Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 4 mai 2022
- ECLI
- 62736ae4a58162057dac6871
- Date
- 4 mai 2022
- Condamnation
- 558 750 €
Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire
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Texte intégral
Arrêt n° du 4/05/2022 N° RG 21/00315 MLS/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 4 mai 2022 APPELANTE : d'un jugement rendu le 9 février 2021 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section Commerce (n° F20/00316) SAS LUSTRAL [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocats au barreau de REIMS INTIMÉ : Monsieur [K] [B] [Adresse 2] [Localité 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/001305 du 25/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS) Représenté par Me David SCRIBE de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocat au barreau de l'AUBE DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 mars 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, et Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 4 mai 2022. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Christine ROBERT-WARNET, président Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé des faits : Monsieur [K] [B] a été embauché par la société LUSTRAL en qualité d'agent de service à temps partiel, par contrat à durée déterminée à compter du 25 juin 2018, puis par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 juillet 2018, contrat modifié par divers avenants en 2018 et 2019. Le 9 décembre 2019, le salarié a fait l'objet d'un avertissement en raison d'une mauvaise réalisation de sa prestation de travail le 27 novembre 2019. Le 5 février 2020, il a fait l'objet d'un second avertissement en raison d'un manque de rigueur dans les prestations depuis le mois de novembre 2019. Le 8 juin 2020, le salarié a été licencié pour faute grave. Le 11 mai 2020 , le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes de demandes tendant à : - faire prononcer la nullité de la modification de son contrat de travail, ainsi que des avertissements, - faire condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes : . 5 587,50 euros en réparation du préjudice subi en raison de la modification de son contrat de travail, . 2 788,13 euros de rappel d'heures complémentaires, . 278,31 euros de congés payés afférents, . 5 587,50 euros de dommages-intérêts pour travail dissimulé, . 5 587,50 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du harcèlement moral, . 931,25 euros au titre du paiement du solde de tout compte, . 1 862,50 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés de la remise tardive des documents de fin de contrat, . 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -faire condamner sous astreinte l'employeur à lui remettre des documents de fin de contrat et le dernier bulletin de salaire de juin 2020, -faire condamner l'employeur aux dépens de l'instance. Par jugement du 9 février 2021, le conseil de prud'hommes : - a dit que les demandes étaient partiellement fondées, - a prononcé la nullité des avertissements, - a condamné la société employeur à payer au salarié la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a débouté le salarié du surplus de ses demandes, - a débouté l'employeur de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - a condamné l'employeur aux dépens. Le 19 février 2021, la SAS LUSTRAL a régulièrement interjeté appel du jugement en ce qu'il a prononcé la nullité des avertissements, en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une indemnité de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a débouté de sa demande au même titre et condamné aux dépens. Prétentions et moyens : Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties : - le 18 mai 2021 pour l'appelante, - le 17 août 2021 pour l'intimé. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2021. L'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement sur les chefs critiqués dans l'appel principal, de confirmer le jugement pour le surplus et de condamner le salarié à lui payer la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle expose qu'elle rapporte la preuve des griefs justifiant les sanctions disciplinaires. L'intimé demande confirmation du jugement sur l'annulation des avertissements et la condamnation aux indemnités de l'article 700 du code de procédure civile. Formant appel incident pour le surplus, il demande infirmation du jugement, annulation de la modification des avenants au contrat de travail et condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes : . 5 587,50 euros en réparation du préjudice subi du fait de la modification de son contrat de travail, . 2 788,13 euros de rappel d'heures complémentaires et 278,31 euros de congés payés afférents, . 5 587,50 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé, . 5 587,50 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du harcèlement moral, . 2 000,00 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que les griefs ne sont pas fondés et n'ont que pour but de le pousser à la sortie à moindre frais ; qu'il procède d'un harcèlement moral dès lors qu'il a toujours effectué ses tâches de son mieux dans le temps insuffisant qui lui était imparti. Il ajoute que l'avenant du 21 novembre 2018 qui retranche 25 minutes de son temps de travail ainsi que l'avenant du 19 septembre 2019 qui retranche 40 minutes de son temps de travail sont nuls puisqu'ils réduisent son temps de travail, sans explication particulière, pour exactement les mêmes tâches. Il soutient que son consentement ne peut être éclairé dans la mesure où il ne sait pas lire le français, qu'aucune traduction ne lui a été donnée dans sa langue maternelle, que le vice du consentement rend nuls les avenants ; que les heures complémentaires doivent être majorées en exécution des articles L3123-21 et L3123-28 du code du travail dans la mesure où il effectuait 2 heures de travail complémentaire chaque semaine, puis 2 h 15 chaque semaine depuis septembre 2019 sans qu'aucune rémunération ne lui soit versée pour ces heures complémentaires. Il soutient que le délit de travail dissimulé est constitué. Il affirme avoir subi un harcèlement moral caractérisé par des avertissements successifs depuis qu'il a contesté la modification de son contrat de travail, outre des pressions orales avec menace de licenciement s'il ne se conformait pas aux nouvelles exigences horaires. Motifs de la décision : 1 - sur la validité des avenants Par une motivation pertinente que la cour adopte, le conseil de prud'hommes a rejeté la nullité des avenants au contrat de travail en faisant observer que le salarié, qui n'a pas demandé la traduction de son contrat de travail et de ses avenants comme l'y autorisaient les dispositions de l'article L 1221-3 du code du travail, ne rapportait pas la preuve d'un vice du consentement. En effet, si le salarié prétend ne savoir ni lire ni écrire le français, il ne le justifie que de manière insuffisante par une attestation non conforme aux dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile, d'une personne qui se dit son épouse sans en justifier, et sans justifier de son identité, faute d'y adjoindre une pièce d'identité. A défaut de preuve du vice du consentement allégué, la validité du contrat de travail et de ses avenants ne saurait être remise en cause. Par ailleurs, la réduction sans explication du temps de travail n'est pas une cause de nullité du contrat. Il faut donc confirmer le jugement sur ce point. 2 - sur l'exécution du contrat de travail - les heures complémentaires En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions des articles L 3171-2 alinéa 1 et L 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Le salarié prétend avoir travaillé 2 heures complémentaires hebdomadaires de janvier 2018 à septembre 2019, puis 2 h 15 complémentaires à compter de septembre 2019 jusqu'à la rupture du contrat de travail. L'employeur, en présence d'un salarié qui n'était pas astreint à un horaire collectif, était tenu d'établir un décompte du temps de travail de ce salarié et s'abstient de le produire. Toutefois, le salarié réclame des heures complémentaires sur la période de janvier à juin 2018, période au cours de laquelle il n'était pas encore embauché, et des heures complémentaires en 2020, alors que dans un courrier du 1er janvier 2020, il a déclaré à l'employeur qu'il ferait strictement les heures prévues au contrat. Sur ces périodes, l'existence des heures complémentaires n'est pas avérée. Par ailleurs, jusqu'au mois d'octobre 2019, les heures complémentaires sur des périodes de remplacement étaient contractualisées et le tarif horaire majoré. En outre, par lettre du 20 juillet 2019, le salarié a réclamé des heures complémentaires par rapport au contrat initial au motif que le nombre d'heures prévues au contrat n'était pas suffisant pour faire vivre sa famille. A cet égard, il soutient que la qualité de son travail est le résultat de la réduction de son temps de travail. Or, il ne peut soutenir que la qualité de son travail a pâti de la réduction de son temps de travail, ce qui laisse supposer qu'il s'est conformé au temps de travail convenu, et en même temps soutenir qu'il a effectué des heures complémentaires. Au final, la preuve de l'existence d'heures complémentaires ne ressort pas de l'examen des dossiers des parties. La demande doit donc être rejetée de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point, par substitution de motifs, dans la mesure où le conseil de prud'hommes a fait reposer sur le seul salarié la charge de la preuve. - le travail dissimulé En l'absence d'heures complémentaires, le travail dissimulé ne peut être admis. Aussi, le jugement sera confirmé sur ce point. - les sanctions diciplinaires Le conseil de prud'hommes a, à raison, annulé les avertissements faute de preuve de la réalité des manquements. En cause d'appel, l'employeur verse aux débats un courriel du 12 juin 2020 du client concerné par la prestation du salarié qui confirme les nombreuses réclamations effectuées concernant le travail de Monsieur [B] 'ces derniers mois' au laboratoire boucherie et à l'auto Leclerc. Lesdites réclamations ne sont pas justifiées et en tous cas non datées. Toutefois, dans un courrier du 4 janvier 2020, le salarié lui-même indique que l'état des locaux qui lui est reproché résulte d'une baisse de son temps de travail depuis 2018. Aussi, la réalité de la mauvaise exécution du contrat de travail est avérée. Néanmoins, c'est à raison que le salarié impute la qualité de son travail à la baisse de son temps de travail. En effet, alors que le temps de travail indiqué dans le contrat initial était de 93,17 heures par mois soit 93 heures et dix minutes, la modification temporaire de novembre 2018 indiquait qu'à la fin de la période modificative du temps de travail, le salarié reprendrait son temps initial de 97,50 heures soit 97 heures et 30 minutes. Lors de la modification temporaire du temps de travail d'avril 2019, il était précisé qu'à la fin de la période modificative, le salarié reprendrait sont temps de travail initial de 89,83 heures soit 89 heures et 50 minutes. A compter du 1er octobre 2019, le temps de travail sera cette fois ci ramené à 83,42 heures soit 83 heures et 25 minutes. Autrement dit, à chaque modification temporaire du temps de travail, l'employeur modifie le temps de travail initial du salarié de sorte qu'en novembre 2019, le salarié travaillait sur les mêmes sites pour un temps de travail de 83 heures et 25 minutes contre 93 heures et 10 minutes à l'origine. L'employeur ne peut reprocher au salarié une mauvaise qualité de son travail en abaissant son temps de travail sans modifier le volume de travail. Par conséquent, la sanction disciplinaire apparaît injustifiée de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point, par substitution de motifs. - le harcèlement moral Le salarié qui allègue un harcèlement moral doit, en application des dispositions de l'article L 1154-1 du Code du travail en sa version applicable en l'espèce, présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, étant rappelé que le harcèlement est défini par l'article L 1152-1 du Code précité comme tous agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Au vu de ces éléments, il incombe alors à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Les pressions orales avec menace de licenciement s'il ne se conformait pas aux nouvelles exigences horaires ne ressortent d'aucune pièce. Par ailleurs, les avertissements sont certes injustifiés, mais sanctionnent, même à tort, une mauvaise exécution réelle de sorte que le salarié ne présente pas d'éléments de nature à faire présumer un harcèlement moral. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point. 3 - sur la rupture du contrat de travail Le conseil de prud'hommes a rejeté la demande du salarié sans que celui-ci ne réitère ses demandes, malgré l'appel incident qu'il a formé. La cour n'est donc pas saisie de demandes sur ce point. Le jugement doit donc être confirmé. 4 - sur les autres demandes Succombant au sens de l'article 696 du code de procédure civile, l'employeur doit supporter les frais irrépétibles et les dépens de première instance par confirmation du jugement. En appel, la société appelante supportera les dépens. Elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et sera condamnée à ce titre à payer au salarié la somme de 1 000,00 euros. Par ces motifs : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement rendu le 9 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Troyes en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute la SAS LUSTRAL de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles d'appel, Condamne la SAS LUSTRAL à payer à Monsieur [K] [B] la somme de 1 000,00 euros (mille euros) en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel, Condamne la SAS LUSTRAL aux dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L 1154-1 du Code du travail en sa version applarticle L 1221-3 du code du travailarticle 202 du Code de procédure civilearticle L 1152-1 du Code précité comme tous agissement
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 4 mai 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire
Référence
62736ae4a58162057dac6871
Données disponibles
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- Résumé officiel