Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 4 mai 2022
- ECLI
- 62736ae4a58162057dac6875
- Date
- 4 mai 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Arrêt n° du 4/05/2022 N° RG 21/00497 CRW/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 4 mai 2022 APPELANT : d'un jugement rendu le 19 février 2021 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Industrie (n° F19/00266) Monsieur [G] [E] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocats au barreau des ARDENNES INTIMÉE : SAS MADISOLATION [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE et par la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 mars 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, et Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 4 mai 2022. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Christine ROBERT-WARNET, président Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * [G] [E] a été embauché par la SAS Madisolation selon contrat à durée indéterminée, à effet du 19 avril 2004, pour [G] [E] occuper les fonctions d'applicateur en isolation, relevant du niveau I, position I, coefficient 150 de la convention collective du bâtiment ouvrier Champagne-Ardenne plus de 10 salariés. Par lettre recommandée du 4 juin 2018, [G] [E] a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement, pour celui-ci se tenir le 14 juin 2018. Ce même courrier lui notifiait sa mise à pied à titre conservatoire. Le 28 juin 2018, la SAS Madisolation a notifié à [G] [E] son licenciement, au motif d'une cause réelle et sérieuse, le dispensant de l'exécution de son préavis d'une durée de 2 mois. Contestant le bien-fondé du licenciement dont il a fait l'objet, [G] [E] a saisi, selon requête enregistrée au greffe le 26 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières. Après radiation de l'affaire prononcée le 12 juin 2019, celle-ci a été réinscrite le 28 juin 2019. Aux termes de ses dernières conclusions, [G] [E] prétendait à la nullité du licenciement dont il a fait l'objet, subsidiairement, à son absence de cause réelle et sérieuse et sollicitait la condamnation de son employeur au paiement des sommes suivantes : - 30'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, à titre principal, - 30'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire, en tout état de cause, - 140 euros à titre de salaire sur mise à pied conservatoire, - 14 euros à titre de congés payés afférents, - 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sollicitait également la remise des bulletins de paie des mois de juillet 2018 et d'août 2018 pour la période allant du 1er au 4 août, dans un délai de 15 jours suivant notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, pour le conseil se réserver compétence pour liquider l'astreinte. Par jugement du 19 février 2021, le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières a débouté [G] [E] en l'ensemble de ses demandes et la SAS Madisolation en sa demande reconventionnelle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. [G] [E] a interjeté appel de cette décision le 15 mars 2021. Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 11 juin 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens de la partie appelante par lesquelles [G] [E], maintenant que la véritable motivation de son licenciement repose sur le transfert d'activité du site de [Localité 2], sur lequel il était affecté à celui de [Localité 3], alors que le motif invoqué au soutien du licenciement est fallacieux dès lors qu'il est d'usage régulier que les salariés ne soient pas tenus de porter des chaussures de sécurité sur le parking de l'entreprise, notamment. Il sollicite l'infirmation du jugement qu'il critique, renouvelle ses demandes en indemnisation d'un licenciement qu'il considère, à titre principal nul, à titre subsidiaire, dénué de cause réelle et sérieuse. Il demande à la cour de se réserver compétence pour liquider l'astreinte, étant souligné qu'il ne forme aucune demande susceptible d'être assortie d'une astreinte. Il renouvelle, pour la somme initialement sollicitée, l'indemnisation des frais irrépétibles qu'il a pu engager. Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 20 août 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens de la partie intimée par lesquelles la SAS Madisolation, contestant d'une part les prétendues tolérances qu'elle aurait consenties à ses salariés quant au port des EPI, d'autre part que le licenciement de [G] [E] serait fondé sur le transfert des effectifs de l'établissement de [Localité 2] sur celui de [Localité 3], contrairement à ce que celui-ci soutient, prétend à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, y ajoutant une demande tendant à la condamnation de [G] [E] au paiement d'une indemnité de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur ce, À titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est tenue de statuer que sur les demandes énoncées au dispositif des conclusions déposées par une des parties au litige. En l'espèce, il y a lieu de relever qu'en dépit des développements contenus dans le corps de ses conclusions, [G] [E] ne renouvelle pas, dans le dispositif de celles-ci, sa prétention au paiement du salaire dû au titre de la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents. Il ne sera donc pas statué sur ce chef de demande. - Sur la nullité du licenciement [G] [E] prétend à la nullité de son licenciement sans articuler de moyen et de fondement juridique au soutien de cette demande. Or, il n'y a pas de nullité sans texte. La demande de [G] [E] ne peut en conséquence être accueillie. La jugement sera confirmé sur ce point par substitution de motifs. - Sur le bien-fondé du licenciement La lettre de licenciement fixe le cadre du litige soumis à l'appréciation des juges du fond, auxquels il incombe de s'assurer du caractère objectif, précis et vérifiable ou des griefs énoncés et d'en apprécier la gravité. En cas de doute, celui-ci profite au salarié en application des dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail En l'espèce, la lettre de licenciement, adressée à [G] [E] le 28 juin 2018, est ainsi libellée : 'Vous avez été embauché le 19 avril 2004 en CDI et vous occupez actuellement les fonctions de Projeteur / Applicateur de matériaux isolants. Vos missions définies dans votre contrat de travail sont les suivantes : - l'application d'isolants à l'aide de machine à souffler ou à projeter - la pose et l'enlèvement d'isolants de toute nature ; - la conduite de véhicules ; - l'entretien courant du véhicule et de tout autre matériel confié (machine à souffler, outillage.) ; Vous devez bien entendu pour réaliser vos missions respecter les règles de sécurité dans l'enceinte de l'entreprise, notamment porter des EPI dont font partie les chaussures de sécurité. La Sécurité est la première préoccupation qui anime chacun des responsables travaux dans les processus d'organisation et de réalisation des chantiers. La Direction Générale du Groupe le rappelle systématiquement lors de ses interventions. La mise en place en 2017 d'un accord d'intéressement au sein de la société MADISOLATION a permis à la Direction Générale de faire de la « Sécurité » un pilier de sa politique, en introduisant un coefficient « Sécurité » sur le calcul de la prime d'intéressement. Malgré l'existence d'une politique « Sécurité » forte, nous vous reprochons un comportement que nous ne pouvons pas admettre plus longtemps dans l'entreprise. Le 20 avril dernier à 10 heures, j'ai constaté en présence d'autres salariés de l'entreprise que vous ne portiez pas vos chaussures de sécurité alors que vous vous trouviez dans l'enceinte de l'entreprise. A ce moment-là, vous étiez en train de charger votre camion dans les locaux de [Localité 2]. Ce n'est pas acceptable, car vous connaissez les risques que cela engendre pour votre sécurité mais aussi pour l'entreprise si vous êtes blessé alors que vous n'utilisez pas vos EPI. Lors de l'entretien préalable, vous avez indiqué qu'il arrive que vous ne portiez pas les EPI lorsque vous alliez au bureau ou lorsque vous vous apprêtez à quitter l'établissement. Ce n'est pas le constat que nous avons fait. Nous ne pouvons pas admettre que vous fassiez preuve de laxisme sur le port des EPI, alors qu'il en va de votre sécurité et de la responsabilité de l'entreprise en cas d'accident et que chaque salarié doit donc se conformer aux règles en place. En ne portant pas vos chaussures, vous laissez penser à vos collègues que cet acte n'est pas grave et que l'on peut s'affranchir des règles en vigueur, ce qui n'est pas vrai. C'est la raison pour laquelle nous vous notifions votre licenciement pour faute (....)' Il est constant que dans le cadre de ses fonctions, [G] [E] était tenu de porter des équipements de protection individuelle. Deux témoins dont le directeur de l'entreprise ( par ailleurs signataire de la lettre de licenciement) attestent avoir constaté, le 20 avril 2018 à 10 h, que [G] [E] ne portait pas ses équipements de protection individuelle lors de sa prestation de travail. Contrairement aux affirmations de celui-ci, le second témoin est salarié de l'entreprise depuis le 26 février 2018 tel qu'établi par le registre du personnel. La fiche journalière de travail de [G] [E] confirme qu'il a travaillé, en équipe avec M.[N] [F], au dépôt, la matinée du 20 avril 2018 et plus précisément de 8 h à 10 h 30 au chargement d'un véhicule. Ces élements corroborent la réalité des faits reprochés. Pour sa part, [G] [E] produit des attestations de quatre salariés affirmant qu'il était toujours détenteur de ses équipements de protection individuelle sans toutefois faire référence à la date des faits reprochés, le 20 avril 2018. De plus, comme l'a exactement relevé le conseil de prud'hommes, deux de ces quatre salariés ne faisaient pas équipe avec [G] [E]. Ils n'expliquent pas les circonstances dans lesquelles ils auraient pu constater que celui-ci portait effectivement ses équipements de protection individuelle. Au surplus, l'employeur justifie que l'un des attestants ne faisait plus partie des effectifs depuis décembre 2017, alors qu'un autre était en arrêt maladie à la date des faits. Ces attestations sont dès lors dépourvues de toute pertinence. Ce faisant, [G] [E] n'apporte aucun élément utile permettant de mettre en doute les faits allégués. [G] [E] prétend ensuite que la véritable motivation de son licenciement est la fermeture progressive du site de [Localité 2]. Toutefois, cette allégation est contredite par deux organigrammes de l'établissement, l'un datant de 2019 dénombrant dix-huit salariés et l'autre, actualisé au mois d'août 2021 soit deux ans après le licenciement de [G] [E], dénombrant onze salariés. Il est observé en outre que le premier des organigrammes a été déclaré cohérent par la secrétaire comptable de la SAS Madisolation à un huissier de justice le 6 juin 2019. Ainsi, si certains salariés ont effectivement été transférés sur le site de [Localité 3], une activité, avec la présence notamment de souffleurs, demeure à [Localité 2]. [G] [E] fait également valoir, à l'appui de photographies, qu'il est possible de ne pas porter de chaussures de sécurité sur le parking de la SAS Madisolation. Cependant, outre que ces photographies sont illisibles et non datées, il n'est pas démontré qu'il s'agisse des locaux de l'entreprise, que ces personnes sont des salariés de l'entreprise ni encore qu'elles étaient soumises à l'obligation de porter des équipements de protection individuelle. Dès lors, les arguments avancés par [G] [E] apparaissent inopérants. Au vu des explications et pièces produites par les parties, le licenciement de [G] [E] est justifié par l'existence d'une faute simple, cause réelle et sérieuse, s'agissant d'un manquement à une règle de sécurité, dont la réalité est étayée, en dépit de ses moyens et arguments. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté [G] [E] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Sur les frais irrépétibles Compte tenu des termes de la présente décision, [G] [E] sera condamné à payer à la SAS Madisolation la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer, à hauteur d'appel. En revanche, il sera débouté en cette même demande. Le jugement sera confirmé sur ce point, la SAS Madisolation sollicitant la confirmation de celui-ci en toutes ses dispositions. Par ces motifs : La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi : Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières le 19 février 2021 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne [G] [E] à payer à la SAS Madisolation une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, Déboute [G] [E] de sa demande en paiement d'une indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne [G] [E] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 1235-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 4 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62736ae4a58162057dac6875
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