société JOËL DELAVERGNE à reprendre les pierres cassées, et ce sous astreinte de 50 par jour de retard passé le délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt, et pour une durée de deux mois. DIT que ces reprises concerneront les pierres cassées du mur rehaussé, dès lors que le mur nouveau sera reconstruit. Y ajoutant, DIT que l'astreinte confirmée dans le cadre de laquelle la société DELAVERGNE JOËL est condamnée à déposer le mur édifié en parpaings et pierres et à le reconstruire en pierres de taille, dans un délai de trois mois, passé lequel la société DELAVERGNE sera tenue d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard durant un délai de deux mois, s'appliquera à l'issue d'un délai de 3 mois qui courra à compter de la signification du présent arrêt. DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires. CONDAMNE la société S.A.R.L. DELAVERGNE Joël à payer à M. [P] [D] et Mme [S] [F] épouse [D] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. CONDAMNE la société S.A.R.L. DELAVERGNE Joël aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la SELARL LEFEVRE ET RAYNAUD, avocat, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L 111-1 du code de la consommation. Ils se soarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 696 du code de procédure civile quearticle L111-1 du code de la consommation dispose quarticle 450 du Code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 1217 du code civil. La loi spéciale s
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Référence
62736ae1a58162057dac6867
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel