Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 4 mai 2022
- ECLI
- 62736ae5a58162057dac6879
- Date
- 4 mai 2022
- Condamnation
- 2 800 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° du 04/05/2022 N° RG 21/00770 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-E7R6 OB / LS Formule exécutoire le : à : SARL BELLEC & ASSOCIES SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 04 mai 2022 APPELANTE : d'un jugement rendu le 12 mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, section INDUSTRIE (n° F18/00155) Madame [S] [P] 9 rue Vangilven 08000 Charleville-Mézières Représentée par la SARL BELLEC & ASSOCIES prise en la personne de Maître Laurence BELLEC, avocat au barreau de REIMS INTIMÉE : SAS FAURECIA AUTOMOTIVE INDUSTRIE au capital de 4.327.500 euros, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 915 722 011 prise en la personne de son Président domicilié de droit audit siège sise 23-27 avenue des Champs Pierreux 92000 NANTERRE Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES prise en la personne de Maître Mélanie CAULIER-RICHARD, avocat au barreau de REIMS et par Maître Azédine YAHIAOUI, avocat au barreau des ARDENNES DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mars 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, et Monsieur Olivier BECUWE, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 04 mai 2022. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Christine ROBERT-WARNET, présidente Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère Monsieur Olivier BECUWE, conseiller GREFFIER lors des débats : Madame Lozie SOKY, greffière placée ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, présidente, et Madame Lozie SOKY, greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSE DU LITIGE Engagée le 6 décembre 2004 à temps complet et à durée indéterminée, en qualité d'assistante aux ressources humaines, par la société Faurecia Automotive Industrie (la société), Mme [P], dont la rémunération mensuelle s'élevait en dernier lieu à la somme de 3 049,94 euros en brut, a été convoquée, par lettre du 9 mars 2018, à un entretien préalable à un éventuel licenciement et mise à pied à titre conservatoire. Licenciée, par lettre du 23 mars 2018, au motif d'une faute grave tirée de divers incidents avec sa hiérarchie et ses subordonnés, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières de demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que pour préjudice distinct dans les circonstances de la rupture. Par un jugement du 12 mars 2021, la juridiction prud'homale a débouté la requérante de ses prétentions de sorte que, par déclaration du 12 avril 2021, elle en a fait appel. Par ses conclusions récapitulatives, elle sollicite l'infirmation du jugement et réitère ses prétentions initiales. Elle soulève la prescription des faits reprochés, soutient, par ailleurs, que l'employeur avait déjà pris la décision de la licencier avant l'entretien préalable et conteste, en tout état de cause, la pertinence des griefs. Par des conclusions récapitulatives en défense, la société réclame la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il rejette sa demande au titre d'une procédure abusive. Elle se propose notamment de démontrer que la procédure de licenciement s'est déroulée normalement, qu'elle a été engagée dans les délais, connaissance prise des agissements, et qu'elle repose sur des témoignages étayés. MOTIVATION C'est à juste titre que la salariée excipe de la prescription applicable en matière de faute. Sans invoquer le délai restreint exigé, en matière de faute grave, dans l'engagement de la procédure disciplinaire, elle se prévaut, en tout état de cause, de la prescription légale de deux mois. Or, il incombe à l'employeur de combattre l'exception de prescription en démontrant avoir convoqué à l'entretien préalable la salariée dans le délai maximum de deux mois à compter de la connaissance par lui des faits reprochés. La lettre de licenciement énonce que c'est à l'occasion d'un acte d'insubordination qui lui est imputable, le 23 février 2018, qu'auraient 'ressurgis des non-dits sur [son] comportement au sein de l'équipe et de la société'. La date du 23 février 2018 et l'incident corrélatif (la manifestation d'une prétendue insubordination) apparaissent donc, selon l'employeur, marquer le point de départ de la prescription. Il n'est toutefois pas établi qu'un tel incident se soit déroulé ce jour-là. Il résulte tout au plus de l'attestation d'une collègue que c'est en juin 2017 que Mme [P] se serait rendue auteure de propos injurieux vis-à-vis de son supérieur dont elle aurait alors remis en cause les directives, soit bien au-delà du délai de deux mois antérieur au 9 mars 2018, date de la convocation à l'entretien préalable. Seuls deux incidents ayant eu lieu à l'intérieur de ce délai, et visés dans la lettre de licenciement, peuvent être datés avec certitude. Le premier s'est produit en janvier 2018, la salariée ayant marqué auprès d'une collègue son agacement, et même son mécontentement, sur les augmentations salariales des cadres en renseignant, comme elle en avait l'obligation, les rubriques confidentielles dédiées. Le second est du 13 février 2018, Mme [P] ayant indiqué sur un post-it, lors d'un rendez-vous entre la chargée de formation de la société et une prestataire extérieure, le message suivant : 'gros problème, formateur pue'. S'agissant du premier grief, il n'est pas établi que Mme [P] ait divulgué les augmentations concernées et son mouvement d'humeur, ou manque de retenue, n'a lésé strictement personne. S'agissant du second grief, il n'apparaît pas que la salariée ait adressé publiquement le message litigieux lequel est resté confidentiel. L'employeur estime qu'un tel message a porté atteinte à l'image de la société et a créé de la tension durant la réunion. Il est exact qu'une telle façon de procéder a pu interloquer les personnes chargées de la formation, étant toutefois observé qu'il n'est pas démontré que le contenu du post-it ait été, par exemple, divulgué auprès du formateur incriminé. Mme [P] n'avait aucun antécédent disciplinaire en plus de 13 ans de carrière. Dans ces conditions, et compte tenu de la nature des griefs non prescrits pouvant être retenus, soit le mouvement d'humeur de janvier 2018 et l'épisode du 13 février 2018, le licenciement ne saurait être considéré comme reposant sur une cause réelle et séreuse. Le jugement sera infirmé. Mme [P] a droit aux sommes suivantes sur la base de son salaire mensuel brut de 3 049,94 euros : 1 - le paiement pour la mise à pied à titre conservatoire d'un montant de 1 185,78 euros ; 2 - le préavis, revendiqué pour une durée de deux mois, d'un montant en conséquence de 6 099,88 euros ; 3 - l'indemnité de licenciement, réclamée selon le mode de calcul légal de l'article R.1234-2 du code du travail, d'un montant de 9 403,98 euros pour une ancienneté de 13 ans et 3 mois ; 4 - des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En considération de son ancienneté, Mme [P] a droit à des dommages-intérêts pour un montant compris entre 3 et 11,5 mois de salaire en brut. Il est justifié de l'impact de la perte d'emploi sur les ressources actuelles de la salariée qui sont moindres ainsi que sur son état de santé. La salariée est née en 1968, a réussi à retrouver un travail et ne fournit pas d'autres éléments sur sa situation. Il lui sera accordé la somme de 28 000 euros. En revanche, l'appelante ne justifie pas d'un préjudice distinct dans les circonstances de la rupture, étant observé que la procédure de licenciement apparaît avoir été conduite normalement, sans que l'employeur ait pris sa décision avant l'entretien préalable. La sanction de l'article L.1235-4 du code du travail sera prononcée, la société ne démontrant pas ne pas remplir les conditions d'effectif posées par ce texte. Il en résulte que la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive ne peut qu'être rejetée. Il sera également équitable de condamner la société, qui sera déboutée de ce chef ayant succombé au fond, à payer à Mme [P] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi : - confirme le jugement rendu le 12 mars 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières mais seulement en ce qu'il déboute Mme [P] de sa demande en dommages-intérêts au titre d'un préjudice distinct, rejette la demande de la société Faurecia Automotive Industrie et dit que la voie de recours ouverte aux parties est celle de l'appel dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du présent jugement ; - l'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau, juge que le licenciement de Mme [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamne la société Faurecia Automotive Industrie à payer à Mme [P] les sommes suivantes : * 1 185,78 euros au titre de la mise à pied à titre conservatoire ; * 6 099,88 euros au titre du préavis ; * 9 403,98 euros au titre de l'indemnité légale ; * 28 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - précise que ces condamnations s'entendent déduction à faire des cotisations applicables ; - condamne la société Faurecia Automotive Industrie à rembourser à l'organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement à celui du présent arrêt ; - la condamne également à payer à Mme [P] la somme de 2 000 euros à titre de frais irrépétibles ; - rejette le surplus des prétentions ; - condamne la société Faurecia Automotive Industrie aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 4 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62736ae5a58162057dac6879
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel